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AS 2020 1581

Ordonnance relative à l'organisation de l'examen suisse de maturité en 2020 dans le contexte de la pandémie de coronavirus (Ordonnance COVID-19 examen suisse de maturité)

Ordonnance relative à l’organisation de l’examen suisse de maturité en 2020 dans le contexte de la pandémie de coronavirus (Ordonnance COVID-19 examen suisse de maturité)

du 13 mai 2020

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 39, al. 2, de la loi du 4 octobre 1991 sur les EPF1, vu l’art. 60 de la loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales 2, arrête:

Art. 1 Objet et but 1 La présente ordonnance règle l’organisation de l’examen suisse de maturité de la session d’été 2020 dans le contexte de la pandémie de coronavirus (COVID-19).

2 L’examen suisse de maturité de la session d’été 2020 est en partie organisé en

dérogation aux dispositions de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’examen suisse de maturité3 et aux directives de la Commission suisse de maturité pour l’examen suisse de maturité de mars 20114. 3 Les dérogations visent à garantir que l’examen suisse de maturité de la session d’été 2020: a. puisse avoir lieu dans le respect des mesures prises par le Conseil fédéral afin de lutter contre la pandémie de coronavirus, et b. permette de vérifier si les candidats possèdent la maturité nécessaire aux études supérieures au sens de l’art. 8 de l’ordonnance sur l’examen suisse de maturité.

RS 413.17 4 www.sbfi.admin.ch > Formation > Maturité > Maturité gymnasiale > Examen suisse de maturité

2020-1376 1581

O COVID-19 examen suisse de maturité RO 2020

Art. 2 Dérogations aux dispositions du droit en vigueur 1 En dérogation à l’art. 18, al. 1, de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’examen suisse de maturité5, aucun examen oral n’a lieu dans les disciplines fondamentales langue première, deuxième langue nationale, troisième langue et mathématiques et dans l’option spécifique. Font exception la discipline musique et la procédure d’examen de la maturité bilingue. 2 En dérogation à l’art. 18, al. 3, de l’ordonnance sur l’examen suisse de maturité, l’épreuve de l’option complémentaire est écrite ou orale. La décision incombe au président de la session. L’épreuve écrite de l’option complémentaire dure

30 minutes.

3 En dérogation à l’art. 20, al. 4, let. d, de l’ordonnance sur l’examen suisse de maturité, le travail de maturité ne fait pas l’objet d’une présentation orale. 4 En dérogation à l’art. 24, al. 2, de l’ordonnance sur l’examen suisse de maturité, seul le président de la session ratifie les notes au terme du second examen partiel ou de l’examen complet.

Art. 3 Échec

1 Les candidats qui, après avoir présenté l’examen complet ou le second examen

partiel, échouent à l’examen lors de la session d’été 2020 peuvent, dans les 30 jours suivant la notification des résultats d’examen, demander au Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation d’annuler les notes obtenues lors la ses- sion d’été 2020.

2 Dans le cas d’une annulation des notes, la présentation de l’examen complet ou

celle du second examen partiel ne comptent pas comme tentative d’examen.

Art. 4 Entrée en vigueur et durée de validité

1 La présente ordonnance entre en vigueur le 14 mai 2020 à 0 h 006.

2 Elle a effet jusqu’au 13 septembre 2020.

13 mai 2020 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

5 RS 413.12 6 Publication urgente du 13 mai 2020 au sens de l’art. 7, al. 3, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512)

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