AS 2020 1461
Ordonnance sur la radio et la télévision
Ordonnance sur la radio et la télévision (ORTV)
Modification du 16 avril 2020
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision1 est modifiée comme suit:
Art. 39 Fixation de la quote-part de la redevance (art. 40 LRTV)
1 La quote-part annuelle de la redevance s’élève:
a. pour les diffuseurs de programmes de radio complémentaires sans but lucra- tif: au maximum à 80 % de leurs coûts d’exploitation; b. pour les diffuseurs de programmes de radio et de télévision qui, dans leur zone de desserte, doivent faire face à des charges d’exploitation particuliè- rement élevées pour remplir leur mandat de prestations: au maximum à 80 % de leurs coûts d’exploitation; c. pour les autres diffuseurs de programmes de radio et de télévision: au maxi- mum à 70 % de leurs coûts d’exploitation.
2 Le montant maximal est fixé dans la concession.
3 En règle générale, le DETEC examine la quote-part de la redevance des diffuseurs après cinq ans et la redéfinit le cas échéant.
Art. 44a, al. 2 2 La Confédération peut participer aux coûts non couverts des prestations éligibles à hauteur de quatre millions de francs par année au maximum.
1 RS 784.401
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Radio et télévision. O RO 2020
Art. 57 Montant de la redevance (art. 68a LRTV)
La redevance annuelle par ménage s’élève:
francs
a. pour un ménage privé, à: 335.– b. pour un ménage collectif, à: 670.–
Art. 67b, al. 2 2 La redevance annuelle d’une entreprise s’élève par tranche de chiffre d’affaires à:
chiffre d’affaires en francs redevance en francs
a. Tranche 1 de 500 000 à 749 999 160 b. Tranche 2 de 750 000 à 1 199 999 235 c. Tranche 3 de 1 200 000 à 1 699 999 325 d. Tranche 4 de 1 700 000 à 2 499 999 460 e. Tranche 5 de 2 500 000 à 3 599 999 645 f. Tranche 6 de 3 600 000 à 5 099 999 905 g. Tranche 7 de 5 100 000 à 7 299 999 1 270 h. Tranche 8 de 7 300 000 à 10 399 999 1 785 i. Tranche 9 de 10 400 000 à 14 999 999 2 505 j. Tranche 10 de 15 000 000 à 22 999 999 3 315 k. Tranche 11 de 23 000 000 à 32 999 999 4 935 l Tranche 12 de 33 000 000 à 49 999 999 6 925 m. Tranche 13 de 50 000 000 à 89 999 999 9 725 n. Tranche 14 de 90 000 000 à 179 999 999 13 665 o. Tranche 15 de 180 000 000 à 399 999 999 19 170 p. Tranche 16 de 400 000 000 à 699 999 999 26 915 q. Tranche 17 de 700 000 000 à 999 999 999 37 790 r. Tranche 18 1 000 000 000 et plus 49 925
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Art. 67f Remboursement La redevance est remboursée sur demande aux entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à un million de francs si, au cours de l’exercice pour lequel la redevance a été perçue: a. elles sont enregistré un bénéfice qui se montait à moins de dix fois la rede- vance, ou b. elles ont affiché une perte.
II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2021.
16 avril 2020 Au nom du Conseil fédéral suisse:
La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
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