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AS 2019 3905

Ordonnance du DEFR sur le financement des mesures relatives au marché du travail

Ordonnance du DEFR sur le financement des mesures relatives au marché du travail

du 19 novembre 2019

Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR), vu l’art. 59cbis, al. 5, de la loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage (LACI)1, arrête:

Art. 1 Montant du remboursement

1 Le montant du remboursement des frais engagés dans le cadre des mesures rela-

tives au marché du travail est calculé d’après les frais attestés indispensables, déduc- tion faite des recettes tirées de ces mesures. 2 Un report de frais ou du solde non utilisé du plafond de crédit sur l’année suivante est exclu. 3 La présente ordonnance ne règle pas le financement des mesures spécifiques visées aux art. 65 à 71d LACI ni les mesures en faveur des personnes menacées de chô- mage visées à l’art. 98a de l’ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage (OACI)2.

Art. 2 Montant maximum alloué pour les mesures cantonales (plafond de crédit)

1 L’organe de compensation rembourse annuellement aux cantons les mesures rela-

tives au marché du travail qu’ils mettent en place jusqu’à hauteur de la somme des produits suivants: a. 3500 francs × le nombre de demandeurs d’emploi pour la tranche de taux de demandeurs d’emploi (nombre de demandeurs d’emploi inscrits rapporté au nombre de personnes actives) allant jusqu’à 1,2 %; b. 2800 francs × le nombre de demandeurs d’emploi pour la tranche de taux de demandeurs d’emploi allant de plus de 1,2 % à 4 %;

RS 837.022.531

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c. 1700 francs par demandeur d’emploi pour la tranche de taux de demandeurs d’emploi allant de plus de 4 % à 10 % au maximum.

2 Les cantons calculent leur nombre de demandeurs d’emploi sur la base de la

moyenne de l’année précédente ou de l’année comptable. Le nombre le plus élevé est déterminant.

Art. 3 Montant maximum alloué pour les mesures nationales L’organe de compensation organise les mesures nationales relatives au marché du travail et fixe les critères selon lesquels une mesure est admise à l’échelle nationale. Les coûts de ces mesures ne peuvent excéder 6 % des montants alloués à l’ensemble des cantons selon l’art. 2, al. 1.

Art. 4 Montant supplémentaire

1 L’organe de compensation peut, dans des situations particulières:

a. allouer à un canton, sur demande motivée de ce dernier, un montant supplé- mentaire pour un motif mentionné à l’al. 2; b. allouer, pour les mesures nationales relatives au marché du travail, un mon- tant supplémentaire pour un motif mentionné à l’al. 2.

2 Le montant supplémentaire d’au maximum 69,5 millions de francs par année peut

être octroyé en faveur des demandeurs d’emploi difficilement plaçables, en particu- lier en cas de chômage des jeunes élevé, de besoins supérieurs à la moyenne de mesures en faveur des chômeurs âgés ou d’un besoin des cantons en mesures natio- nales relatives au marché du travail plus élevé qui, pour des raisons organisation- nelles, ne peut être couvert à l’échelle cantonale ou intercantonale.

3 L’organe de compensation fait rapport annuellement à la commission de surveil-

lance sur les montants supplémentaires alloués.

Art. 5 Comptabilité et révision 1 Les cantons veillent à ce que les porteurs et les organisateurs de mesures relatives au marché du travail tiennent correctement la comptabilité de leurs dépenses et recettes. 2 Ils veillent à ce que les critères de prise en compte des frais soient contrôlés de manière adéquate.

Art. 6 Directives de l’organe de compensation L’organe de compensation peut édicter des directives sur: a. la prise en compte des frais; b. la comptabilité et la révision; c. le mode de paiement;

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d. les modalités de calcul des frais des mesures relatives au marché du travail utilisées par des participants provenant de plusieurs cantons.

Art. 7 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance du DEFR du 26 août 2008 sur le financement des mesures relatives au marché du travail3 est abrogée.

Art. 8 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2020.

19 novembre 2019 Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche: Guy Parmelin

3 RO 2008 4887, 2012 3631

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