AS 2019 1825
Règlement interne de l'organe de coordination de la loi sur les jeux d'argent
Règlement interne de l’organe de coordination de la loi sur les jeux d’argent
du 1er juin 2019
L’organe de coordination de la loi sur les jeux d’argent, vu l’art. 116, al. 3, de la loi du 29 septembre 2017 sur les jeux d’argent (LJAr)1, arrête:
Art. 1 Objet Le présent règlement règle l’organisation de l’organe de coordination de la loi sur les jeux d’argent (organe).
Art. 2 Présidence 1 Pour l’exercice de la présidence conformément à l’art. 113, al. 3, LJAr, les repré- sentants des autorités de la Confédération et ceux des cantons décident eux-mêmes de la personne qui assume la présidence.
2 Le président:
a. dirige les séances de l’organe; b. soumet aux autres membres de l’organe le rapport annuel pour approbation; c. supervise le travail du secrétariat. 3 En cas d’empêchement du président en exercice, la présidence est assumée par le vice-président.
Art. 3 Séances 1 Seuls les membres, leurs suppléants au sens de l’art. 5 et le secrétaire peuvent siéger lors des séances de l’organe. Des experts selon l’art. 8 peuvent être audition- nés lors des séances mais ils ne participent pas aux délibérations. 2 Les séances ont lieu à Berne, sauf décision contraire de la majorité des membres.
3 Le président convoque les membres et prépare, en collaboration avec le secrétariat, l’ordre du jour des séances.
RS 935.518.3 1 RS 935.51
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Organe de coordination de la loi sur les jeux d’argent. R interne RO 2019
Art. 4 Ordre du jour
1 L’ordre du jour et les documents de la séance doivent parvenir aux membres au
moins dix jours ouvrables avant la réunion par voie électronique.
2 Chaque membre peut demander une modification de l’ordre du jour au moins cinq
jours ouvrables avant la séance. En cas d’urgence et avec l’accord de tous les membres, l’organe peut également statuer sur des affaires ne figurant pas à l’ordre du jour.
Art. 5 Suppléance 1 Les membres de l’organe peuvent se faire remplacer pour une séance. Le suppléant doit être membre de la même autorité que la personne remplacée; le représentant des autorités cantonales suppléant (art. 113, al. 1, let. d, LJAr) peut appartenir à une autorité d’un autre canton.
2 Les membres qui se font remplacer en informent au plus vite, mais au plus tard
24 heures avant la séance, le secrétariat et le président de l’organe.
Art. 6 Procédure de décision
1 L’organe ne peut valablement statuer que si au moins quatre de ses membres ou
leurs suppléants au sens de l’art. 5 sont présents.
2 En cas d’égalité des voix, celle-ci est inscrite au procès-verbal.
Art. 7 Voie de circulation
1 Des décisions peuvent être prise par voie de circulation sauf si un membre de
l’organe demande la tenue d’une séance, dans un délai de cinq jours dès la réception du projet de décision.
2 Les décisions par voie de circulation doivent être prises à l’unanimité.
Art. 8 Experts Pour assister ses travaux, l’organe peut recourir à des experts, soit pour leur deman- der un avis écrit, soit pour les auditionner.
Art. 9 Publications
1 L’organe décide quels documents sont publiés.
2 En règle générale, les documents destinés à être publiés et les informations à
destination du public sont communiqués sur le site Internet de l’Office fédéral de la justice.
Art. 10 Secrétariat Le secrétariat est le point de contact de l’organe. Il est responsable des procès- verbaux des séances et soutient le président pour la communication externe.
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Art. 11 Disposition finale Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2019.
1er juin 2019 Pour l’organe de coordination de la loi sur les jeux d’argent: La présidente, Susanne Kuster
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