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AS 2019 249

Ordonnance sur l'assurance des véhicules

Ordonnance sur l’assurance des véhicules (OAV)

Modification du 21 novembre 2018

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 20 novembre 1959 sur l’assurance des véhicules1 est modifiée comme suit:

Remplacement d’expressions 1 Dans tout l’acte, «agricole» est remplacé par «agricole et forestier», en procédant aux ajustements grammaticaux nécessaires. 2 Dans tout l’acte, «mécanicien en automobiles» et «réparateur en automobiles» sont remplacés respectivement par «mécatronicien d’automobiles» et «mécanicien en maintenance d’automobiles», en procédant aux ajustements grammaticaux néces- saires.

4 Ne concerne que le texte italien.

Art. 9, al. 4, let. k

4 Seul peut être admis comme véhicule de remplacement:

k. pour un véhicule automobile agricole et forestier, un autre véhicule automo- bile agricole et forestier;

1 RS 741.31

2017-1335 249

Assurance des véhicules. O RO 2019

II Les annexes 1, 2, 4 et 5 sont modifiées comme suit:

Annexe 1, renvoi entre parenthèses sous l’indication «Annexe 1» Annexe 1 (art. 3a, al. 4 et 4, al. 3)

Annexe 2, renvoi entre parenthèses sous l’indication «Annexe 2» Annexe 2 (art. 18)

Annexe 4, renvoi entre parenthèses sous l’indication «Annexe 4» Annexe 4 (art. 23)

Ch. 15.1, 15.4 et 15.5

15.1 Qualifications et expérience professionnelles du requérant ou d’une autre

personne responsable dans l’entreprise: – certificat de capacité d’électricien en automobiles, de mécatronicien d’automobiles ou de mécanicien en maintenance d’automobiles, et au total 5 ans d’activité dans la branche ou dans un atelier de réparation ou d’électro-mécanique, ou – 6 ans d’activité professionnelle dans la branche.

15.4 Installations de l’entreprise:

Appareils et installations de montage, de contrôle et de réparation des tachy- graphes.

15.5 Autorisation:

Autorisation de l’Administration fédérale des douanes comme atelier de montage, de contrôle subséquent et de réparation des tachygraphes.

Annexe 5, ch. 4, let. d

4. Le détenteur/la détentrice confirme avoir remis les documents ci-après à La

Poste ou à l’autorité d’immatriculation, le …: d. attestation de conformité (art. 16, al. 2, ORPL)2 ou dispense de l’Ad- ministration fédérale des douanes, établie au nom du détenteur/de la détentrice (art. 15, al. 5, ORPL) pour les véhicules soumis à la RPLP3.

2 RS 641.811

3 Redevance sur le trafic des poids lourds

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III La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 2019.

21 novembre 2018 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Alain Berset Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

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