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Ordonnance sur les émoluments pour le contrôle des métaux précieux
Ordonnance sur les émoluments pour le contrôle des métaux précieux (OEmol-CMP)
du 6 novembre 2019
Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 18, al. 1, 19, 34, al. 2, et 37, al. 3, de la loi du 20 juin 1933 sur le contrôle des métaux précieux (LCMP)1, vu l’art. 46a de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration2, arrête:
Section 1 Dispositions générales
Art. 1 Objet La présente ordonnance régit les émoluments du contrôle des métaux précieux, à savoir: a. les émoluments requis pour les prestations de service et décisions du Bureau central du contrôle des métaux précieux (ci-après «bureau central») ainsi que des bureaux de contrôle fédéraux et cantonaux; b. les émoluments requis pour les déterminations de titre effectuées par les essayeurs du commerce selon l’art. 41 LCMP; c. les rétrocessions pour les prestations du bureau central.
Art. 2 Régime des émoluments Quiconque sollicite une prestation de service ou une décision au sens de l’art. 1, let. a, est tenu d’acquitter un émolument.
RS 941.319
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Art. 3 Applicabilité de l’ordonnance générale sur les émoluments Pour autant que la présente ordonnance ne contienne pas de prescriptions particu- lières, les dispositions de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émo- luments3 sont applicables.
Art. 4 Tarifs
1 Les émoluments sont calculés selon les tarifs fixés dans l’annexe.
2 Les émoluments requis pour les prestations de service et les décisions pour les- quelles aucun tarif n’est fixé dans l’annexe sont calculés en fonction du temps con- sacré (art. 14). 3 Les tarifs doivent être adaptés périodiquement aux prestations effectivement four- nies ainsi qu’à l’évolution de la technique.
Section 2 Contrôle et poinçonnement officiels
Art. 5 Principes Les émoluments pour le poinçonnement officiel suisse de boîtes de montres et d’autres ouvrages en métaux précieux ou d’ouvrages multimétaux se composent de: a. l’émolument pour l’évaluation de la conformité; b. l’émolument pour l’apposition du poinçon.
Art. 6 Émolument pour l’évaluation de la conformité 1 L’évaluation de la conformité de boîtes de montres et d’autres ouvrages en métaux précieux ou d’ouvrages multimétaux est soumise aux tarifs fixés dans l’annexe.
2 Pour les ouvrages composés de plusieurs métaux précieux, les émoluments appli-
cables à chaque métal précieux sont cumulés. 3 Par matière certifiée, on entend les métaux précieux et alliages de métaux précieux dont le titre, avant la mise en fabrication des ouvrages, est attesté par un certificat d’analyse ou une attestation de conformité établis ou reconnus par un des bureaux mentionnés à l’art. 1, let. a.
Art. 7 Émolument pour l’apposition du poinçon
1 L’apposition du poinçon sur des boîtes de montres en métaux précieux et des
boîtes de montres multimétaux ou sur d’autres ouvrages est soumise aux tarifs fixés dans l’annexe.
3 RS 172.041.1
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2 Par poinçon simple, on entend:
a. le poinçon officiel suisse, ou b. le poinçon international au sens de la Convention du 15 novembre 1972 sur le contrôle et le poinçonnement des ouvrages en métaux précieux4. 3 Par poinçon double, on entend le poinçon suisse combiné au poinçon international. Le poinçon double est apposé en une seule fois. Lorsque le poinçonnement est effectué par le fabricant lui-même, le tarif pour poinçon double est appliqué même si les deux poinçons sont apposés séparément.
Art. 8 Émolument de prise en charge
1 Les séries de moins de dix ouvrages présentées au poinçonnement officiel sont
soumises à l’émolument de prise en charge fixé dans l’annexe. 2 L’émolument de prise en charge n’est pas prélevé lorsque les poinçons officiels sont apposés par le requérant lui-même.
Art. 9 Contrats conclus dans le cadre du poinçonnement officiel 1 En vue de la conclusion d’un contrat au sens de l’art. 97, l’al. 2, et 117a, al. 3, de l’ordonnance du 8 mai 1934 sur le contrôle des métaux précieux (OCMP)5, les tarifs fixés dans l’annexe sont applicables: a. à l’ouverture du dossier et à l’examen de la demande; b. aux audits réalisés pendant la durée du contrat visé à l’art. 97 OCMP ou dans l’optique du renouvellement de ce dernier; c. à l’audit complémentaire réalisé en cas de demande portant sur la conclusion d’un contrat fondé sur l’art. 117a OCMP. 2 Les émoluments visés à l’al. 1 sont dus avant la conclusion ou le renouvellement du contrat. 3 L’émolument applicable à la surveillance réalisée sur place en vertu de l’art. 117a, al. 2, OCMP est déterminé en fonction du temps consacré (art. 14). 4 Le bureau central prélève un émolument annuel selon le tarif fixé dans l’annexe pour la reconnaissance de fournisseurs et de laboratoires en ce qui concerne la matière certifiée.
Section 3 Émolument pour la détermination du titre
Art. 10 Détermination du titre sur échantillons 1 Par échantillon, on entend un ouvrage, une pièce ou tout type de prélèvement d’une seule et même matière qui ne correspond ni à un lot ni à produit de la fonte.
4 RS 0.941.31 5 RS 941.311
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2 La détermination du titre sur échantillons est soumise aux tarifs fixés dans
l’annexe. 3 L’émolument couvre le nombre d’analyses nécessaires à la détermination du titre d’un échantillon. 4 Par détermination du titre simplifiée, on entend les analyses d’évaluation de la conformité du titre légal réalisées sur un seul métal. 5 Pour les analyses d’arbitrage, l’émolument pour la détermination du titre est multi- plié par deux. 6 Pour les déterminations de titre qui ne peuvent pas être effectuées au moyen de méthodes de contrôle standardisées, les émoluments sont calculés en fonction du temps consacré.
Art. 11 Détermination du titre des produits de la fonte
1 La détermination du titre des produits de la fonte est soumise aux émoluments
fixés dans l’annexe. 2 L’échantillonnage et le marquage de chaque produit de la fonte sont soumis à un émolument supplémentaire fixé dans l’annexe.
Art. 12 Émoluments pour la mise sous forme analysable La mise sous forme analysable de matières, solutions, sels et autres matériaux qui requièrent une désagrégation physico-chimique préalable en raison de leur nature est soumise à des émoluments fixés dans l’annexe qui s’ajoutent aux émoluments pré- vus aux art. 10 et 11.
Section 4 Autres émoluments forfaitaires
Art. 13
1 D’autres émoluments forfaitaires sont prélevés pour:
a. les autorisations; b. l’enregistrement des poinçons de maître; c. l’obtention d’un diplôme fédéral; d. la surveillance courante des essayeurs du commerce, des fondeurs et des bu- reaux de contrôle cantonaux; e. les cours destinés aux essayeurs-jurés travaillant dans le secteur industriel ou dans les bureaux de contrôle cantonaux; f. l’évaluation de la conformité des nouveaux revêtements et matériaux.
2 Les émoluments sont calculés selon les tarifs fixés dans l’annexe.
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Section 5 Tarif horaire
Art. 14 1 Les prestations de service, en particulier les expertises, et les décisions pour les- quelles aucun montant n’est fixé sont soumises à un tarif horaire de 90 à 135 francs. 2 Dans le cadre de la fourchette prévue à l’al. 1, l’émolument est fixé en fonction des connaissances professionnelles requises. 3 Les heures peuvent être fractionnées en quarts d’heure. Les fractions de quarts d’heure comptent comme des quarts d’heure entiers.
Section 6 Rétrocessions pour les des prestations du bureau central
Art. 15
1 Les bureaux de contrôle cantonaux versent chaque année une rétrocession au
bureau central.
2 La rétrocession annuelle comprend un montant fixe et une composante variable
dépendant du chiffre d’affaires brut résultant des émoluments prélevés en vertu des art. 5 à 9.
3 La rétrocession est définie dans une convention de prestations administrative.
Section 7 Dispositions finales
Art. 16 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance du 17 août 2005 sur les taxes du contrôle des métaux précieux6 est abrogée.
Art. 17 Modification du droit en vigueur L’ordonnance du 8 mai 1934 sur le contrôle du commerce des métaux précieux 7 est modifiée comme suit:
Art. 21, al. 2
2 Le candidat doit avoir suivi une formation adéquate dans un bureau fédéral ou
cantonal de contrôle ou chez un essayeur du commerce. En outre, il doit avoir suivi les cours donnés par le bureau central.
6 RO 2005 4317, 2010 2219 7 RS 941.311
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Art. 22, al. 1, deuxième phrase
1 … Celle-ci se compose d’un employé dirigeant du bureau central, d’un expert et
d’un essayeur-juré.
Art. 97, al. 2
2 Le bureau central édicte des règlements sur les conditions cadres des accords.
Art. 117a, al. 3
3 Le bureau central édicte des règlements sur les conditions cadres des accords.
Art. 18 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2020.
6 novembre 2019 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ueli Maurer Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
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Annexe
1. Évaluation de la conformité (art. 6), par ouvrage en or, argent,
platine ou palladium: fr.
1.1 matière certifiée 1.30
1.2 matière non certifiée 1.90
2. Apposition du poinçon (art. 7)
Taxe Par poinçon simple Par poinçon double
Mécanique Laser Mécanique Laser fr. fr. fr. fr.
2.1 par le bureau de contrôle 1.00 3.00 1.30 3.80
2.2 par le fabricant 0.80 0.80 1.10 1.10
3. Émolument de prise en charge (art. 8)
fr.
Émolument perçu pour les séries de moins de dix ouvrages 20.–
4. Contrats conclus dans le cadre du poinçonnement officiel
(art. 9, al. 1 et 5) fr.
4.1 Émolument unique pour l’ouverture du dossier 500.–
4.2 Émolument supplémentaire pour la réalisation d’audits 2000.–
4.3 Émolument unique pour les audits complémentaires réalisés
sur la base de l’art. 117a OCMP 250.–
4.4 Émolument annuel pour la reconnaissance de fournisseurs et
de laboratoires en ce qui concerne la matière certifiée 2000.–
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5. Détermination du titre sur échantillons (art. 10)
Or Argent Platine Palladium fr. fr. fr. fr.
5.1 Émolument pour la détermination du
titre simplifiée 80.– 55.– 170.– 170.–
5.2 Émolument pour la détermination du
titre 105.– 80.– 210.– 210.–
6. Détermination du titre des produits de la fonte (art. 11)
Or Argent Platine Palladium fr. fr. fr. fr.
6.1 Émolument pour la détermination
du titre 105.– 80.– 210.– 210.–
fr.
6.2 Émolument pour l’échantillonnage et le marquage des produits 50.–
de la fonte
7. Mise sous forme analysable (art. 12)
Émolument par lot échan- tillonné fr.
7.1 Émolument pour la désagrégation par fonte au plomb (ou un autre
métal) de matières déjà riblées 300.–
7.2 Émolument pour solutions et sels propres 100.–
7.3 Émolument pour solutions et sels sales, normalement destinés
à l’affinage ou à la récupération 300.–
7.4 Émolument pour la désagrégation de matières non citées
dans ce tableau 120.–
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8. Émoluments forfaitaires (art. 13)
fr.
8.1 Patente de fondeur avec marque de fondeur, octroi
ou renouvellement 1000.–
8.2 Émolument unique d’octroi d’une marque de fondeur supplémen-
taire 200.–
8.3 Autorisation individuelle de fondeur avec marque individuelle
de fondeur, octroi ou renouvellement 200.–
8.4 Émolument unique d’octroi de l’autorisation d’exercer la profession
d’essayeur du commerce 1500.–
8.5 Enregistrement ou renouvellement d’un poinçon de maître indivi-
duel 800.–
8.6 Enregistrement ou renouvellement d’un poinçon de maître
collectif:
1. par marque et 800.–
2. par participant 200.–
8.7 Modification ou radiation des patentes, des autorisations
ou des poinçons visés aux ch. 8.1 à 8.6 –.–
8.8 Émolument d’inscription à l’examen de diplôme fédéral
d’essayeuse-jurée ou d’essayeur-juré 150.–
8.9 Octroi du diplôme fédéral d’essayeuse-jurée ou d’essayeur-juré 600.–
8.10 Émoluments annuels pour la surveillance courante:
1 des essayeurs du commerce, incluant le cas échéant les activi-
tés de fondeur 5000.–
2 des fondeurs 1000.–
3 des bureaux de contrôle cantonaux 5000.–
8.11 Émolument pour le cours destiné aux essayeurs-jurés actifs dans
le secteur industriel ou des bureaux de contrôle cantonaux, par personne et par jour 500.–
8.12 Les émoluments dus pour l’évaluation de la conformité des
nouveaux revêtements et matériaux sont déterminés en fonction du travail effectif.
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