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Ordonnance sur les exigences relatives à l'efficacité énergétique d'installations, de véhicules et d'appareils fabriqués en série
Ordonnance sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique d’installations, de véhicules et d’appareils fabriqués en série (Ordonnance sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique, OEEE)
Modification du 23 octobre 2019
Le Conseil fédéral suisse ordonne:
I L’ordonnance du 1er novembre 2017 sur les exigences relatives à l’efficacité énergé- tique1 est modifiée comme suit:
Titre suivant l’art. 9 Section 2 Voitures de tourisme, voitures de livraison et tracteurs à sellette légers fabriqués en série et leurs composants fabriqués en série
Art. 10 Marquage des voitures de tourisme, des voitures de livraison et des tracteurs à sellette légers 1 Quiconque met en circulation ou fournit une voiture de tourisme fabriquée en série, une voiture de livraison fabriquée en série ou un tracteur à sellette léger fabriqué en série au sens de l’art. 11, al. 2, let. a, e ou i de l’ordonnance du 19 juin 1995 concer- nant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) 2 dont le kilométrage ne dépasse pas 2000 kilomètres (voiture de tourisme neuve, voiture de livraison neuve ou tracteur à sellette léger neuf) doit appliquer un marquage indi- quant la consommation d’énergie et d’autres caractéristiques selon l’annexe 4.1. 2 Quiconque met en circulation ou fournit une voiture de tourisme fabriquée en série, une voiture de livraison fabriquée en série ou un tracteur à sellette léger fabriqué en série dont le kilométrage dépasse 2000 kilomètres avec un marquage selon l’annexe 4.1, doit utiliser les indications valables au moment du marquage.
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Art. 11, al. 3 3 L’OFEN crée des bases de données et établit des listes comportant des indications de l’annexe 4.1, ch. 1 à 3, pour les voitures de tourisme actuelles fabriquées en série qui sont mises en circulation ou fournies. Il établit notamment des classements en fonction de la consommation d’énergie et des émissions de CO2. Il s’appuie pour ce faire sur l’annexe II de la directive 1999/94/CE3.
Art. 12, al. 1, phrase introductive et let. b à d, et al. 3 1 Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) édicte les dispositions suivantes relatives à l’annexe 4.1: b. il établit la moyenne des émissions de CO2 en fonction des voitures de tou- risme fabriquées en série immatriculées pour la première fois; c. ne concerne que le texte italien d. abrogée 3 On entend par voitures de tourisme immatriculées pour la première fois, les voi- tures de tourisme dont le type a été réceptionné, qui doivent afficher leur consomma- tion d’énergie (art. 97, al. 4, OETV4) et qui ont été immatriculées pour la première fois en Suisse durant l’année précédant le 31 mai (y compris) de l’année précédente.
Art. 12a Part biogène du mélange de carburants composé de gaz naturel et de biogaz 1 Pour les voitures de tourisme, les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers pouvant être propulsés avec ce mélange, les émissions de CO2 provenant de l’utilisation de la part biogène reconnue du mélange de carburants composé de gaz naturel et de biogaz sont considérées comme sans effet sur le climat.
2 La part biogène reconnue est de 20 %.
Art. 17a Disposition transitoire ad art. 12
1 Pour les voitures de tourisme qui ne disposent pas encore de valeurs mesurées
conformément à la procédure de mesure actuelle visée à l’art. 97, al. 5, OETV 5, le DETEC peut prévoir des catégories d’efficacité énergétique spécifiques et un mar- quage spécial. 2 Les spécifications visées à l’art. 12, al. 1, sont publiées, en 2019, au plus tard le 30 novembre et entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
3 Directive 1999/94/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999
concernant la disponibilité d’informations sur la consommation de carburant et les émissions de CO2 à l’intention des consommateurs lors de la commercialisation des voitures particulières neuves, JO L 12 du 18.1.2000, p. 16; modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1137/2008, JO L 311 du 21.11.2008, p. 1. 4 RS 741.41 5 RS 741.41
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II L’annexe 4.1 est remplacée par la version ci-jointe.
III L’ordonnance du 30 novembre 2012 sur le CO26 est modifiée comme suit:
Art. 26, al. 2
2 Pour les véhicules pouvant être propulsés au mélange de carburants composé de
gaz naturel et de biogaz, l’OFEN réduit les émissions de CO2 à raison du pourcen- tage que représente la part biogène reconnue visée à l’art. 12a, al. 2, de l’ordonnance du 1er novembre 2017 sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique7.
IV La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2020.
23 octobre 2019 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ueli Maurer Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
6 RS 641.711 7 RS 730.02
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Annexe 4.1
Indication sur la consommation d’énergie et sur d’autres caractéristiques des voitures de tourisme, des voitures de livraison et des tracteurs à sellette légers
1 Dispositions relatives à la consommation d’énergie
1.1 La consommation d’énergie est mesurée conformément à l’art. 97, al. 5,
OETV8 et est indiquée dans l’unité usuelle (litres, mètres cubes, kilowat-
1.2 Si les véhicules ne roulent pas à l’essence, la consommation d’énergie doit
également être indiquée en équivalent essence aux 100 km. 1.3 S’il n’existe ni réception par type suisse ni fiche de données suisse ni certifi- cat de conformité pour un véhicule, il est possible d’utiliser des valeurs pro- visoires. Ces valeurs doivent être désignées comme provisoires et être rem- placées sans tarder dès qu’une réception par type, une fiche de données suisse ou un certificat de conformité est disponible.
2 Dispositions relatives aux émissions de CO2
2.1 Les émissions de CO2 sont mesurées conformément à l’art. 97, al. 5, OETV
et indiquées en grammes par kilomètre.
2.2 Pour les voitures de tourisme, les voitures de livraison et les tracteurs à
sellette légers qui peuvent être propulsés à l’aide d’un mélange de carburants composé de gaz naturel et de biogaz, il convient d’indiquer l’ensemble des émissions de CO2 ainsi que la part ayant des incidences sur le climat. 2.3 Les émissions de CO2 liées à la fourniture de carburant ou d’électricité sont mesurées sur la base des facteurs déterminés par le DETEC en application de l’art. 12, al. 1, let. c.
3 Classement dans les catégories d’efficacité énergétique
3.1 Les voitures de tourisme sont classées dans les catégories d’efficacité éner- gétiques A à G, en fonction de leur consommation d’énergie absolue.
3.2 Est considéré comme consommation d’énergie absolue l’équivalent essence
d’énergie primaire, arrondi à la deuxième décimale.
3.3 Pour délimiter les catégories d’efficacité énergétique A à G, les types de
véhicules actuels sont classés par ordre décroissant de leur consommation d’énergie absolue et répartis uniformément dans sept secteurs. La limite
8 RS 741.41
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inférieure de ces catégories est déterminée par la consommation d’énergie absolue du dernier type de véhicule cité dans le secteur correspondant.
3.4 On entend par types de véhicules actuels les voitures de tourisme dont le
type a été réceptionné qui doivent afficher leur consommation d’énergie (art. 97, al. 4, OETV) et qui auraient pu être admises à la circulation pour la première fois en Suisse au cours des deux années précédant le 31 mai (y compris) de l’année précédente.
4 Marquage dans les points de vente et les expositions
4.1 Quiconque expose des voitures de tourisme neuves dans des points de vente
ou des expositions doit les marquer avec l’étiquette-énergie. 4.2 L’étiquette-énergie doit être rédigée dans l’une des langues officielles de la Suisse. 4.3 Elle doit être apposée de façon bien visible et lisible sur la voiture de tou- risme ou à proximité immédiate de celle-ci. Elle doit être placée au moins de façon aussi visible et lisible que les éventuelles informations relatives au prix et à l’équipement de la voiture de tourisme.
4.4 L’obligation de marquage n’est pas applicable aux journées d’exposition qui
ne sont pas ouvertes au public.
4.5 Une indication de la plate-forme Internet de l’OFEN consacrée à l’efficacité
énergétique des véhicules doit être placée de manière bien visible dans les points de vente. L’OFEN fournit gratuitement ces indications. 4.6 Les listes visées à l’art. 11, al. 3, doivent pouvoir être consultées au point de vente. Si elles sont mises à disposition sous forme imprimée, elles doivent être actualisées au moins tous les six mois. Une liste sous forme imprimée peut être commandée gratuitement auprès de l’OFEN.
4.7 Étiquette-énergie
4.7.1 L’étiquette-énergie doit être établie en utilisant le numéro de réception par type ou le numéro de la fiche de données, à l’aide de l’outil mis en ligne par l’OFEN à l’adresse www.etiquetteenergie.ch. La présentation correspond à l’exemple illustré au ch. 10.
4.7.2 S’il n’existe ni réception par type suisse ni de fiche de données suisse,
l’étiquette-énergie doit être établie à l’aide d’un autre outil mis en ligne par l’OFEN en utilisant les valeurs du certificat de conformité visé à l’art. 18 de la directive 2007/46/CE9. Les données d’accès à cet outil en ligne doivent être demandées à l’OFEN en indiquant une personne responsable.
9 Directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007
établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules, JO L 263 du 9.10.2007, p. 1; modifiée en dernier lieu par le règlement (UE) 2019/318, JO L 58 du 26.2.2019, p. 1.
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4.7.3 S’il n’existe ni réception par type suisse ni de fiche de données suisse ni certificat de conformité pour une voiture de tourisme, l’étiquette-énergie est établie en utilisant des valeurs provisoires, et est désignée comme provisoire. Elle doit être remplacée sans tarder dès qu’une réception par type, une fiche de données suisse ou un certificat de conformité est disponible. L’élabora- tion de l’étiquette provisoire se fonde sur le ch. 4.7.2.
4.7.4 L’étiquette-énergie comporte notamment les indications suivantes:
a. l’année de validité de l’étiquette-énergie; b. la marque et le modèle de la voiture de tourisme; c. la propulsion; d. la puissance exprimée en kW et en ch.; e. le poids à vide; f. le type d’agent énergétique utilisé; g. la consommation d’énergie selon le ch. 1.1; h. les émissions de CO2 selon le ch. 2.1 ou le ch. 2.2; i. la valeur cible des émissions de CO2 à atteindre d’ici à fin 2020 con- formément à l’art. 10, al. 1, de la loi du 23 décembre 2011 sur le CO210, augmentée de 21 %; j. la catégorie d’efficacité énergétique avec représentation de l’échelle globale; k. le QR code avec un lien vers l’adresse Internet www.cataloguecon sommation.ch.
4.7.5 Sous sa forme imprimée, l’étiquette-énergie doit être présentée dans le
format 297 mm × 210 mm (format DIN-A4 portrait). 4.7.6 Si l’étiquette-énergie est présentée sous forme électronique, il convient de respecter en outre les exigences suivantes: a. les écrans sur lesquels l’étiquette-énergie est présentée doivent avoir une diagonale de 9,7 pouces (format portrait) au minimum; b. l’étiquette-énergie doit apparaître sur la page par défaut; elle ne doit pas être masquée par un mode veille, par un économiseur d’écran ou de toute autre manière; c. si d’autres informations concernant la voiture de tourisme sont présen- tées sous forme électronique, la page par défaut doit réapparaître toutes les 20 secondes; d. l’étiquette-énergie doit pouvoir être consultable directement, quels que soient les paramètres de l’écran.
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5 Marquage dans la publicité
5.1 Quiconque fait de la publicité pour des voitures de tourisme neuves, des
voitures de livraison neuves ou des tracteurs à sellette légers neufs dans des imprimés ou des médias électroniques visuels en indiquant une variante de motorisation, d’autres caractéristiques techniques ou un prix doit indiquer pour les variantes de modèles proposées la consommation d’énergie visée au ch. 1.1 et les émissions de CO2 visées au ch. 2.1 ou 2.2. Pour les voitures de tourisme, il convient en outre d’indiquer la catégorie d’efficacité énergé- tique. 5.2 Les indications doivent être bien lisibles et la taille de la police utilisée doit être au moins aussi grande que celle utilisée pour les éventuelles informa- tions techniques et données relatives à l’équipement. 5.3 La catégorie d’efficacité énergétique de la voiture de tourisme proposée doit en outre être présentée sous forme de graphique. L’échelle des sept catégo- ries d’efficacité énergétique doit ainsi être intégralement présentée, avec une flèche noire pointant en sens inverse au niveau de la catégorie d’efficacité énergétique correspondant au véhicule, avec la lettre de la catégorie en blanc. Il convient d’utiliser les fichiers iconographiques mis à disposition par l’OFEN à l’adresse Internet www.etiquetteenergie.ch. Les dimensions doi- vent correspondre à l’image présentée à titre d’exemple au ch. 11, elles doi- vent être au moins de 15 mm de largeur et 20 mm de hauteur et couvrir au moins 1 % de l’ensemble de l’espace publicitaire.
6 Marquage dans les annonces de vente
6.1 Les voitures de tourisme neuves, les voitures de livraison neuves et les
tracteurs à sellette légers neufs mis en circulation ou fournis au moyen d’annonces de vente dans des imprimés ou des médias électroniques visuels, doivent porter l’indication de la consommation d’énergie selon le ch. 1.1 et des émissions de CO2 selon le ch. 2.1 ou 2.2. Pour les voitures de tourisme, il convient également d’indiquer la catégorie d’efficacité énergétique. 6.2 Les indications doivent être bien lisibles et la taille de la police utilisée doit être au moins aussi grande que celle utilisée pour les éventuelles informa- tions techniques et données relatives à l’équipement.
6.3 Pour les annonces de vente en ligne, la catégorie d’efficacité énergétique
doit en outre être présentée sous forme de graphique, selon le ch. 5.3. La taille doit être choisie de façon à ce que l’échelle soit bien visible et lisible au premier coup d’œil.
7 Marquage dans des listes de prix et outils de configuration
en ligne
7.1 Quiconque met à disposition des listes de prix ou un outil de configuration
en ligne pour des voitures de tourisme neuves, des voitures de livraison
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neuves ou des tracteurs à sellette légers neufs doit marquer les différents véhicules qui y figurent en indiquant la consommation d’énergie selon les ch. 1.1 et 1.2 et les émissions de CO2 selon le ch. 2. Pour les voitures de tou- risme, il convient également d’indiquer la catégorie d’efficacité énergétique, la valeur-cible des émissions de CO2 visée à l’art. 10, al. 1, de la loi sur le CO2 à atteindre d’ici à fin 2020, augmentée de 21 %, et la moyenne des émissions de CO2 visée à l’art. 12, al. 1, let. b. 7.2 Les indications doivent être bien lisibles et la taille de la police utilisée doit être au moins aussi grande que celle utilisée pour les éventuelles informa- tions techniques et données relatives à l’équipement.
7.3 Si des prix ou d’autres indications s’appliquent à des versions différentes
d’un modèle de véhicule, les indications peuvent être données sous forme de fourchette pour toutes les versions. 7.4 Pour les outils de configuration en ligne, il convient en outre d’indiquer la catégorie d’efficacité énergétique sous forme de graphique, conformément au ch. 5.3. La taille doit être choisie de façon à ce que l’échelle soit bien visible et lisible au premier coup d’œil. L’ensemble des indications doivent être fournies au plus tard lors de la configuration finale du véhicule.
8 Véhicules fonctionnant avec plusieurs agents énergétiques
8.1 Pour les véhicules fonctionnant avec plusieurs types de carburants dont la
réception par type spécifie qu’ils peuvent rouler avec différents agents éner- gétiques disponibles sur tout le territoire suisse, l’indication de la consom- mation d’énergie et des émissions de CO2 ainsi que le calcul de l’équivalent essence et le classement dans une catégorie d’efficacité énergétique doivent se faire en fonction de l’agent énergétique qui présente l’équivalent essence d’énergie primaire le plus faible. 8.2 Pour les véhicules dont la réception par type spécifie qu’ils sont à propulsion partiellement électrique et dont les batteries peuvent être rechargées sur le secteur, l’indication de la consommation d’énergie, le calcul de l’équivalent essence, le calcul des émissions de CO2 liées à la fourniture de carburant et d’électricité et le classement dans une catégorie d’efficacité énergétique sont effectués sur la base de la somme de la consommation de carburant et d’électricité.
9 Disposition transitoire ad ch. 3
On entend par types de véhicules actuels au sens du ch. 3.3 pour 2020 les voitures de tourisme dont le type a été réceptionné qui doivent afficher leur consommation d’énergie et qui auraient pu être admises à la circulation pour la première fois entre le 1er septembre 2017 et le 31 mai 2019.
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10 Exemple de présentation d’une étiquette-énergie
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11 Exemple de présentation de l’échelle des catégories
d’efficacité énergétique