AS 2020 2129
Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale de droguiste avec certificat fédéral de capacité
Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale de droguiste avec certificat fédéral de capacité (CFC)
Modification du 20 mai 2020
Le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI) arrête:
I L’ordonnance du SEFRI du 20 septembre 2010 sur la formation professionnelle initiale de droguiste avec certificat fédéral de capacité (CFC) 1 est modifiée comme suit:
Art. 10 Plan de formation 1 Un plan de formation2 édicté par l’organisation du monde du travail compétente est disponible à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
2 Le plan de formation:
a. détaille les contenus de la formation initiale et les dispositions en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environ- nement et définit quelles compétences opérationnelles sont transmises et acquises dans chaque lieu de formation; b. détaille les connaissances techniques requises pour la remise des substances et des préparations conformément à l’art. 66, al. 1, de l’ordonnance du 5 juin
2015 sur les produits chimiques3 et à l’annexe 1 de l’ordonnance du DFI du
28 juin 2005 sur les connaissances techniques requises pour la remise de cer- taines substances et préparations dangereuses4; c. contient le tableau des périodes d’enseignement à l’école professionnelle;
1 RS 412.101.221.36 2 Le plan de formation du 20 mai 2020 est disponible dans la liste des professions du SEFRI à l’adresse suivante: www.bvz.admin.ch > Professions A–Z. 3 RS 813.11 4 RS 813.131.21
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d. désigne l’organe responsable des cours interentreprises et définit l’organisa- tion des cours ainsi que leur répartition sur la durée de la formation profes- sionnelle initiale; e. établit un rapport direct entre les compétences opérationnelles et la procé- dure de qualification et décrit les modalités de cette dernière. 3 Le plan de formation est assorti de la liste des instruments servant à garantir et à mettre en œuvre la formation professionnelle initiale et à en promouvoir la qualité, avec indication du nom de l’organisme auprès duquel ils peuvent être obtenus.
Titre précédant l’art. 12 Section 6 Exigences posées aux formateurs et nombre maximal de personnes en formation dans l’entreprise
Art. 12, titre, phrase introductive et let. c Exigences posées aux formateurs Les personnes ci-après remplissent les exigences posées aux formateurs: c. les titulaires d’un CFC dans une profession apparentée justifiant des con- naissances professionnelles requises propres aux droguistes CFC et d’au moins 5 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’ils dispensent;
Art. 13 Nombre maximal de personnes en formation
1 Les entreprises qui disposent d’un formateur occupé à 100 % ou de deux forma-
teurs occupés chacun au moins à 60 % peuvent former une personne.
2 Une autre personne peut être formée pour chaque professionnel supplémentaire
occupé à 100 % ou pour chaque groupe supplémentaire de deux professionnels occupés chacun au moins à 60 %. 3 Sont réputés professionnels les titulaires d’un certificat fédéral de capacité ou d’une qualification équivalente dans le domaine de la personne en formation. 4 Dans les entreprises qui ne sont autorisées à former qu’une seule personne, une seconde personne peut commencer sa formation si la première entame sa dernière année de formation professionnelle initiale. 5 Dans des cas particuliers, l’autorité cantonale peut autoriser une entreprise ayant formé depuis plusieurs années des personnes avec grand succès à dépasser le nombre maximal de personnes en formation.
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Titre précédant l’art. 14 Section 7 Dossier de formation, rapport de formation et dossiers des prestations
Art. 14, titre Dossier de formation
Art. 14a Rapport de formation 1 À la fin de chaque semestre, le formateur établit un rapport attestant le niveau atteint par la personne en formation. À cette fin, il se fonde sur les prestations pen- dant la formation en entreprise et sur les remarques relatives aux prestations fournies à l’école professionnelle et dans les cours interentreprises. Il discute du rapport de formation avec la personne en formation.
2 Le formateur et la personne en formation conviennent si nécessaire de mesures
permettant d’atteindre les objectifs de la formation et fixent des délais en consé- quence. Ils consignent les décisions et les mesures prises par écrit. 3 Au terme du délai fixé, le formateur vérifie l’efficacité des mesures prises; il consigne ses conclusions dans le rapport de formation suivant. 4 Si les objectifs ne sont pas atteints malgré les mesures prises ou si les chances de réussite de la personne en formation sont compromises, le formateur le signale par écrit aux parties contractantes et à l’autorité cantonale.
Art. 15, titre Dossier des prestations fournies durant la formation scolaire et la formation initiale en école
Art. 16, titre Dossier des prestations fournies durant les cours interentreprises
Art. 17 Admission Est admise aux procédures de qualification la personne qui: a. a suivi la formation professionnelle initiale:
1. conformément à la présente ordonnance,
2. dans une institution de formation accréditée par le canton, ou
3. dans un autre cadre que celui d’une filière de formation réglementée et:
– a acquis l’expérience professionnelle nécessaire visée à l’art. 32 OFPr, – a effectué 4 ans au minimum de cette expérience dans le domaine d’activité des droguistes CFC, et – démontre qu’elle satisfait aux exigences des procédures de qualifi- cation;
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b. est titulaire du certificat attestant l’acquisition des connaissances de base au sens de l’ordonnance du DFI du 28 juin 2005 sur les connaissances tech- niques requises pour la remise de certaines substances et préparations dange- reuses5.
Art. 20, al. 5 5 La note des cours interentreprises correspond à la moyenne, arrondie à une note entière ou à une demi-note, des notes des trois contrôles de compétence.
Titre précédant l’art. 24 Section 10 Développement de la qualité et organisation
Art. 24 1 La Commission suisse pour le développement de la profession et la qualité de la formation des droguistes CFC (commission) comprend: a. 3 à 5 représentants de l’Association suisse des droguistes; b. 3 représentants des enseignants des connaissances professionnelles; c. au moins 1 représentant de la Confédération et au moins 1 représentant des cantons.
2 La composition de la commission doit également:
a. tendre à une représentation paritaire des sexes; b. garantir une représentation équitable des régions linguistiques.
3 La commission se constitue elle-même.
4 Elle est notamment chargée des tâches suivantes:
a. examiner la présente ordonnance et le plan de formation au moins tous les
5 ans en fonction des développements économiques, technologiques, écolo-
giques et didactiques; intégrer, le cas échéant, de nouveaux aspects organisa- tionnels de la formation professionnelle initiale; b. identifier les développements qui requièrent une modification de l’ordon- nance et demander à l’organisation du monde du travail compétente de pro- poser au SEFRI les modifications voulues; c. identifier les développements qui requièrent une adaptation du plan de for- mation et proposer à l’organisation du monde du travail compétente d’effec- tuer les adaptations voulues; d. prendre position sur les instruments servant à garantir et à mettre en œuvre la formation professionnelle initiale et à en promouvoir la qualité, en particu- lier les dispositions d’exécution relatives à la procédure de qualification avec examen final.
5 RS 813.131.21
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Art. 26a Dispositions transitoires relatives à la modification du 20 mai 2020 1 Les formateurs visés à l’art. 12, let. c, qui disposent d’une autorisation de former des personnes valable à l’entrée en vigueur de la modification du 20 mai 2020 peuvent continuer à exercer en tant que formateurs.
2 L’art. 17, let b, est applicable au 1er janvier 2024.
3 Les personnes qui ont commencé leur formation de droguiste CFC avant le
1er janvier 2020 sont soumises aux conditions d’admission aux procédures de quali- fication (art. 17) de l’ancien droit, mais au plus tard jusqu’au 31 décembre 2025.
II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2020.
20 mai 2020 Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation: Josef Widmer Directeur suppléant
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