AS 2020 1769
Ordonnance sur des mesures transitoires en faveur des médias électroniques en lien avec le coronavirus (COVID-19) (Ordonnance COVID-19 médias électroniques)
Ordonnance sur des mesures transitoires en faveur des médias électroniques en lien avec le coronavirus (COVID-19) (Ordonnance COVID-19 médias électroniques)
du 20 mai 2020
Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 185, al. 3, de la Constitution1, arrête:
Art. 1 Objet
1 La présente ordonnance règle les contributions uniques suivantes versées pour
l’année 2020 en raison de la situation extraordinaire en lien avec le coronavirus (COVID-19): a. un paiement aux diffuseurs de radio et télévision; b. le financement des services de base de l’agence nationale de presse Keys- tone-ATS, destiné à soulager les fournisseurs de médias électroniques.
2 Les mesures prévues dans la présente ordonnance complètent les mesures de
soutien prévues par la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)2.
Art. 2 Paiement unique aux diffuseurs de radio et télévision
1 Sur demande, l’Office fédéral de la communication (OFCOM) accorde un paie-
ment unique aux diffuseurs de radio et télévision suivants: a. diffuseurs de programmes de radio commerciaux titulaires d’une concession de radiocommunication OUC pour la diffusion de leur programme de radio dans une zone de desserte définie à l’annexe 1 de l’ordonnance du 9 mars
2007 sur la radio et la télévision (ORTV)3;
RS 784.402
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b. diffuseurs de programmes de radio complémentaires à but non lucratif titu- laires d’une concession au sens de l’art 38, al. 1, let. b, LRTV4 dans une zone de desserte définie à l’annexe 1 de l’ORTV; c. diffuseurs de programmes de télévision titulaires d’une concession au sens de l’art. 38, al. 1, let. a, LRTV dans une zone de desserte définie à l’annexe 2 de l’ORTV; d. diffuseurs de programmes de télévision régionaux annoncés à l’OFCOM en vertu de l’art. 3 LRTV, proposant une offre d’information actuelle avérée et attestant d’une très large audience et de coûts d’exploitation supérieurs à un million de francs. 2 Au sein des trois catégories visées à l’al. 1, let. a, à l’al. 1, let. b, et à l’al. 1, let. c et d, chaque diffuseur reçoit la même somme, dans la limite des fonds disponibles.
Art. 3 Prestations d'agence
1 Pour la période allant du 1er juin 2020 au 30 novembre 2020, l’OFCOM prend en
charge, dans la limite des fonds disponibles, les coûts d’abonnement des services de base textes de l’agence de presse Keystone-ATS s’agissant des droits d’utilisation pour les médias électroniques.
2 L’OFCOM rembourse les coûts d’abonnement, qui doivent être supportés par les
fournisseurs de médias électroniques conformément au contrat et aux tarifs en vi- gueur, directement à l’agence de presse Keystone-ATS. Celle-ci déduit ce montant des factures envoyées aux fournisseurs.
Art. 4 Financement et montant des contributions 1 Pour le financement des mesures transitoires énoncées à l’art. 2, al. 1, le produit non utilisé de la redevance de radio-télévision conformément à l’art. 40, al. 3, ORTV5, jusqu’à concurrence d’un montant de 30 millions de francs, est mis à dispo- sition.
2 Les fonds sont utilisés comme suit:
a. pour les diffuseurs de programmes de radio commerciaux avec ou sans quote-part de la redevance visés à l’art 2, al 1, let. a: 487 128 francs par dif- fuseur; b pour les diffuseurs de programmes de radio complémentaires à but non lucratif visés à l’art. 2, al. 1, let. b: 145 132 francs par diffuseur; c. pour les diffuseurs de programmes de télévision visés à l’art. 2, al. 1, let. c et d: 901 327 francs par diffuseur;
3 Les diffuseurs remettent à l’OFCOM jusqu’au 30 avril 2021 les comptes annuels
2020 et le rapport de révision. S’il apparaît qu’un bénéfice a été réalisé, les montants
4 RS 784.40 5 RS 784.401
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prévus à l’al. 2 sont réduits du montant du bénéfice et les montants correspondants doivent être restitués.
4 Pour le financement des mesures transitoires énoncées à l’art. 3, au maximum
10 millions de francs provenant du produit non utilisé de la redevance de radio-
télévision conformément à l’art. 40, al. 3, ORTV sont mis à disposition.
Art. 5 Entrée en vigueur et durée de validité
1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er juin 2020.
2 Elle a effet pendant six mois à compter de la date de l’entrée en vigueur.
20 mai 2020 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
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