AS 2019 3617
Ordonnance sur l'importation de produits agricoles
Ordonnance sur l’importation de produits agricoles (Ordonnance sur les importations agricoles, OIAgr)
Modification du 23 octobre 2019
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 26 octobre 2011 sur les importations agricoles1 est modifiée comme suit:
Art. 3 Transmission de demandes, d’annonces et d’offres 1 Les demandes, les annonces et les offres peuvent être transmises par la poste ou par Internet. 2 Si les demandes, les annonces et les offres n’ont pas été remplies correctement ou qu’elles sont incomplètes, l’OFAG accorde au requérant un délai supplémentaire de trois jours ouvrables pour les corriger ou les compléter.
Art. 14, al. 2 et 3 2 Le droit d’imputation des importations sur la part de contingent du détenteur peut être transmis à d’autres ayants droit au moyen d’une entente. Le transfert de droits n’est pas autorisé dans le cas des ententes qui ont été conclues avant l’attribution de la part des contingents. 3 Les ententes sur l’utilisation d’un pourcentage d’une part d’un contingent doivent être annoncées à l’OFAG comme suit: a. ententes qui ont été conclues après l’attribution de la part du contingent: à l’aide de l’application Internet mise à la disposition des utilisateurs par l’OFAG, dans le délai qu’il a imparti; l’OFAG peut exceptionnellement autoriser une annonce plus tardive; b. ententes qui ont été conclues avant l’attribution de la part du contingent: par écrit à l’OFAG, dans le délai qu’il a imparti.
1 RS 916.01
2019-1621 3617
O sur les importations agricoles RO 2019
Art. 16 Appel d’offres L’OFAG publie l’appel d’offres sur son site Internet.
Art. 18, al. 3, let. b 3 Lorsque la quantité mise aux enchères n’a pas été entièrement attribuée, le solde peut faire l’objet: b. d’un nouvel appel d’offres sur le site Internet de l’OFAG.
Art. 42 Demandes Les demandes de parts des contingents tarifaires partiels n o 14.1 (pommes de terre de semence), no 14.2 (pommes de terre destinées à la transformation) et no 14.3 (pommes de terre de table) doivent parvenir à l’OFAG au plus tard le dernier jour ouvrable du mois de septembre précédant le début de la période contingentaire.
Art. 54 à 54b Abrogés
II Les annexes 1 et 6 sont modifiées conformément aux textes ci-joints.
III La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2020.
23 octobre 2019 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ueli Mauer Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
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Annexe 1 (art. 1, al. 1, 4, 5, al. 1, 7, 10, 13, al. 2, 27, al. 1, 32, al. 1, 34 et 37, al. 3)
Liste des droits de douane applicables lors de l’importation des produits agricoles, avec indication du régime du PGI, des valeurs indicatives d’importation, des dispositions spécifiques aux marchés, des groupes de prix-seuil et des contingents tarifaires ou des contingents tarifaires partiels
Ch. 7
7. Marché des plants d’arbres fruitiers
L’importation des produits mentionnés ci-après ne requiert pas de PGI. Les disposi- tions spécifiques au marché sont réglées dans l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’importation et l’exportation de légumes, de fruits et de plantes horticoles (OIELFP; RS 916.121.10). …
Numéro tarifaire Droit de douane par 100 kg brut No du contingent tarifaire [1] (CHF)
0602.2011 450.00 [7-1] 0602.2019 300.00 [7-1] 0602.2021 350.00 [7-1] 0602.2029 300.00 [7-1] 0602.2031 300.00 [7-1] 0602.2039 300.00 [7-1] 0602.2041 0.00 0602.2049 0.00 0602.2071 170.00 [7-1] 0602.2072 90.00 [7-1] 0602.2081 40.00 [7-1] 0602.2082 40.00 [7-1]
Ch. 8
8. Marché des fleurs coupées
L’importation des produits mentionnés ci-après ne requiert pas de PGI. Les importations des voyageurs sont réglées à l’art. 47. …
Numéro tarifaire Droit de douane par 100 kg brut No du contingent tarifaire [1] (CHF) [8-1]
0603.1110 12.50 13, 105 0603.1120 12.50 0603.1210 13, 105 0603.1220 25.00 0603.1310 13, 105 0603.1320 25.00
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Numéro tarifaire Droit de douane par 100 kg brut No du contingent tarifaire [1] (CHF) [8-1]
0603.1410 13, 105 0603.1420 25.00 0603.1510 13, 105 0603.1520 25.00 0603.1911 13, 105 0603.1918 13, 105 0603.1921 25.00 0603.1928 25.00
Ch. 14
14. Marchés des semences de céréales, des aliments pour animaux,
des oléagineux et des marchandises dont les sous-produits de transformation servent à l’alimentation des animaux L’élément «[14-3] pour le semis, soumis au régime du PGI à partir de 20 kg brut» est biffé dans la légende. Les lignes du tableau comprenant les numéros tarifaires 1001.1100, 1001.9100, 1002.1000, 1003.1000, 1004.1000, 1005.1000 et 1008.6010 sont remplacées par la version suivante:
Numéro tarifaire Prix-seuil Valeur indicative d’importation Informations complémentaires
…
1001.1100 Groupe 2 91.00 pour le semis, non soumis
au régime du PGI …
1001.9100 Groupe 2 91.00 pour le semis, non soumis
au régime du PGI …
1002.1000 Groupe 2 184.00 pour le semis, non soumis
au régime du PGI …
1003.1000 78.00 78.00 [14 1.2] pour le semis, non
soumis au régime du PGI …
1004.1000 Groupe 2 86.00 pour le semis, non soumis
au régime du PGI …
1005.1000 Groupe 2 712.00 pour le semis, non soumis
au régime du PGI …
1008.6010 Groupe 2 82.00 pour le semis, non soumis
au régime du PGI …
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Ch. 15
15. Marché des céréales et de divers semences et fruits destinés à
l’alimentation humaine L’élément «[15-3] Seules les semences requièrent un PGI.» est biffé dans la légende. Les lignes du tableau comprenant les numéros tarifaires 1205.1039, 1205.1069,
1205.9039 et 1205.9069 sont remplacées par la version suivante:
Numéro tarifaire Droit de Nombre de kg brut non soumis No du Informations douane par au régime du PGI contingent complémentaires
100 kg brut tarifaire
[1] (CHF)
…
1205.1039 0.10 non soumis au régime du PGI
…
1205.1069 0.10 non soumis au régime du PGI
…
1205.9039 0.10 non soumis au régime du PGI
…
1205.9069 0.10 non soumis au régime du PGI
…
Ch. 17
17. Marché des semences
L’importation des produits mentionnés ci-après ne requiert pas de PGI. Les dispositions spécifiques au marché sont réglées dans l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur le matériel de multiplication (RS 916.151).
[1] Seuls les droits de douanes qui dérogent au tarif général sont indiqués. Le tarif d’usage publié sur www.tares.ch contient d’autres droits de douane applicables.
Numéro tarifaire Droit de douane par 100 kg brut [1] (CHF)
0713.5015 0.00 0713.5018 0.00 1201.1000 0.10 1202.3000 0.10 1207.2100 0.10 1209.1090 0.00 1209.2100 0.00 1209.2200 0.00 1209.2300 0.00 1209.2400 0.00 1209.2500 0.00 1209.2919 0.00 1209.2960 0.00 1209.2970 0.50 1209.2980 0.00
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Annexe 6 (art. 50)
Tarif des émoluments pour le trafic des marchandises avec l’étranger
Let. d Abrogée
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