AS 2019 981
Ordonnance sur les émoluments pour les décisions et les prestations de l'Office fédéral de la police (Ordonnance sur les émoluments de fedpol, OEmol-fedpol)
Ordonnance sur les émoluments pour les décisions et les prestations de l’Office fédéral de la police (Ordonnance sur les émoluments de fedpol, OEmol-fedpol)
Modification du 27 février 2019
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 4 mai 2016 sur les émoluments de fedpol1 est modifiée comme suit:
Art. 1, al. 1, let. f 1 L’Office fédéral de la police (fedpol) perçoit des émoluments pour les décisions et les prestations suivantes: f. la mise à la disposition des autorités cantonales de dispositifs techniques spéciaux et de programmes informatiques spéciaux de surveillance de la correspondance par télécommunication en vertu de l’art. 10, al. 9, de l’ordonnance du 17 novembre 1999 sur l’organisation du Département fédé- ral de justice et police2, pour autant qu’il en résulte des frais extraordinaires pour fedpol.
Art. 3, titre et al. 1 Calcul des émoluments en général 1 Les émoluments sont fixés en fonction du temps consacré, sous réserve de l’art. 3a.
Art. 3a Émoluments relatifs à l’utilisation de programmes informatiques spéciaux 1 L’émolument relatif à l’utilisation d’un programme informatique spécial de sur- veillance de la correspondance par télécommunication se monte à 13 750 francs.
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O sur les émoluments de fedpol RO 2019
2 Il s’applique à l’utilisation d’un programme informatique spécial pendant un mois au plus et pour chaque dispositif cible. 3 Chaque fois que l’utilisation d’un programme informatique spécial est prolongée, fedpol perçoit un nouvel émolument conformément à l’al. 1. 4 Les émoluments sont également dus lorsqu’une surveillance est ordonnée et exécu- tée, mais qu’elle n’a pas été autorisée. 5 Les retards ou les pertes de données survenant pour des raisons techniques lors de la mise en œuvre de surveillances de même que les problèmes techniques survenant pendant la surveillance n’entraînent pas de réduction des émoluments. 6 fedpol évalue tous les deux ans le calcul des émoluments. Une fois l’évaluation terminée, il rédige un rapport à l’intention du Département fédéral de justice et police et lui soumet des propositions pour la suite.
II L’ordonnance du 17 novembre 1999 sur l’organisation du Département fédéral de justice et police3 est modifiée comme suit:
Art. 10, al. 9 9 Il peut mettre à la disposition des autorités cantonales des dispositifs techniques spéciaux et des programmes informatiques spéciaux de surveillance de la correspon- dance par télécommunication (art. 269bis à 269quater du code de procédure pénale4; art. 35, al. 3, et 36, al. 2, de la loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication [LSCPT]5).
III La présente ordonnance entre en vigueur le 1er décembre 2019.
27 février 2019 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ueli Maurer Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
3 RS 172.213.1 4 RS 312.0 5 RS 780.1