AS 2019 2881
Arrangement administratif pour l'application de la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la République du Brésil
Texte original
Arrangement administratif pour l’application de la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la République du Brésil
Conclu le 25 juillet 2018 Entré en vigueur le 1er octobre 2019
L’Office fédéral des assurances sociales et le Ministère des Finances, conformément à l’art. 21, par. 1, let. a), de la convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la République fédérative du Brésil du 3 avril 20141, ci-après dénommée «la convention», sont convenus des dispositions suivantes:
Titre I Dispositions générales
Art. 1 Définitions Les termes utilisés dans le présent Arrangement administratif ont la même significa- tion que dans la convention.
Art. 2 Institutions compétentes et organismes de liaison (1) Conformément à l’art. 1, par. 1, let. e), de la convention, les institutions compé- tentes sont: a) Pour le Brésil: L’Institut National de la Sécurité Sociale – INSS. b) Pour la Suisse: i) pour l’assurance-vieillesse et survivants, la caisse de compensation compétente; ii) pour l’assurance-invalidité, l’office AI (assurance-invalidité) compé- tent.
RS 0.831.109.198.11 1 RS 0.831.109.198.1
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(2) Conformément à l’art. 1, par. 1, let. f), de la convention, les organismes de liaison sont: a) Pour le Brésil: L’Institut national de sécurité sociale – INSS, représenté par l’agence de prévoyance sociale responsable des conventions internationales («Agência de Previdência Social de Atendimento de Acordos Internacionais») qu’il aura désignée. b) Pour la Suisse: i) pour l’assurance-vieillesse et survivants, la Caisse suisse de compensa- tion (CSC), à Genève; ii) pour l’assurance-invalidité, l’Office AI pour les assurés résidant à l’étranger (OAIE), à Genève.
Titre II Dispositions sur la législation applicable
Art. 3 Certificat de détachement (1) Lorsque la législation nationale d’une Partie s’applique, suivant l’art. 7 de la convention, l’institution compétente de cette Partie, sur demande de l’employeur, délivre un certificat attestant que l’employé est soumis à la législation de cette Partie et indique la période de validité du certificat. Ce certificat est une preuve que la législation d’assurance obligatoire de l’autre Partie ne s’applique pas à l’employé, en conformité avec la convention. (2) L’institution compétente de la Partie qui délivre le certificat mentionné au par. 1 du présent article fournit une copie de ce certificat à l’employeur, une autre copie à l’employé, et informe l’organisme de liaison de l’autre Partie, en lui envoyant une copie du certificat ou des listes périodiques. (3) La période de détachement accordée sur la base de l’art. 7 de la convention pourra être renouvelée, sans aucune consultation de l’autre Partie, sous réserve que la nouvelle période est encore dans les cinq ans prévus dans la convention, en éta- blissant un nouveau certificat. (4) Le certificat visé au par. 1 est établi sur le formulaire prévu à cet effet: a) En Suisse, par la caisse de compensation compétente de l’assurance-vieil- lesse, survivants et invalidité. b) Au Brésil, par l’agence de prévoyance sociale responsable des conventions internationales désignée par l’INSS.
Art. 4 Exercice du droit d’option (1) Pour l’exercice du droit d’option prévu à l’art. 10, par. 3 et 4, de la convention: a) Les personnes qui exercent leur activité au Brésil communiquent leur choix à la Caisse fédérale de compensation, à Berne.
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b) Les personnes qui exercent leur activité en Suisse communiquent leur choix à l’agence de prévoyance sociale responsable des conventions internatio- nales désignée par I’INSS. (2) Lorsqu’une personne visée à l’art. 10, par. 3 et 4, de la convention opte pour la législation de la Partie représentée, l’institution compétente suisse ou l’organisme de liaison du Brésil lui délivre une attestation certifiant qu’elle est soumise à cette législation. (3) Dans les cas visés à l’art. 10, par. 7, de la convention, les personnes qui travail- lent en Suisse s’annoncent auprès de l’institution compétente en Suisse, soit au moment où elles commencent à exercer cette activité, soit lors de l’entrée en vigueur de la convention si elles exercent déjà leur activité sans être assurées.
Art. 5 Membres de la famille Dans les cas visés à l’art. 13, par. 2, de la convention, les personnes concernées s’annoncent auprès de la caisse de compensation compétente.
Titre III Dispositions relatives aux prestations
Art. 6 Traitement des demandes de prestations (1) Pour demander des prestations prévues par la convention, les personnes résidant en Suisse adressent directement leur demande à la Caisse suisse de compensation et les personnes résidant au Brésil adressent directement leur demande à une agence de prévoyance sociale de l’INSS. (2) Les personnes résidant dans un État tiers qui demandent des prestations selon la législation de l’une des Parties s’adressent directement à l’organisme de liaison de cette Partie. (3) L’organisme de liaison de la première Partie qui reçoit la demande de presta- tions la transmet à l’organisme de liaison de l’autre Partie, dans les meilleurs délais, en indiquant la date à laquelle la demande a été déposée. (4) Avec la demande, l’organisme de liaison de la première Partie transmet égale- ment tous les justificatifs et copies des documents officiels à sa disposition qui sont nécessaires à l’organisme de liaison de l’autre Partie pour établir le droit aux presta- tions. (5) Les données personnelles du demandeur et des personnes à sa charge, figurant dans la demande, seront vérifiées par l’organisme de liaison de la première Partie, qui confirmera que ces données sont corroborées par les documents officiels. L’organisme de liaison peut aussi solliciter des renseignements et des documents supplémentaires directement auprès de la personne requérante ou auprès des em- ployeurs ou d’autres institutions. (6) Outre la demande et la documentation mentionnée dans les paragraphes précé- dents du présent article, l’organisme de liaison de la première Partie transmet à
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l’organisme de liaison de l’autre Partie un formulaire de communication des pé- riodes d’assurances accomplies selon la législation de la première Partie. (7) Lorsque cela est nécessaire pour l’ouverture du droit à prestations, le Brésil prend en compte les périodes d’assurance accomplies dans un État tiers, conformé- ment à l’art. 15 de la convention.
Art. 7 Indemnité unique (1) Lorsqu’en application de l’art. 18, par. 3 et 6, de la convention, les ressortissants brésiliens ou leurs survivants peuvent choisir entre le versement de la rente ou celui d’une indemnité unique, la Caisse suisse de compensation leur communique le montant qui leur serait, le cas échéant, versé à la place de la rente, ainsi que la durée totale et le détail des périodes d’assurance prises en compte. (2) L’ayant droit doit effectuer son choix dans les 60 jours à compter de la réception de la communication de la Caisse suisse de compensation. (3) Lorsque l’ayant droit n’effectue pas son choix dans le délai prévu au par. 2, la Caisse suisse de compensation lui octroie l’indemnité unique. (4) La personne assurée est informée de cet effet juridique dans la communication mentionnée au par. 1.
Art. 8 Demandes de prestations d’invalidité Pour l’application de l’art. 23 de la convention, l’institution compétente d’une Partie remet tous les documents (la demande de prestation, le rapport médical détaillé) dûment complétés et sans frais pour l’institution compétente de l’autre Partie.
Art. 9 Superposition de périodes Lorsque des périodes d’assurance sont concomitantes, l’institution compétente d’une Partie prend en considération les périodes accomplies selon sa législation et ne totalise les périodes accomplies selon la législation de l’autre Partie que si elles ne se superposent pas.
Art. 10 Notifications des décisions (1) L’institution compétente ou l’organisme de liaison notifie sa décision sur le droit à prestations directement à la personne requérante avec indication des voies de droit et en envoie une copie à l’institution compétente de l’autre Partie. (2) La décision doit préciser: a) le montant des prestations qui seront servies à l’assuré, le type de prestation octroyée, la date à partir de laquelle elle sera servie et le cas échéant, celle de sa cessation; b) en cas de refus, le type de prestation refusée et les raisons du refus.
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Art. 11 Versement des prestations Les prestations sont versées aux ayants droit par l’institution débitrice dans le res- pect des dispositions légales qui lui sont applicables.
Titre IV Dispositions diverses
Art. 12 Obligation d’informer (1) Les bénéficiaires de prestations allouées en vertu de la législation de l’une des Parties qui résident sur le territoire de l’autre Partie communiquent à l’institution compétente, soit directement, soit par l’intermédiaire des organismes de liaison, tout changement concernant leur situation personnelle ou familiale, leur état de santé ou leur capacité de travail et de gain, susceptible d’influencer leurs droits ou obligations au regard des législations mentionnées à l’art. 2 de la convention ou au regard des dispositions de la convention. (2) Sur demande et dans les limites de leurs législations respectives, les institutions compétentes s’informent mutuellement ou par l’intermédiaire des organismes de liaison de tous les changements mentionnés au par. 1 du présent article pour autant qu’elles détiennent les informations, ou lorsque celles-ci leur ont été communiquées par les bénéficiaires ou par leurs ayants droit.
Art. 13 Frais administratifs (1) Les frais administratifs résultant de l’application de la convention et du présent Arrangement administratif sont supportés par les organismes chargés d’appliquer ces textes. (2) Les frais relatifs aux examens médicaux complémentaires demandés seront remboursés par l’institution compétente qui les a sollicités. La procédure de rem- boursement est fixée d’un commun accord par les institutions compétentes.
Art. 14 Documents destinés au Brésil (1) Aux fins de l’art. 27, par. 3, de la convention, les lettres de procuration et les attestations de vie destinées au Brésil et prévues par sa législation doivent être traduites en portugais. (2) Il est possible d’utiliser à cet effet les formulaires convenus entre les Parties.
Art. 15 Statistiques Les Parties se transmettent mutuellement, pour chaque année civile au plus tard à la fin du premier semestre de l’année suivante, les statistiques sur les certificats de détachement émis et les versements octroyés aux bénéficiaires en application de la convention. Les statistiques sur les versements contiennent, pour chaque type de prestation, le nombre de bénéficiaires et le montant total des prestations allouées.
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Art. 16 Formulaires et échange électronique de données (1) Les Parties établissent d’un commun accord les formulaires nécessaires à l’application de la convention. (2) Afin de faciliter l’application de la convention, les Parties peuvent convenir de mesures relatives à l’échange électronique de données.
Titre V Dispositions finales
Art. 17 Entrée en vigueur Le présent Arrangement administratif entre en vigueur à la même date que la con- vention et demeure applicable pour la même durée.
Art. 18 Portée Le présent Arrangement administratif est mis en œuvre uniquement dans le cadre de la convention et des législations des deux Parties et ne crée pas d’effets juridiques au-delà de la convention.
Fait à Brasilia, le 25 juillet 2018, en deux exemplaires originaux, en français et en portugais, les deux textes faisant également foi.
Pour l’Office fédéral Pour le des assurances sociales: Ministère des Finances: Andrea Semadeni Marcelo Abi-Ramia Caetano
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