AS 2019 241
Ordonnance de l'OFROU concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière
Ordonnance de l’OFROU concernant l’ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU)
Modification du 21 novembre 2018
L’Office fédéral des routes (OFROU), en accord avec la Direction générale des douanes, l’Institut fédéral de métrologie et l’Office fédéral des transports, arrête:
I L’ordonnance de l’OFROU du 22 mai 2008 concernant l’ordonnance sur le contrôle de la circulation routière1 est modifiée comme suit:
Préambule L’Office fédéral des routes (OFROU), en accord avec l’Administration fédérale des douanes, l’Institut fédéral de métrologie et l’Office fédéral des transports, vu les art. 4, al. 5, 9, al. 2 et 3, 11, al. 3, 13, al. 3, 15, al. 1, 18, 24, al. 4, 26, al. 5, 44, al. 2, et 45, al. 3, de l’ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR)2, arrête:
Remplacement d’une expression Ne concerne que le texte italien.
2017-1336 241
Ordonnance sur le contrôle de la circulation routière. O de l’OFROU RO 2019
Art. 8, al. 2, phrase introductive (ne concerne que le texte italien), let. a et b 2 Pour les enregistrements de tachygraphes et d’enregistreurs de fin de parcours ainsi que d’enregistreurs de données, il convient de déduire de la vitesse enregistrée: a. 10 km/h, s’il s’agit de tachygraphes analogiques (art. 100, al. 4, de l’ordon- nance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, OETV3) et d’enregistreurs de fin de parcours analo- giques; b. 6 km/h, s’il s’agit de tachygraphes numériques (art. 100, al. 2 et 3, OETV) et d’enregistreurs de fin de parcours numériques;
II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 2019.
21 novembre 2018 Office fédéral des routes: Jürg Röthlisberger
3 RS 741.41
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