AS 2019 2067
Ordonnance sur les redevances aéroportuaires
Ordonnance sur les redevances aéroportuaires
Modification du 14 juin 2019
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 25 avril 2012 sur les redevances aéroportuaires1 est modifiée comme suit:
Art. 5, al. 1, 2 et 2bis 1 Pour les vols effectués en vertu d’une concession de route, les redevances aéropor- tuaires sont dues par le titulaire de la concession. 2 Si les redevances ne peuvent être imputées au titulaire de la concession de route ou si le vol n’est pas effectué en vertu d’une concession de route, les redevances sont dues par l’exploitant de l’aéronef au départ ou à l’arrivée. S’il n’est pas non plus possible de les imputer à l’exploitant, elles sont dues par le propriétaire de l’aéronef au départ ou à l’arrivée. 2bis L’expéditeur est solidairement responsable du paiement des redevances de fret.
Art. 7, al. 3 3 Elles entrent en vigueur au plus tôt 90 jours après avoir acquis force exécutoire.
Art. 18 Abrogé
Art. 19 Présentation des comptes
1 Dans ses comptes, l’exploitant d’aéroport présente séparément les secteurs ci-
après: a. trafic aérien; b. sûreté de l’aviation;
1 RS 748.131.3
2018-2535 2067
Redevances aéroportuaires. O RO 2019
c. PHMR; d. redevances d’utilisation; e. redevances d’accès; f. stationnement des automobiles; g. transport terrestre public; h. domaine extra-aéronautique côté piste; i. domaine extra-aéronautique côté ville. 2 Les recettes générées par les secteurs visés à l’al. 1, y compris le transfert des recettes du stationnement des automobiles et du domaine extra-aéronautique côté piste (art. 34), ainsi que les recettes provenant des transferts intersectoriels, doivent être établies séparément et de manière transparente. 3 Les recettes provenant des redevances aéroportuaires doivent être présentées pour chaque catégorie de redevances mentionnée à l’art 1, al. 2 et 3. Les redevances par passager doivent en outre être ventilées entre les passagers en transfert et les passa- gers locaux. 4 Pour chacun des secteurs visés à l’al. 1, les coûts suivants doivent être détaillés, les éléments extraordinaires importants devant être indiqués: a. les frais d’exploitation (les coûts du personnel et les cotisations à la pré- voyance professionnelle doivent être présentés séparément); b. les amortissements; c. les transferts intersectoriels; d. les intérêts et les impôts. 5 Lorsque la procédure d’établissement des redevances aéroportuaires selon l’art. 24, al. 2, est menée séparément pour des catégories d’usagers spécifiques, les coûts et les recettes visés aux al. 1 à 4 qui sont imputables à ces catégories d’usagers doivent être établis séparément. 6 L’exploitant d’aéroport présente en annexe à ses comptes annuels les rapports sur les secteurs visés à l’al. 1, let. a à e. doivent y être détaillés les éléments suivants, présentés à la fois globalement et pour chaque secteur: a. les recettes visées aux al. 2 et 3; les chiffres ventilés entre les passagers en transfert et les passagers locaux ne doivent pas apparaître dans les comptes annuels; b. les frais visés à l’al. 4; les éléments extraordinaires et les cotisations à la prévoyance professionnelle ne doivent pas apparaître séparément dans les comptes annuels; c. les actifs immobilisés nécessaires à l’exploitation visés au ch. 1.1 de l’annexe 1; d. le rendement des actifs immobilisés nécessaires à l’exploitation calculé sur la base du résultat d’exploitation après impôts calculatoires ou autres prélè- vements à caractère d’impôt, mais avant intérêts.
2068
Redevances aéroportuaires. O RO 2019
7 L’exactitude des informations figurant dans les rapports sur les secteurs visés à l’al. 6 doit être attestée par une entreprise de révision soumise à la surveillance de l’Etat selon l’art. 7 de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision2. En plus de ce contrôle annuel effectué par une entreprise de révision, l’OFAC peut exiger que l’exploitant d’aéroport confie des mandats supplémentaires de contrôle des rapports sur les secteurs.
Art. 20, titre et al. 1, let. b Principes 1 Pour la tarification des redevances aéronautiques sur les aéroports de Genève et Zurich, les règles de procédure suivantes s’appliquent: b. si aucun accord n’est conclu ou si les résultats de la négociation sont refusés par l’OFAC (art. 26, al. 5), l’exploitant d’aéroport peut soumettre une propo- sition tarifaire à l’approbation de l’OFAC; il calcule les tarifs des redevances sur la base d’un modèle de calcul détaillé (section 4).
Insérer avant le titre de la section 3
Art. 20a Information sur la procédure 1 L’exploitant d’aéroport communique aux parties aux négociations visées à l’art. 22, al. 1, et à l’OFAC la date prévue pour le début des négociations six mois à l’avance. 2 L’exploitant d’aéroport informe de la tenue de négociations 30 jours avant la date du début des négociations via la circulaire d’information aéronautique (Aeronautical Information Circular, AIC)3.
Art. 20b Participation d’autres usagers de l’aéroport à la procédure Les usagers d’aéroport et leurs associations qui ne sont pas directement admis aux négociations doivent se manifester dans les 30 jours auprès de l’exploitant d’aéroport et de l’OFAC pour participer à la procédure visée aux art. 26 ou 28a.
Art. 23 Procédure préliminaire 1 Trois mois au plus tard avant le début des négociations, l’exploitant d’aéroport informe des délais des négociations. 2 Entre cinq et trois mois avant le début des négociations, l’exploitant d’aéroport invite les parties aux négociations visées à l’art. 22, al. 1, à communiquer les rensei- gnements suivants:
2 RS 221.302 3 L’AIC peut être obtenue contre paiement auprès de Skyguide, CP 23, 8602 Wangen bei Dübendorf; www.skyguide.ch. Elle peut également être consultée gratuitement auprès de l’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC), Mühlestrasse 2, 3063 Ittigen.
2069
Redevances aéroportuaires. O RO 2019
a. les prévisions concernant l’évolution de leurs activités de transport aérien pour les trois années suivantes, le trafic local et le trafic de transfert devant être pris en compte séparément; b. les prévisions quant à la composition et à l’utilisation envisagée de leur flotte; c. leurs projets de développement à l’aéroport considéré; d. leurs besoins en matière d’exploitation et d’infrastructure pour l’aéroport considéré. 3 Les usagers d’aéroport communiquent dans les 30 jours les renseignements visés à l’al. 2. À défaut, l’exploitant d’aéroport utilise ses propres prévisions.
4 Un mois au plus tard avant le début convenu des négociations, l’exploitant
d’aéroport communique aux usagers d’aéroport qui participent aux négociations un projet de tarif des redevances et des informations détaillées sur les hypothèses comp- tables et financières sur lesquelles se fonde son projet. Le projet de tarif des rede- vances doit comprendre en particulier les éléments suivants: a. des renseignements détaillés sur les prestations et installations financées par les redevances aéronautiques; b. les informations suivantes au moins pour la période tarifaire précédente ainsi que des prévisions correspondantes portant au moins sur la période tarifaire négociée:
1. des informations détaillées sur la mise en œuvre des exigences confor-
mément aux art. 12 à 17,
2. des informations conformément à l’art. 19 concernant la zone aéronau-
tique; c. une description et une explication de la méthode utilisée pour calculer les prévisions visées à la let. b; d. une justification de l’évolution des coûts à indiquer en vertu de la let. b. 5 L’exploitant d’aéroport communique et étaie les prévisions de trafic utilisées. Ce faisant, il veille à ce que les secrets d’affaires des usagers d’aéroport soient préser- vés. Il décrit et étaie la méthode utilisée pour le calcul des prévisions de trafic.
Art. 26 Examen, adaptation et approbation des accords
1 L’exploitant d’aéroport informe les usagers d’aéroport qui se sont manifestés
conformément à l’art. 20b du résultat des négociations. Il fournit au moins les in- formations relatives au système de redevances, aux tarifs des redevances et aux principaux éléments de l’assiette de calcul. 2 Dans un délai de trois semaines à compter de la diffusion de l’information, des demandes de modification des résultats des négociations peuvent être adressées à l’exploitant d’aéroport par:
2070
Redevances aéroportuaires. O RO 2019
a. les usagers d’aéroport qui se sont manifestées conformément à l’art. 20b; b. les usagers d’aéroport concernés et leurs associations, qui ont été indirecte- ment admis aux négociations au travers d’une association, mais qui ont reje- té le résultat des négociations. 3 Les parties aux négociations examinent s’il y a lieu d’adapter les accords en fonc- tion des modifications demandées. 4 L’exploitant d’aéroport informe les usagers qui se sont manifestés conformément à l’art. 20b du résultat des consultations et des adaptations éventuelles des accords dans le délai d’un mois à compter de la clôture du délai prévu pour la présentation des demandes de modification. Lorsque sa requête n’est pas prise en compte, un usager d’aéroport ou une association au sens de l’al. 2 dispose de 30 jours à compter de la communication de l’information pour déposer auprès de l’OFAC une demande de réexamen des résultats des négociations. La demande doit être motivée.
5 Lorsqu’une demande de réexamen conformément à l’al. 4 a été déposée à l’OFAC,
ce dernier approuve les accords si les critères énoncés à la section 1 du présent chapitre et à l’art. 21 sont remplis. Il communique sa décision provisoire dans un délai de 30 jours. Il statue dans un délai de 60 jours à compter de la réception de la demande.
Art. 27 Etablissement du règlement sur les redevances L’exploitant d’aéroport établit le règlement sur les redevances conformément aux accords. Le règlement entre en vigueur au plus tôt 90 jours après la clôture définitive de toutes les étapes de procédure requises par la présente ordonnance.
Art. 28, al. 1 1 Lorsque l’exploitant d’aéroport soumet à l’OFAC une proposition tarifaire basée sur le calcul détaillé des coûts (art. 20, al. 1, let. b), il y joint une présentation détail- lée de l’assiette de calcul.
Art. 28a Octroi du droit d’être entendu 1 Outre la proposition tarifaire visée à l’art. 28, l’exploitant d’aéroport adresse à l’OFAC une version de la proposition tarifaire dont les secrets d’affaires sont ca- viardés. Les raisons des caviardages doivent être exposées à l’OFAC. 2 L’OFAC soumet dans les 20 jours la version caviardée de la proposition tarifaire à l’avis des parties aux négociations visées à l’art. 22, al. 1, et aux usagers d’aéroport qui se sont manifestés conformément à l’art. 20b.
Art. 34 Transfert financier au profit du secteur trafic aérien 1 30 % de la plus-value économique réalisée sur les activités extra-aéronautiques côté piste et dans le secteur stationnement des automobiles doivent être utilisés sous forme de transferts destinés à financer les coûts du secteur trafic aérien de la zone aéronautique.
2071
Redevances aéroportuaires. O RO 2019
2 Lorsque, durant une période tarifaire, la rémunération raisonnable du capital inves- ti dans l’un des domaines touchés par le transfert au sens de l’al. 1 ne peut pas être atteinte en moyenne, il est possible de déduire du transfert l’écart à hauteur maxi- male du pourcentage visé à l’al. 1, en répartissant cette déduction sur les deux pé- riodes tarifaires à venir. 3 L’exploitant d’aéroport peut répartir le transfert sur les différents domaines tari- faires au sein du secteur trafic aérien en fonction de leur contribution respective à la génération de la plus-value économique.
Art. 35, al. 1
1 L’OFAC communique sa décision provisoire dans un délai de 30 jours. Il statue
dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la proposition tarifaire. Dans des cas fondés, ce délai peut être exceptionnellement porté à six mois.
Chapitre 2, section 5 (art. 36 à 38) Abrogée
Art. 42, al. 2 2 Tout usager d’aéroport concerné peut demander à l’OFAC de réexaminer les tarifs des redevances dans un délai de 30 jours à compter de leur publication dans l’AIC4. La demande doit être motivée.
Art. 43, al. 2, phrase introductive
2 Des redevances d’accès peuvent être perçues en particulier pour:
Art. 45, al. 4 4 Les coûts et les recettes doivent être établis de manière transparente par secteur et publiés en annexe des comptes annuels. Dans le cas des aéroports de Genève et de Zurich, les exigences de l’art. 19 doivent être respectées.
Art. 46, al. 1 et 2 1 L’exploitant d’aéroport publie les tarifs des redevances d’accès et des redevances d’utilisation dans l’AIC5 30 jours au plus tard avant leur entrée en vigueur. Il fournit des informations sur les hypothèses financières et comptables utilisées pour le cal- cul.
2 Les usagers d’aéroport concernés peuvent demander à l’OFAC de réexaminer les
tarifs des redevances d’accès et d’utilisation dans les 30 jours suivant leur publica- tion dans l’AIC. La demande doit être motivée.
5 Cf. note de l’art. 20a, al. 2.
2072
Redevances aéroportuaires. O RO 2019
Art. 51a Dispositions transitoires concernant la modification du 14 juin 2019 1 Les redevances aéroportuaires des aéroports de Genève et de Zurich doivent être mises en conformité avec la présente ordonnance au plus tard à la fin de la première procédure d’adaptation des redevances qui suit l’entrée en vigueur de la présente ordonnance. Les procédures en cours à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance doivent être menées à leur terme conformément à l’ordonnance en vigueur au début de la procédure. La procédure est réputée débuter lorsque l’exploitant d’aéroport ouvre la procédure conformément à l’art. 10, al. 1.
2 Les redevances des autres aéroports doivent être mises en conformité avec la
présente ordonnance au plus tard lors de la première adaptation des redevances qui suit l’entrée en vigueur de la présente ordonnance. 3 Les redevances d’accès et les redevances d’utilisation doivent être mises en con- formité avec la présente ordonnance dans le cadre de la première adaptation qui suit l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
II L’annexe 1 est modifiée comme suit:
Ch. 1.4.1, 1.4.2 et 1.4.3, let. rM – rf
1.4.3 ke = taux de rendement des fonds propres = rf + β ● (rM – rf*)
étant entendu que: (rM – = Prime de risque du marché: elle représente la différence entre le rf*) rendement moyen du marché des actions (rM) déterminé sur la base de valeurs passées et le rendement moyen des placements sûrs (rf*) déterminé sur la base de valeurs passées. Le rendement moyen du marché des actions correspond à la moyenne arithmé- tique des rendements annuels réalisés sur le marché suisse des actions depuis 1926. Le rendement moyen des placements sûrs correspond à la moyenne arithmétique des rendements annuels des obligations de la Confédération depuis 1926.
III L’annexe 3 est abrogée.
2073
Redevances aéroportuaires. O RO 2019
IV La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 2019.
14 juin 2019 Au nom du Conseil fédéral suisse:
Le président de la Confédération, Ueli Maurer Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
2074