AS 2019 3901
Ordonnance concernant la réduction des primes dans l'assurance-maladie en faveur des rentiers qui résident dans un État membre de la Communauté européenne, en Islande ou en Norvège (ORPMCE)
Ordonnance concernant la réduction des primes dans l’assurance-maladie en faveur des rentiers qui résident dans un État membre de la Communauté européenne, en Islande ou en Norvège (ORPMCE)
Modification du 20 novembre 2019
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 3 juillet 2001 concernant la réduction des primes dans l’assurance- maladie en faveur des rentiers qui résident dans un État membre de la Communauté européenne, en Islande ou en Norvège1 est modifiée comme suit:
Remplacement d’une expression Dans tout l’acte, y compris dans son titre, «la Communauté européenne» est rem- placée par «l’Union européenne».
Art. 4, al. 1, let. d, et 2
1 Le revenu pris en compte comprend:
d. le revenu d’activités lucratives, après déduction:
1. des intérêts des dettes, à l’exception des intérêts hypothécaires,
2. des contributions d’entretien dues.
2 Si une prestation en capital de la prévoyance professionnelle est versée en lieu et place d’une rente, le montant de la rente qui correspondrait à cette prestation en capital est pris en compte dans le revenu sous forme de rente. Cette rente est calcu- lée en pour-cent de la prestation en capital, le montant du capital brut étant détermi- nant. Les pourcentages sont calculés en fonction de l’âge de l’assuré au moment de la perception du capital et du taux de conversion applicable conformément à l’art. 14, al. 2, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle, survivants et invalidité2 selon la formule fixée dans l’annexe. Les rendements de la
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Réduction des primes dans l’assurance-maladie en faveur des rentiers RO 2019 qui résident dans un État membre de la Communauté européenne, en Islande ou en Norvège. O
prestation en capital ne sont pas pris en compte dans les rendements de la fortune visés à l’al. 1, let. c. La prestation en capital n’est prise en compte que dans la me- sure où elle est encore présente sous forme de fortune.
Art. 5 Cours de conversion La fortune nette selon l’art. 3, al. 3, et le revenu pris en compte selon l’art. 4 sont convertis en francs suisses selon le cours de conversion de l’Administration fédérale des douanes valable au moment du dépôt de la demande.
Art. 9 Début et renouvellement du droit 1 Les rentiers qui sollicitent des réductions de primes ne peuvent prétendre rétroacti- vement à ce droit que pour l’année en cours, et au plus pour trois mois. La date déterminante du dépôt de la demande est la date du timbre postal de la formule. 2 L’institution commune informe chaque année assez tôt les bénéficiaires des réduc- tions de primes que les demandes doivent être renouvelées d’ici au 31 mars. Pour le renouvellement de la demande, la date du timbre postal est déterminante. En cas de demande tardive, le droit prend naissance à la date du timbre postal de la demande de renouvellement. 3 L’institution commune calcule le montant de la réduction de primes et le commu- nique à l’assureur et à la personne assurée.
Art. 13 Extinction du droit aux réductions de primes Le droit aux réductions de primes prend fin le jour où les conditions régissant le droit aux réductions de primes ne sont plus remplies. L’institution commune calcule le montant de la réduction de primes jusqu’à ce jour et le communique à l’assureur et à la personne assurée.
Art. 15 Restitution En cas d’extinction du droit aux réductions de primes, l’assureur demande à la personne assurée la différence de prime. Il rembourse à l’institution commune la réduction de primes que la personne assurée a reçue indûment.
Disposition finale de la modification du 9 novembre 2005 Abrogée
II La présente ordonnance est complétée par l’annexe ci-jointe.
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III La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2020.
20 novembre 2019 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ueli Maurer Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
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Annexe (art. 4, al. 2)
Formule de calcul du pourcentage de la prestation en capital
v = pourcentage de la prestation en capital a = âge de l’assuré au moment de la perception de la prestation en capital p = âge ordinaire du droit à la rente vieillesse selon l’art. 21 de la loi du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants3 u = taux de conversion minimal selon l’art. 14, al. 2, de la loi fédérale du 25 juin
1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité4
r = rente annuelle selon l’âge de la retraite d’après le «Tableau pour convertir en rentes viagères les prestations en capital» de février 2006 de l’Administra- tion fédérale des contributions5
3 RS 831.10 4 RS 831.40