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AS 2019 2121

Ordonnance concernant le fonds de secours du personnel de la Confédération

Ordonnance concernant le fonds de secours du personnel de la Confédération (OFSPers)

Modification du 21 juin 2019

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 18 décembre 2002 concernant le fonds de secours du personnel de la Confédération1 est modifiée comme suit:

Préambule vu les art. 27d, al. 1, let. b, et 32, let. e, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération2,

Art. 1 Forme juridique Le «fonds de secours» est, au sein de l’Office fédéral du personnel (OFPER), un fonds spécial au sens de l’art. 52 de la loi fédérale du 7 octobre 2005 sur les finances de la Confédération3.

Art. 2 But Le fonds de secours soutient des personnes au sens de l’art. 3 à l’aide de conseils sur des questions financières et, à titre subsidiaire, de prestations visant à prévenir une situation de détresse financière ou à y remédier.

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Fonds de secours du personnel de la Confédération. O RO 2019

Section 2 Bénéficiaires de prestations et prestations

Art. 3 Bénéficiaires des prestations Peuvent bénéficier des prestations du fonds de secours les personnes qui sont em- ployées ou qui étaient employées auprès des unités d’organisation mentionnées ci- après jusqu’à leur retraite ou jusqu’à la survenance de leur invalidité, ainsi que leurs survivants (bénéficiaires): a. unités administratives au sens de l’art. 6 de l’ordonnance du 25 novembre

1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration4;

b. services du Parlement au sens de l’art. 64 de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement5; c. Tribunal pénal fédéral au sens de la loi du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales6, Tribunal administratif fédéral au sens de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral7 et Tribunal fédéral des brevets au sens de la loi du 20 mars 2009 sur le Tribunal fédéral des bre- vets8; d. Tribunal fédéral au sens de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 20059; e. Ministère public de la Confédération selon l’art. 22, al. 2, de la loi sur l’or- ganisation des autorités pénales; f. secrétariat de l’Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédéra- tion selon l’art. 27, al. 2, de la loi sur l’organisation des autorités pénales; g. unités administratives décentralisées ayant leur propre personnalité juridique et leur propre comptabilité qui n’ont pas trouvé de solution équivalente en accord avec les partenaires sociaux.

Art. 4, al. 1 et 2 1 Le fonds de secours peut accorder des aides financières à titre subsidiaire si les bénéficiaires ne peuvent pas recevoir de prestations légales ou contractuelles ou si ces prestations ne sont pas suffisantes. 2 Les prestations ne sont fournies qu’aux bénéficiaires qui sont disposés à coopérer et qui ont bénéficié auparavant d’un conseil professionnel de la Consultation sociale du personnel de l’administration fédérale (CSPers).

Art. 6, al. 2 2 Si les moyens prévus à l’al. 1 pour financer les prestations définies à l’art. 4 ne suffisent pas, les prestations sont financées au moyen du fonds de secours.

4 RS 172.010.1 5 RS 171.10 6 RS 173.71 7 RS 173.32 8 RS 173.41 9 RS 173.110

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Art. 7 Gestion du patrimoine 1 Le patrimoine du fonds de secours au sens de l’art. 6 est placé auprès de l’Admi- nistration fédérale des finances (AFF) et géré dans le cadre de la trésorerie centrale. 2 Les intérêts du patrimoine du fonds de secours sont régis par l’art. 70, al. 2, de l’ordonnance du 5 avril 2006 sur les finances de la Confédération10. 3 Chaque année, les gains en capital, le produit des intérêts et les autres rendements sont portés au crédit du fonds de secours.

Art. 8 Coûts administratifs et de conseil 1 Les coûts administratifs et de conseil sont couverts par les moyens du fonds de secours.

2 Ils comportent notamment:

a. les charges du secrétariat visées à l’art. 14; ces charges sont compensées par un forfait annuel; b. les charges de conseil de la CSPers visées à l’art. 4, al. 2: ces charges sont compensées par un forfait annuel; c. les jetons de présence et les frais de voyage des membres du conseil de ges- tion du fonds qui ont droit à un remboursement des frais; d. les honoraires des experts visés à l’art. 10, let. c.

Art. 10, let. a, g, h et l Le conseil de gestion du fonds: a. définit dans un règlement (règlement des prestations) les critères ainsi que la procédure d’évaluation et de décision relative aux demandes de prestations; g. établit le budget, les comptes et le rapport annuels; h. abrogée l. abrogée

Art. 12, titre Élections

Art. 13, al. 2 2 Le conseil de gestion du fonds a atteint le quorum si au moins deux représentants de l’employeur et deux représentants des employés sont présents. Les décisions sont prises à la majorité simple. En cas d’égalité des voix, la voix du président est pré- pondérante.

10 RS 611.01

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Art. 14, al. 2 Secrétariat 2 Le secrétariat du fonds de secours est assuré par la CSPers, qui est rattachée à l’OFPER.

Art. 15, al. 1 Procédure de recours 1 Un recours peut être déposé auprès du conseil de gestion du fonds contre les déci- sions du secrétariat au sens de l’art. 14, al. 1, let. a.

Art. 17, let. c Le service de révision: c. établit, à l’intention du conseil de gestion du fonds et de l’OFPER, un rap- port annuel sur les résultats des contrôles qu’il a effectués en vertu de la let. a.

Art. 18

1 Le fonds de secours est placé sous la surveillance de l’OFPER.

2 Le conseil de gestion du fonds soumet à l’OFPER les documents suivants pour

approbation: a. le règlement des prestations (art. 10, let. a); b. le règlement interne (art. 10, let. d); c. le budget (art. 10, let. g); d. les comptes et le rapport annuel du conseil de gestion du fonds (art. 10, let. g) ainsi que le rapport annuel du service de révision (art. 17, let. c).

Titre précédant l’art. 19 Section 7 Entrée en vigueur

Art. 19 Abrogé

Art. 20, titre Abrogé

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II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2020.

21 juin 2019 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ueli Maurer Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

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