Lexipedia

AS 2019 3817

Loi fédérale sur la péréquation financière et la compensation des charges

Loi fédérale sur la péréquation financière et la compensation des charges (PFCC)

Modification du 21 juin 2019

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 28 septembre 20181, arrête:

I La loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la péréquation financière et la compensation des charges2 est modifiée comme suit:

Art. 3, al. 3, 2e et 3e phrases 3 … En ce qui concerne la fortune des personnes physiques, il tient compte du fait que son exploitation fiscale diffère de celle du revenu. En ce qui concerne les béné- fices des personnes morales, il tient compte du statut fiscal particulier dont jouissent certaines entreprises.

Art. 3a Détermination et répartition des fonds 1 Le Conseil fédéral détermine chaque année les versements dus aux cantons à faible potentiel de ressources sur la base de leur potentiel de ressources par habitant.

2 Les versements sont calculés comme suit:

a. les cantons dont le potentiel de ressources par habitant est inférieur à 70 % de la moyenne suisse perçoivent des prestations au titre de la péréquation des ressources de manière à ce que leur potentiel de ressources par habitant atteigne, après péréquation, 86,5 % de la moyenne suisse; b. pour les cantons dont le potentiel de ressources par habitant est compris entre 70 et 100 % de la moyenne suisse, les prestations au titre de la péré- quation des ressources sont progressivement réduites, en fonction de la diffé- rence décroissante entre le potentiel de ressources et la moyenne suisse;

2018-1591 3817

Péréquation financière et compensation des charges. LF RO 2019

lorsqu’un canton ayant un potentiel de ressources de 70 % atteint une unité supplémentaire de recettes fiscales standardisées, les prestations diminuent de 90 % de cette unité; c. le classement des cantons résultant du potentiel de ressources par habitant ne doit pas être modifié par la péréquation des ressources. 3 Les fonds sont versés aux cantons sans être subordonnés à une affectation déter- minée.

Art. 4, al. 2 et 3 2 La part totale annuelle des cantons à fort potentiel de ressources équivaut à deux tiers de la part de la Confédération. 3 Chaque canton à fort potentiel de ressources verse, par habitant, un pourcentage uniforme de la différence entre son potentiel de ressources par habitant et la moyenne suisse.

Art. 5, 6 et 8, al. 2, let. c à e Abrogés

Art. 9, al. 1 à 2bis 1 La contribution destinée à la compensation des charges excessives dues à des fac- teurs géo-topographiques correspond en 2020 à la contribution de 2019 de

361 806 484 francs adaptée au renchérissement par rapport au mois correspondant

de l’année précédente en avril 2019. Le Conseil fédéral adapte la contribution en fonction du renchérissement pour les années ultérieures.

2 La contribution destinée à la compensation des charges excessives dues à des

facteurs socio-démographiques correspond en 2020 à la contribution de 2019 de

361 806 484 francs adaptée au renchérissement par rapport au mois correspondant

de l’année précédente en avril 2019. Le Conseil fédéral adapte la contribution en fonction du renchérissement pour les années ultérieures. 2bis Les contributions destinées à la compensation des charges excessives dues à des facteurs socio-démographiques augmentent de 80 millions de francs en 2021 et durablement de 140 millions à partir de 2022. Cette augmentation n’est pas adaptée au renchérissement.

Art. 19, al. 8 Abrogé

3818

Péréquation financière et compensation des charges. LF RO 2019

Art. 19a Détermination de la péréquation en 2020 et en 2021 1 En dérogation à l’art. 3a, al. 2, let. a, le potentiel de ressources par habitant des cantons atteignant moins de 70 % de la moyenne suisse avant péréquation sera, en 2020, de 87,7 % de la moyenne suisse après péréquation.

2 En 2021, il sera de 87,1 % de la moyenne suisse.

Art. 19b Rapport sur l’évaluation de l’efficacité pour la période allant de 2020 à 2025 En dérogation à l’art. 18, al. 1, le Conseil fédéral soumet en 2024 à l’Assemblée fédérale un rapport sur l’évaluation de l’efficacité pour la période allant de 2020 à 2025.

Art. 19c Mesures d’atténuation temporaires en faveur des cantons à faible potentiel de ressources

1 La Confédération met des fonds à disposition des cantons à faible potentiel de

ressources pour atténuer durant les années 2021 à 2025 les fluctuations des paie- ments compensatoires dues à la transition vers le nouveau système de péréquation financière.

2 Les fonds mentionnés à l’al. 1 s’élèvent à:

a. 80 millions de francs pour l’année 2021; b. 200 millions de francs pour l’année 2022; c. 160 millions de francs pour l’année 2023; d. 120 millions de francs pour l’année 2024; e. 80 millions de francs pour l’année 2025. 3 Les fonds mentionnés à l’al. 1 sont répartis entre les cantons à faible potentiel de ressources en fonction de leur nombre d’habitants. Un canton perd son droit aux versements lorsque son potentiel de ressources dépasse la moyenne suisse. Il ne recouvre pas son droit si son potentiel redevient faible. Les fonds sont alors répartis entre les autres cantons à faible potentiel de ressources.

Art. 20 et 22 Abrogés

3819

Péréquation financière et compensation des charges. LF RO 2019

II Coordination avec la loi fédérale du 28 septembre 2018 relative à la réforme fiscale et au financement de l’AVS (RFFA)

1 Quel que soit l’ordre dans lequel la présente modification et celle de la PFCC

dans le cadre du projet RFFA3 entrent en vigueur, à l’entrée en vigueur de la der- nière des deux modifications ou à leur entrée en vigueur simultanée, la disposition ci-après a la teneur suivante: Art. 3, al. 3, 2e et 3e phrases 3 … En ce qui concerne la fortune des personnes physiques, il tient compte du fait que son exploitation fiscale diffère de celle du revenu. En ce qui concerne les béné- fices des personnes morales, il prend en considération le fait que leur exploitabilité fiscale diffère de celle des revenus et de la fortune des personnes physiques; à cet effet, il distingue notamment les bénéfices visés à l’art. 24b de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des com- munes (LHID)4 des autres bénéfices.

2 Avec l’entrée en vigueur de la RFFA, l’art. 23a, al. 4, a la teneur suivante:

Art. 23a, al. 4 4 Durant les années mentionnées à l’al. 3, la dotation minimale prévue par l’art. 3a, al. 2, let. a, est régie par les ressources entrant en ligne de compte la quatrième année suivant l’entrée en vigueur de la modification. La Confédération verse aux cantons concernés des contributions complémentaires s’élevant à 180 millions de francs par an. Ces dernières ne sont pas prises en compte pour le calcul de la dotation mini- male.

III

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Conseil des États, 21 juin 2019 Conseil national, 21 juin 2019 Le président: Jean-René Fournier La présidente: Marina Carobbio Guscetti La secrétaire: Martina Buol Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

3 Entre en vigueur le 1er janv. 2020 (RO 2019 2413).

4 RS 642.14

3820

Péréquation financière et compensation des charges. LF RO 2019

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 10 octobre 2019 sans avoir été utilisé.5

2 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2020.

6 novembre 2019 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ueli Maurer Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

5 FF 2019 4325

3821

Péréquation financière et compensation des charges. LF RO 2019

3822