AS 2019 21
Ordonnance du DEFR sur la libération des réserves obligatoires d'huiles et corps gras
Ordonnance du DEFR sur la libération des réserves obligatoires d’huiles et corps gras
du 17 décembre 2018
Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR), vu l’art. 21 de l’ordonnance du 10 mai 2017 sur l’approvisionnement économique du pays1, arrête:
Art. 1 Champ d’application La présente ordonnance s’applique aux huiles et corps gras suivants:
Numéro du tarif douanier2 Désignation de la marchandise
ex 1507. 1090, 9018, 9019, – huile de soja et ses fractions 9098, 9099 ex 1508. 1090, 9018, 9019, – huile d’arachide et ses fractions 9098, 9099 ex 1511. 1090, 9018, 9019, – huile de palme et ses fractions 9098, 9099 ex 1512. 1190, 1918, 1919, – huiles de tournesol 1998, 1999 ex 1513. 1190, 1918, 1919, – huiles de coco (huile de coprah), de palmiste ou 1998, 1999, 2190, de babassu et leurs fractions 2918, 2919, 2998, 2999 ex 1514. 1190, 1991, 1999, – huiles de colza ou de navette, même avec une 9190,9991, 9999 faible teneur en acide érucique, huile de moutarde et leurs fractions
RS 531.211.34
2018-3724 21
Libération des réserves obligatoires d’huiles et corps gras. O du DEFR RO 2019
Art. 2 Quantité maximale La quantité maximale pouvant être libérée correspond à la différence entre le besoin avéré en Suisse et la quantité librement disponible sur le marché intérieur.
Art. 3 Libération des stocks 1 Si le propriétaire d’une réserve obligatoire ne dispose pas de stocks suffisants et n’arrive pas à compenser ce déficit par d’autres moyens, il peut adresser au domaine alimentation une demande de libération de sa réserve obligatoire. La demande doit être motivée. 2 Le domaine alimentation détermine la quantité que le propriétaire peut puiser dans sa réserve obligatoire et pendant combien de temps il peut le faire. Il rend une déci- sion et en informe le Secrétariat d’Etat à l’économie.
Art. 4 Adaptation du contrat de stockage obligatoire Avant que les huiles et corps gras ne soient prélevés d’une réserve obligatoire, le contrat de stockage obligatoire conclu avec l’Office fédéral pour l’approvisionne- ment économique du pays (OFAE) doit être adapté.
Art. 5 Obligation de livrer 1 Le propriétaire d’une réserve obligatoire ayant reçu une autorisation de libération est tenu de ravitailler les clients suisses. 2 Il ne peut fournir à un client que la quantité dont ce dernier a effectivement besoin.
3 Si le propriétaire ne se conforme pas aux obligations prévues aux al. 1 et 2, le domaine alimentation peut révoquer son autorisation de libérer une réserve obliga- toire ou refuser de lui accorder des autorisations supplémentaires. 4 Le propriétaire d’une réserve obligatoire peut refuser de livrer un client qui n’est pas solvable.
Art. 6 Obligation de tenir une comptabilité et de faire rapport Les propriétaires sont tenus de comptabiliser tous leurs stocks, y compris les entrées et les sorties, et de communiquer chaque semaine leurs chiffres au domaine alimen- tation.
Art. 7 Opposition En vertu de l’art. 45 de la loi du 17 juin 2016 sur l’approvisionnement du pays (LAP)3, le propriétaire d’une réserve obligatoire peut s’opposer par écrit à une décision du domaine alimentation dans les cinq jours qui suivent sa notification.
3 RS 531
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Art. 8 Dispositions pénales Les infractions aux dispositions de la présente ordonnance sont punies conformé- ment à l’art. 49 LAP4.
Art. 9 Exécution L’OFAE et le domaine alimentation exécutent la présente ordonnance.
Art. 10 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 15 janvier 2019.
17 décembre 2018 Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche: Johann N. Schneider-Ammann
4 RS 531
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