AS 2019 3873
Ordonnance relative à l'imputation forfaitaire d'impôt
Ordonnance relative à l’imputation forfaitaire d’impôt
Modification du 13 novembre 2019
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 22 août 1967 relative à l’imputation forfaitaire d’impôt1 est modi- fiée comme suit:
Titre Ordonnance relative à l’imputation d’impôts étrangers prélevés à la source
Préambule vu les art. 1 et 2, al. 1, let. e, f et g, de la loi fédérale du 22 juin 1951 concernant l’exécution des conventions internationales conclues par la Confédération en vue d’éviter les doubles impositions2,
Remplacement d’expressions 1 Dans tout l’acte, l’expression «imputation forfaitaire d’impôt» est remplacée par «imputation d’impôts étrangers prélevés à la source».
2 Ne concerne que le texte allemand.
3 Aux art. 16 et 17, al. 1, l’expression «office compétent» est remplacée par «auto- rité fiscale», en procédant aux ajustements grammaticaux nécessaires. 4 À l’art. 24, al. 1, le terme «Département fédéral des finances» est remplacé par «DFF».
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Imputation forfaitaire d’impôt. O RO 2019
Art. 1, al. 2, 1re phrase 2 Les revenus visés par la présente ordonnance sont les dividendes, intérêts, rede- vances de licences, revenus de prestations de service et rentes effectivement soumis à un impôt limité dans l’État contractant d’où ils proviennent, conformément au droit interne de cet État et à la convention conclue avec lui. …
Titres précédant l’art. 2
2. Dégrèvement en Suisse
a. Personnes physiques ou morales établies en Suisse
Titre précédant l’art. 2a b. Établissements stables suisses d’entreprises étrangères
Art. 2a
1 Pour les revenus provenant d’un État tiers soumis à des impôts à la source non
récupérables, un établissement stable suisse d’une entreprise étrangère peut deman- der l’imputation des impôts prélevés s’il existe des conventions: a. entre la Suisse et l’État de résidence de l’entreprise, et b. entre chacun de ces États et l’État tiers duquel proviennent les revenus. 2 Si les deux conventions conclues avec l’État tiers prévoient des taux d’imposition différents pour les impôts à la source non récupérables, seul le montant le moins élevé peut être imputé.
Art. 3
1 L’imputation d’impôts étrangers prélevés à la source peut être demandée seule-
ment pour les revenus qui sont soumis aux impôts sur le revenu ou sur le bénéfice perçus par la Confédération ou par les cantons et les communes. 2 Les revenus pour lesquels l’imputation d’impôts étrangers prélevés à la source est demandée doivent être déclarés sans déduction de l’impôt perçu dans l’État contrac- tant; toutefois, si ces revenus font partie du rendement d’une entreprise astreinte à tenir des livres, il y a lieu de comptabiliser comme rendement les revenus nets, le montant d’impôt remboursé par l’État contractant et le montant des impôts étrangers prélevés à la source et imputables.
Art. 4 1 Les personnes physiques peuvent demander l’imputation d’impôts étrangers préle- vés à la source uniquement pour les impôts pour lesquels elles ne sont pas soumises à l’imposition d’après la dépense en vertu de l’art. 14 de la loi fédérale du 14 dé- cembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD)3 ou de dispositions du droit cantonal
3 RS 642.11
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fondées sur l’art. 6 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID)4.
2 Les personnes physiques imposées d’après la dépense qui paient, en vertu de
l’art. 14, al. 5, LIFD ou de dispositions du droit cantonal fondées sur l’art. 6, al. 7, LHID, les impôts en totalité sur tous les revenus provenant d’un État contractant au taux du revenu total peuvent demander l’imputation d’impôts étrangers prélevés à la source pour les revenus provenant de cet État contractant. La déduction des parts qui, conformément à l’art. 20, sont à la charge de la Confédération, d’une part, et des cantons et des communes, d’autre part, ne peut ramener les impôts suisses dus sur le revenu et la fortune au-dessous du montant de l’impôt qui doit être calculé d’après la dépense ou d’après d’autres éléments de revenu et de fortune plus élevés pour les- quels l’imputation d’impôts étrangers prélevés à la source ne peut pas être deman- dée.
Titre précédant l’art. 5 b. Dividendes provenant de participations
Art. 5 Pour l’application de la présente ordonnance, les dividendes pour lesquels une réduction spéciale est accordée au titre des impôts sur le bénéfice perçus par la Confédération, les cantons, les communes et les paroisses (art. 69 LIFD5 et disposi- tions du droit cantonal fondées sur l’art. 28, al. 1, LHID6) ne sont pas considérés comme des revenus imposés.
Art. 6 1 Si les conditions fixées dans les conventions applicables ne sont pas remplies ou si la personne invoque la convention de manière abusive, elle ne peut pas demander l’imputation d’impôts étrangers prélevés à la source.
2 Le Département fédéral des finances (DFF) peut prévoir des exceptions pour
certains cas.
Art. 7 L’imputation d’impôts étrangers prélevés à la source n’est accordée que si les im- pôts à la source non récupérables des États contractants perçus sur des revenus provenant de ces États excèdent au total l’équivalent de 100 francs.
4 RS 642.14 5 RS 642.11 6 RS 642.14
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Titres précédant l’art. 8 II. Montant des impôts étrangers prélevés à la source et imputables
1. Principe
Art. 8 1 L’imputation d’impôts étrangers prélevés à la source s’effectue sur l’ensemble des impôts perçus par la Confédération, les cantons, les communes et les paroisses et est accordée en un seul montant. 2 Le montant des impôts étrangers prélevés à la source et imputables correspond à la somme des impôts à la source non récupérables qui ont été perçus dans les États contractants, conformément aux conventions applicables, sur les revenus échus au cours d’une année (année d’échéance); il ne peut toutefois excéder la somme des impôts suisses afférents à ces revenus (montant maximum).
3 Il est déterminé séparément pour:
a. les dividendes; b. les intérêts; c. les redevances de licences qui sont imposées en vertu de l’art. 8a ou 24b LHID7; d. les redevances de licences qui ne sont pas imposées en vertu de l’art. 8a ou 24b LHID; e. les revenus de prestations de service; f. les rentes.
4 Il ne porte pas intérêt.
Art. 9
1 En ce qui concerne les revenus de la fortune privée, le montant maximum est
calculé sur la base des taux appliqués lors du calcul des impôts dus sur les revenus de l’année d’échéance. Le montant maximum est calculé séparément pour les impôts de la Confédération, d’une part, et les impôts des cantons et des communes, d’autre part. Les taux additionnels pour les impôts ecclésiastiques ne sont pas pris en consi- dération.
2 En ce qui concerne les revenus de la fortune commerciale, le montant maximum
est calculé selon l’art. 10; les impôts ecclésiastiques ne sont toutefois pas pris en considération. 3 Les cantons peuvent prévoir leurs propres tarifs pour le calcul du montant maxi- mum. Ce faisant, ils tiennent compte de l’art. 11, al. 1, LHID8. Ils soumettent leurs tarifs à l’approbation du DFF.
7 RS 642.14 8 RS 642.14
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4 Si le requérant prouve que le montant maximum calculé selon l’al. 1 est supérieur au montant accordé sur la base d’un tarif cantonal, la différence doit lui être boni- fiée. La preuve de la différence et la demande de remboursement doivent être pré- sentées par écrit à l’autorité fiscale compétente dans un délai de 30 jours à compter du jour où a été notifiée la décision relative à l’imputation d’impôts étrangers préle- vés à la source ou la taxation définitive, si celle-ci est établie plus tard.
5 Le montant maximum ne peut excéder la somme des impôts suisses sur le revenu
de l’année d’échéance.
Titre précédant l’art. 10 b. Calcul pour les personnes morales
Art. 10
1 Le montant maximum correspond à la somme des impôts de la Confédération, des
cantons, des communes et des paroisses calculés sur le bénéfice de l’année d’échéance. Le montant maximum est calculé séparément pour les impôts de la Confédération, d’une part, et les impôts des cantons, des communes et des paroisses, d’autre part. 2 La fraction d’un impôt sur le bénéfice afférente aux revenus provenant des États contractants se détermine en fractionnant l’impôt selon le rapport existant entre les revenus provenant des États contractants après déduction des intérêts passifs et des dépenses visés à l’art. 11 et l’ensemble du bénéfice net de l’année d’échéance sou- mis à cet impôt. La fraction ne peut excéder l’impôt effectivement dû. 3 Si l’impôt sur le bénéfice est imputé à l’impôt sur le capital en vertu de l’art. 30, al. 2, LHID9, l’imputation d’impôts étrangers prélevés à la source ne peut pas donner lieu à un impôt cantonal, communal et ecclésiastique inférieur à l’impôt sur le capi- tal avant imputation de l’impôt sur le bénéfice.
Titre précédant l’art. 11 c. Prise en considération des intérêts passifs, des autres dépenses et des déductions fiscales
Art. 11 1 Pour le calcul du montant maximum, les revenus sont diminués des intérêts passifs, des autres dépenses et des déductions fiscales.
2 Les règles de répartition suivantes s’appliquent à la réduction:
a. les intérêts passifs sont répartis proportionnellement aux actifs; b. les autres dépenses liées directement aux revenus sont réparties entre les re- venus correspondants, et les autres dépenses liées indirectement aux revenus sont réparties proportionnellement à ceux-ci;
9 RS 642.14
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c. les déductions fiscales liées directement aux revenus sont réparties entre les revenus correspondants, et les déductions fiscales liées indirectement aux revenus sont réparties proportionnellement à ceux-ci. 3 Font également partie des autres dépenses les frais de gestion et les frais généraux d’administration, ainsi que les impôts afférents aux revenus déduits du revenu net selon le droit applicable. 4 Pour les dividendes et les intérêts touchés par des sociétés de capitaux, des sociétés coopératives, des établissements stables au sens de l’art. 2a et des personnes phy- siques dans leur fortune commerciale, la réduction pour les autres dépenses est fixée à 5 % des dividendes et intérêts comptabilisés. 5 Pour les produits de licences qui ne sont pas imposés en vertu des art. 8a et 24b LHID10 et les revenus de prestations de service, la réduction pour les intérêts passifs et les autres dépenses est fixée à la moitié du montant brut de ces revenus. 6 Est réservée la possibilité de prouver que les dépenses effectives visées aux al. 4 ou 5 sont notablement supérieures ou inférieures.
Titre précédant l’art. 12 et art. 12 Abrogés
Art. 13, al. 2 et 2bis 2 La demande doit être présentée selon les prescriptions de l’autorité fiscale du canton dans lequel le requérant résidait à la fin de la période fiscale durant laquelle les revenus sont échus. 2bis Les revenus qui font l’objet d’une imposition réduite dans le cadre de l’impôt sur le bénéfice ou sur le revenu doivent être désignés spécialement dans la demande.
Art. 15 L’exécution de l’imputation d’impôts étrangers prélevés à la source incombe aux cantons. Ils désignent les autorités qui sont compétentes pour recevoir les demandes d’imputation d’impôts étrangers prélevés à la source et statuer sur elles.
Titres précédant l’art. 16
2. Procédure
a. Obligations du requérant
Art. 17, al. 3 3 Le montant des impôts étrangers prélevés à la source et imputables est fixé par l’autorité fiscale sous réserve d’un réexamen de la prétention par l’Administration fédérale des contributions (art. 20, al. 3).
10 RS 642.14
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Titre précédant l’art. 19 d. Paiement ou compensation du montant des impôts étrangers prélevés à la source et imputables
Art. 19, al. 1
1 Le montant des impôts étrangers prélevés à la source et imputables fixé par
l’autorité fiscale est soit versé en espèces soit compensé avec des impôts perçus par la Confédération, le canton, la commune ou la paroisse.
Titre précédant l’art. 20
3. Règlement de comptes entre la Confédération et les cantons
Art. 20 1 Le montant des impôts étrangers prélevés à la source et imputables est réparti de la manière suivante entre la Confédération, d’une part, et les cantons et les communes, d’autre part: a. en fonction des taux définis à l’art. 9, al. 1, pour les personnes physiques; b. proportionnellement au montant de l’impôt sur le bénéfice visé à l’art. 10, al. 1, pour les personnes morales. 2 Les cantons imputent la part de la Confédération à cette dernière. Cette part doit être réduite de la part cantonale aux recettes de l’impôt fédéral direct selon l’art. 196, al. 1, LIFD11. Il appartient aux cantons de répartir entre les cantons et les communes la part des montants de l’imputation qui n’est pas à la charge de la Con- fédération. 3 Les art. 57 et 58 de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l’impôt anticipé12 sont applicables au règlement de comptes entre la Confédération et les cantons, ainsi qu’à l’obligation de restituer des versements ou des compensations (art. 19) accordés à tort; l’art. 58, al. 1, 2 et 5, est applicable aussi bien aux montants d’imputation accordés à la charge de la Confédération qu’à ceux qui le sont à la charge d’un canton.
Titre précédant l’art. 21 et art. 21 Abrogés
Art. 23, al. 2, let. b Ne concerne que le texte allemand.
11 RS 642.11 12 RS 642.21
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II Disposition transitoire relative à la modification du 13 novembre 2019 La présente modification s’applique aux revenus arrivant à échéance après le 31 décembre 2019.
III La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2020.
13 novembre 2019 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ueli Maurer Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
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