AS 2020 2145
Ordonnance sur la signalisation routière
Ordonnance sur la signalisation routière (OSR)
Modification du 20 mai 2020
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière1 est modifiée comme suit:
Remplacement d'expressions Ne concerne que le texte italien.
Art. 1, al. 9 et 10 Abrogés
Art. 6, al. 2
2 Abrogé
Art. 19, al. 1, let. d 1 Les interdictions partielles de circuler interdisent le passage à des véhicules déter- minés; elles ont la signification suivante: d. le signal «Circulation interdite aux camions» (2.07) concerne les voitures automobiles lourdes affectées au transport de choses et les voitures automo- biles de travail lourdes.
Art. 21, al. 1 et 2 1 Le signal «Largeur maximale» (2.18) interdit la circulation des véhicules dont la largeur, compte tenu du chargement, dépasse le chiffre indiqué; l’utilisation, par
1 RS 741.21
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certains véhicules plus larges, de routes dont la signalisation indique une largeur maximale de 2 m 30 est régie par l’art. 64, al. 2, OCR2. 2 Le signal «Hauteur maximale» (2.19) interdit la circulation des véhicules dont la hauteur, compte tenu du chargement, dépasse le chiffre indiqué. Il sera placé près de l’obstacle lui-même avant les passages souterrains, les tunnels, les galeries, les ponts couverts, les constructions qui font saillie sur la chaussée, etc., lorsque les véhicules ayant 4 m de hauteur ne peuvent pas passer sans danger à cet endroit.
Art. 26, al. 2 2 Le signal «Interdiction aux camions de dépasser» (2.45) interdit aux conducteurs de voitures automobiles lourdes affectées au transport de choses et aux voitures automobiles de travail lourdes de dépasser des véhicules automobiles ayant les roues placées l’une à côté de l’autre, les tramways et les chemins de fer routiers, lorsque ces véhicules sont en marche.
Art. 31, al. 3 Abrogé
Art. 33, al. 1 1 Le signal «Piste cyclable» (2.60) oblige les conducteurs de cycles et de cyclomo- teurs à emprunter la piste qui leur est indiquée par ce signal. L’endroit où la piste cyclable prend fin peut être indiqué par le signal «Fin de la piste cyclable» (2.60.1). Les art. 15, al. 3, et 40, OCR régissent les questions de priorité et l’utilisation de la piste cyclable par d’autres usagers de la route.
Art. 36, al. 8 8 Sur une route principale qui perd la priorité au profit d’une autre route principale, les signaux «Stop» ou «Cédez le passage» peuvent être placés comme signaux avancés avant l’intersection avec cette route. Les signaux munis d’une «Plaque de distance» (5.01) seront placés sur le bord droit de la chaussée, hors des localités à une distance entre 150 et 250 m de l’intersection et, dans les localités, à 50 m envi- ron. Sur les routes marquées de plusieurs voies de même sens, les signaux seront généralement répétés sur le bord gauche de la chaussée.
Art. 48 Signalisation des parkings
1 Les parkings sont signalés par les signaux «Parcage autorisé» (4.17), «Parcage
avec disque de stationnement» (4.18) ou «Parcage contre paiement» (4.20).
2 Le règlement du parking et les restrictions touchant la durée du stationnement
figurent sur une plaque complémentaire.
2 RS 741.11
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3 Lorsque le stationnement est limité dans le temps, les véhicules doivent quitter le parking au plus tard à l’instant où la durée autorisée de stationnement expire, à moins qu’il ne soit permis, selon les instructions figurant sur le parcomètre, de payer une nouvelle taxe avant la fin du temps autorisé. 4 La restriction de l’autorisation de stationner à des groupes d’utilisateurs déterminés ou à certaines catégories de véhicules est indiquée dans le champ bleu du signal de parcage ou sur une plaque complémentaire. À défaut, elle peut aussi être signalée par une marque sur la case de stationnement. La restriction de l’autorisation de stationner au moyen d’une marque est réglée à l’art. 79, al. 4. 5 Si des parkings sont destinés en particulier aux conducteurs qui désirent emprunter un moyen de transport public, le genre de transport public pourra être signalé en toutes lettres ou en symboles dans le champ bleu du signal de parcage (4.25). 6 Si la distance et la direction d’un parking doivent être signalées, l’indication cor- respondante sera apposée dans le champ bleu du signal «Parcage autorisé» (4.17) ou sur une plaque complémentaire. 7 Si l’emplacement où il est permis de parquer est couvert, le champ bleu du signal de parcage pourra être complété par un toit stylisé (p. ex. signal «Parking couvert», 4.21).
Art. 48a Parcage avec disque de stationnement 1 Le signal «Parcage avec disque de stationnement» (4.18) désigne les parkings sur lesquels un disque de stationnement selon l’annexe 3, ch. 1, doit être utilisé. Ceux-ci peuvent être utilisés par des voitures automobiles, par d’autres véhicules automo- biles à voies multiples, par des motocycles avec side-car et par d’autres véhicules de dimensions analogues.
2 Le signal a la signification suivante:
a. sans indication complémentaire d’une limitation horaire (zone bleue): les jours ouvrables, la durée du stationnement est limitée pour les véhicules entre 8 et 19 heures. Si la limitation est valable également le dimanche et les jours fériés, il faut l’indiquer sur une plaque complémentaire. Les durées de stationnement sont réglées sur le disque de stationnement prévu à l’annexe 3, ch. 1; b. avec l’indication complémentaire d’une limitation horaire: les véhicules peuvent être garés au maximum durant le temps indiqué sur la plaque com- plémentaire. Le temps de parcage limité devra être d’une demi-heure au moins. 3 Celui qui gare son véhicule sur un parking signalé conformément à l’al. 1 devra positionner la flèche de son disque de stationnement sur le trait qui suit l’heure d’arrivée effective. Les indications données par le disque ne doivent pas être modi- fiées avant le départ du véhicule. 4 Le disque de stationnement devra être placé de manière bien visible sur le véhi- cule, derrière le pare-brise s’il s’agit d’une voiture automobile.
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Art. 48b Parcage contre paiement 1 Le signal «Parcage contre paiement» (4.20) désigne les parkings où les véhicules ne peuvent être garés que contre paiement d’une taxe et selon les prescriptions figurant sur les parcomètres. Celles-ci peuvent prévoir le paiement d’une nouvelle taxe avant la fin du temps autorisé. 2 L’indication «Parcomètre collectif» figurant sur une plaque complémentaire fixée au signal «Parcage contre paiement» (4.20) indique qu’un parcomètre est destiné à plusieurs cases de stationnement. Si cet appareil délivre un ticket contre paiement de la taxe de stationnement, celui-ci doit être placé de façon bien visible derrière le pare-brise de la voiture automobile.
Art. 55, al. 2bis 2bis Les itinéraires de déviation pour les cyclistes et les conducteurs de cyclomoteurs peuvent être annoncés au moyen des signaux visés à l’art. 54a et dotés d’un fond orange. Ces signaux peuvent également être employés pour annoncer des itinéraires de déviation pour piétons s’ils sont munis du symbole d’un piéton. Les symboles du cycle et du piéton peuvent être représentés ensemble sur un même signal.
Art. 65, al. 13 et 14 13 La plaque complémentaire constituée du symbole «Station de recharge» (5.42) et ajoutée aux signaux «Parcage autorisé» (4.17), «Parcage avec disque de stationne- ment» (4.18) et «Parcage contre paiement» (4.20) indique que la surface concernée ne peut être utilisée que pour la recharge de véhicules à propulsion électrique.
14 La plaque complémentaire « autorisée» ajoutée au signal «Interdiction de
parquer» (2.50) indique que la surface concernée peut être utilisée pour la recharge de véhicules à propulsion électrique.
Titre précédant l’art. 68 Chapitre 8 Signaux lumineux et renseignements additionnels relatifs à ceux-ci
Art. 69a Plaques complémentaires pour les signaux lumineux 1 Si le signal «Autorisation d’obliquer à droite pour les cyclistes» (5.18) est placé à côté du feu rouge, les cyclistes et les conducteurs de cyclomoteurs peuvent tourner à droite lorsque le feu est rouge. La combinaison du feu rouge et du signal équivaut à un «Cédez le passage» (art. 36, al. 2) pour les personnes autorisées à obliquer à droite. 2 Le signal «Autorisation d’obliquer à droite pour les cyclistes» (5.18) ne sera placé à côté du feu rouge que si la sécurité routière est garantie. La voie de circulation concernée doit comporter une bande cyclable ainsi qu’une ligne d’arrêt jaune pour les cyclistes après la ligne d’arrêt blanche destinée aux autres conducteurs. La bande cyclable n’est pas nécessaire:
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a. s’il y a une voie de circulation séparée pour obliquer à droite ou si les autres véhicules ne sont pas autorisés à obliquer à droite, et b. si la voie de circulation présente une largeur suffisante.
Art. 70, al. 3, première phrase, 4, 4bis, 5 et 6 Ne concerne que le text italien.
Art. 71, al. 1, 1bis, 2, phrase introductive et let. a, 3, 4 et 6 1 Les feux sont installés sur le bord droit de la chaussée. Ils peuvent être répétés au- dessus de la voie concernée, sur la partie gauche ou sur la partie opposée de l’intersection. 1bis Les feux peuvent être placés:
a. sur le côté gauche pour la voie extérieure de gauche exclusivement, lorsque la chaussée comprend plusieurs voies dans la même direction; b. exclusivement au-dessus de la chaussée si cela est opportun; c. dans des cas spéciaux, par exemple près de chemins de fer en site propre longeant la chaussée, en double pour une seule voie, afin de régler divers sens de circulation; il faut à cet effet que la voie ait une largeur d’au moins 4,50 m et que les feux puissent être clairement affectés aux flux des véhi- cules; d. sur la partie opposée de l’intersection s’ils sont destinés exclusivement aux cyclistes et aux conducteurs de cyclomoteurs.
2 Ne concerne que le texte italien.
a. Ne concerne que le texte italien. 3 Les signaux lumineux doivent empêcher la rencontre de véhicules venant de direc- tions différentes, sauf celle de véhicules obliquant à gauche avec des véhicules venant en sens inverse et celle de cyclistes ou de conducteurs de cyclomoteurs qui obliquent à droite selon l’art. 69a, al. 1, avec les bénéficiaires de la priorité. Lorsque des flèches vertes donnent route libre et qu’il n’y a pas de feu jaune clignotant (art. 68, al. 3), toute rencontre doit être également exclue, d’une part entre les véhi- cules obliquant dans une autre rue et les piétons qui la traversent, d’autre part entre les véhicules obliquant à gauche et ceux qui viennent en sens inverse. 4 Des véhicules venant de la droite ne sont autorisés à prendre la même direction que des véhicules qui se dirigent tout droit que si chacun de ces deux groupes de véhi- cules dispose d’une voie de circulation qui lui est réservée après l’intersection. Font exception les cycles et les cyclomoteurs venant de la droite conformément à l’art. 69a, al. 1. 6 Les installations de signaux lumineux peuvent être munies de dispositifs complé- mentaires destinés à certains usagers de la route, par exemple de poussoirs à l’usage des piétons ou des cyclistes, de dispositifs acoustiques ou tactiles destinés aux aveugles. Les installations de signaux lumineux pour piétons nouvellement mises en
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place ou remplaçant des équipements doivent toujours être munies d’un dispositif tactile. Font exception les installations temporaires utilisées lors de chantiers.
Art. 73, al. 7
7 Lorsqu’une brève ligne (blanche) discontinue est marquée parallèlement à une
ligne de sécurité, cette dernière peut être franchie à cet endroit par les véhicules se trouvant du côté de la ligne discontinue. Si la brève ligne discontinue est marquée en jaune, elle est destinée exclusivement aux bus publics en trafic de ligne ainsi qu’aux cyclistes et aux conducteurs de cyclomoteurs.
Art. 74a, al. 1, 3, 7, phrase introductive et let. b, f et g, et 8 1 Les bandes cyclables et les voies de circulation sur des pistes cyclables seront délimitées par une ligne jaune discontinue ou continue (6.09). Les véhicules ne doivent pas empiéter sur la ligne continue ou la franchir. Sur l’aire d’une intersec- tion, le marquage des bandes cyclables n’est autorisé que si la priorité est retirée aux véhicules qui débouchent sur l’intersection.
3 Abrogé
7 Le symbole du cycle est également admis hors des bandes et des pistes cyclables dans les situations suivantes: b. sur des cases de stationnement réservées aux cycles et aux cyclomoteurs; f. dans les «sas pour cyclistes» (6.26) près des installations de signaux lumi- neux; g. sur la chaussée des zones 30, pour autant que la route fasse partie d’un ré- seau défini de voies cyclables et que la priorité lui ait été conférée; 8 Sur les chemins destinés à deux catégories d’usagers (art. 33, al. 4, et 65, al. 8), il est possible de peindre en jaune les symboles des signaux concernés en vue de préciser la situation.
Art. 75, al. 7 7 Avant les signaux lumineux, des lignes d’arrêt jaunes peuvent être marquées sur toute la largeur de la voie de circulation pour signaler des sas pour les cyclistes et les conducteurs de cyclomoteurs après les lignes d’arrêt blanches («sas pour cyclistes», 6.26). Dans ce secteur, les cyclistes et les conducteurs de cyclomoteurs sont autori- sés à se placer les uns à côté des autres lorsque le feu est rouge. Les autres conduc- teurs doivent eux s’arrêter avant la première ligne d’arrêt (blanche). Les sas pour cyclistes ne sont admis que lorsqu’une bande cyclable débouche sur les secteurs concernés. La présence de la bande cyclable n’est pas exigée si les conditions sui- vantes sont réunies: a. il n’y a aucune possibilité d’obliquer à droite ou les autres véhicules ne sont pas autorisés à tourner à droite à l’intersection; et b. la voie de circulation présente une largeur suffisante.
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Art. 79 Marques régissant les parkings
1 Les cases de stationnement sont indiquées exclusivement par une marque ou mar-
quées en complément de la signalisation. 2 Les cases de stationnement sont délimitées par des lignes continues. À la place des lignes continues, on peut utiliser un marquage partiel. Les marques sont blanches; pour les cases situées dans la «zone bleue», elles sont bleues. Les cases de station- nement blanches ou bleues peuvent également être indiquées par un revêtement particulier qui se distingue nettement de la chaussée. 3 Le début et la fin d’une «zone bleue» peuvent être indiqués au moyen d’une double ligne transversale de couleur bleue et blanche; la ligne bleue se trouvera du côté intérieur de la zone. 4 Il est possible de réserver des cases de stationnement aux catégories de véhicules et aux groupes d’utilisateurs ci-après en y marquant un symbole: a. le symbole «Cycle» (5.31), pour les cycles et les cyclomoteurs; b. le symbole «Motocycle» (5.29), pour les motocycles; c. le symbole «Handicapés» (5.14), pour les personnes qui disposent d’une «carte de stationnement pour personnes handicapées»; d. le symbole «Station de recharge» (5.42), pour les véhicules électriques en cours de recharge. 5 Les cases de stationnement réservées à certains groupes d’utilisateurs sont mar- quées en jaune. Celles pour les cycles et les cyclomoteurs peuvent aussi être mar- quées en jaune. 6 Là où sont marquées des cases de stationnement, les véhicules doivent stationner uniquement dans les limites de ces cases. Les cases de stationnement ne doivent être utilisées que par les véhicules des catégories pour lesquelles elles ont été dimension- nées. Les cases de stationnement réservées à une catégorie de véhicules ou à un groupe d’utilisateurs ne peuvent être utilisées que par celle-ci ou celui-ci.
Art. 79a Marquage des interdictions de parquer et de s’arrêter 1 Les lignes qui longent le bord de la chaussée (jaunes, interrompues par des x; 6.22) et les cases interdites au parcage (jaunes avec deux diagonales qui se croisent; 6.23) interdisent de parquer à l’endroit marqué. Si la case interdite au parcage porte une inscription telle que «Taxi» ou le numéro d’une plaque de contrôle, ou les symboles «Handicapés» (5.14) ou «Station de recharge» (5.42), l’arrêt servant à laisser monter ou descendre des passagers ainsi qu’à charger ou décharger des marchandises n’est autorisé que si les ayants droit n’en sont pas gênés. 2 Les lignes (jaunes, continues; 6.25) marquées au bord de la chaussée interdisent l’arrêt volontaire à l’endroit indiqué. 3 Les lignes en zigzag (jaunes; 6.21) désignent les emplacements réservés aux arrêts des transports publics en trafic de ligne. Sur ces emplacements, l’arrêt n’est autorisé que pour permettre à des passagers de monter dans le véhicule ou d’en descendre,
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dans la mesure où les véhicules des transports publics en trafic de ligne n’en sont pas gênés.
Art. 99, al. 1 1 La mise en place ou la modification de réclames routières requiert l’autorisation de l’autorité compétente en vertu du droit cantonal. L’autorisation des réclames rou- tières sur le domaine des routes nationales de première et de deuxième classes est du ressort de l’OFROU, lorsqu’il s’agit de réclames sur le bien-fonds de la Confédéra- tion.
Art. 102, al. 2 et 5 2 Le grand format est réservé aux autoroutes; pour les semi-autoroutes et les routes de construction similaire, il y a lieu d’adopter le grand format ou le format intermé- diaire, pour les routes principales et les routes secondaires le format normal. Le petit format peut être utilisé sur les chemins ruraux, les sorties, etc. ainsi qu’à l’intérieur des localités. Sur les aires de circulation réservées aux piétons ou aux cyclistes, il est possible, dans des cas particuliers, d’utiliser les signaux de danger ainsi que les signaux de priorité triangulaires de petit format, réduit d’un tiers. 5 La police de caractères «ASTRA Frutiger» est appliquée aux inscriptions sur les signaux. Font exception les chiffres ainsi que les indicateurs de direction «Entre- prise», la signalisation touristique et les indicateurs de direction pour hôtels.
Art. 107, al. 3
3 Aucune décision formelle ou publication n’est nécessaire pour:
a. la mise en place des marques, à l’exception des marques de cases de station- nement visées à l’al. 1, let. b; b. la mise en place des signaux suivants:
3. «Circulation interdite aux véhicules transportant des marchandises dan-
gereuses» (2.10.1),
4. «Circulation interdite aux véhicules dont le chargement peut altérer les
eaux» (2.11),
5. «Largeur maximale» (2.18) sur les routes principales énumérées à
l’annexe 2, let. C, de l’ordonnance du 18 décembre 1991 concernant les routes de grand transit3,
7. «Vitesse maximale» (2.30), prescrivant la limitation générale de vitesse
sur les semi-autoroutes,
8. «Vitesse maximale 50, Limite générale» (2.30.1),
3 RS 741.272
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13. «Semi-autoroute» (4.03);
c. les réglementations liées à des chantiers d’une durée maximale de 6 mois;
Art. 109, al. 2 et 3 2 L’autorité détermine le tracé de la route principale dans les localités situées sur le réseau des routes principales selon l’ordonnance citée à l’al. 1; avec l’assentiment de l’OFROU, elle peut, dans les localités d’une certaine importance, désigner d’autres routes principales ou en supprimer. 3 Lorsque deux ou plusieurs routes principales se rencontrent, l’autorité supprimera, au profit d’une route, la priorité des autres routes en plaçant le signal «Stop» (3.01) ou le signal «Cédez le passage» (3.02) ou ordonnera un carrefour à sens giratoire ou, dans des cas spéciaux, la priorité de droite prévue par la loi en plaçant le signal «Fin de la route principale» (3.04).
Art. 115a Normes applicables pour une durée déterminée Les normes ci-après4 sont applicables jusqu’au 31 décembre 2024: a. disposition des voies de circulation: norme suisse (SN) 640 814b, édition de mai 1998; b. signalisation des autoroutes et semi-autoroutes, indicateurs de direction, pré- sentation: SN 640 820a, édition de juin 2004; c. plaques numérotées pour routes européennes ainsi que pour autoroutes et semi-autoroutes: SN 640 821a, édition de mars 2003; d. signalisation touristique sur les routes principales et secondaires: SN
640 827c, édition de juin 1995;
e. indicateurs de direction pour les hôtels: SN 640 828, édition de novembre 1979; f. signalisation du trafic lent: SN 640 829a, édition de décembre 2005; à l’exclusion du ch. 10; g. marquages; aspect et domaines d’application: SN 640 850a, édition de no- vembre 2004; h. marquages tactilo-visuels pour piétons aveugles et malvoyants: SN 640 852, édition de mai 2005;
4 Les normes peuvent être obtenues contre paiement auprès de l’Association suisse des professionnels de la route et des transports (VSS), Sihlquai 255, 8005 Zurich, www.vss.ch.
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i. feux encastrés: SN 640 853, édition de décembre 2006; à l’exclusion du chap. D «Entretien et exploitation».
II Les annexes 1, 2 et 3 sont modifiées conformément aux textes ci-joints.
III La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2021.
20 mai 2020 Au nom du Conseil fédéral suisse:
La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
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Annexe 1 (art. 102, al. 1)
Dimensions des signaux et des marques
Ch. II, ch. 5, ch. IV, let. A, ch. 1, 2 et 3, let. c et g, let. B, ch. 6, let. b, let. C, ch. 2, let. c et d, ch. V, inscription 5.18 ainsi que ch. VI et VII Les normes suisses (SN) mentionnées dans la présente annexe peuvent être obtenues contre paiement auprès de l’Association suisse des professionnels de la route et des transports (VSS), Sihlquai 255, 8005 Zurich (www.vss.ch). Les directives de l’OFROU citées dans cette annexe peuvent être obtenues gratuitement sur son site Internet, www.ofrou.admin.ch
Grand Format Format Petit format format intermédiaire normal
II. Signaux de prescription 5. Système de signaux lumineux pour la ferme- La norme SN 640 802 (édition de no- ture temporaire des voies de circulation (2.65) vembre 1999) s’applique en ce qui con- cerne l’aspect et les dimensions. IV. Signaux d’indication A. Signaux impliquant des règles de comportement et signaux d’information
1. Signaux carrés (4.05, 4.06, 4.08, 4.09, 4.09.1,
4.14, 4.17 à 4.21, 4.25) – Largeur du côté 90 cm 70 cm 50 cm 35 cm – Largeur de la bordure blanche 2 cm 1,5 cm 1 cm 0,7 cm
4.10 à 4.13, 4.15 à 4.25, 4.79 à 4.90, 4.92)
– Largeur 90 cm 70 cm 50 cm 35 cm – Hauteur 125 cm 100 cm 70 cm 50 cm – Largeur de la bordure blanche 2 cm 1,5 cm 1 cm 0,7 cm – Longueur latérale du champ intérieur carré 62 cm 50 cm 35 cm 25 cm (signaux 4.07, 4.10, 4.79–4.90, 4.92)
3. Cas spéciaux
c. Signaux «Disposition des voies de La norme SN 640 814b (édition de mai circulation» (4.77) 1998) s’applique en ce qui concerne et «Disposition des voies de circulation l’aspect et les dimensions. annonçant des restrictions» (4.77.1) g. Signaux «Direction et distance vers l’issue La directive ASTRA 13010 (édition 2011) de secours la plus proche» (4.94) et doit être prise en considération en ce qui «Issue de secours» (4.95) concerne l’aspect et les dimensions. B. Indication de la direction sur les routes principales et les routes secondaires
6. Plaques numérotées
b. Plaques numérotées pour routes euro- La norme SN 640 821a (édition de mars péennes (4.56), plaques numérotées pour 2003) s’applique en ce qui concerne autoroutes et semi-autoroutes (4.58), l’aspect et les dimensions. plaques numérotées pour jonctions (4.59), plaques numérotées pour ramifications (4.59.1)
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Grand Format Format Petit format format intermédiaire normal
C. Indication de la direction sur les autoroutes et les semi-autoroutes
2. Cas spéciaux
c. Plaque indiquant le nombre de kilomètres La norme SN 640 820a (édition de juin (4.72) 2004) s’applique en ce qui concerne d. Plaque indiquant le nombre d’hectomètres l’aspect et les dimensions. (4.73) V. Plaques complémentaires
5.18 La plaque est carrée. Sa longueur latérale
correspond au diamètre de la plage éclairante du feu rouge de l’installation de signaux lumineux (10 cm, 20 cm ou
30 cm).
VI. Balises (6.30, 6.31) La norme SN 640 822 (édition de juin 1997) s’applique en ce qui concerne l’aspect et les dimensions.
VII. Marques (6.01 à 6.26) La norme SN 640 850a (édition de no- vembre 2004) s’applique en ce qui con- cerne l’aspect et les dimensions.
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Annexe 2
Représentation des signaux et des marques (art. 1, al. 3)
Renvoi entre parenthèses sous le numéro d’annexe (art. 1, al. 3, 2, al. 1bis, 49, al. 2, 51, al. 3, et 64, al. 7)
Ch. 4.22, 4.25, titre 5, 5.18, 5.42 et 6.26
4. Signaux d’indication (art. 44 à 62 et art. 84 à 91)
a. Signaux impliquant des règles de comportement (art. 44 à 48 et art. 54) ...
4.22 Abrogé
...
4.25 Parking avec accès
aux transports publics (exemple) (art. 48)
5.18 Autorisation d’obliquer
à droite pour les cyclistes (art. 69a)
5.42 Station de recharge
(art. 65)
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6.26 Sas pour cyclistes (exemples) (art. 75)
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Annexe 3 Titre Disque de stationnement et carte de stationnement pour personnes handicapées
Renvoi entre parenthèses sous le numéro d’annexe (art. 48a, al. 1 et 2, et 65, al. 5)
Ch. 1, phrase introductive
1 Disque de stationnement (art. 48a)
au minimum 11 cm de largeur et 15 cm de hauteur Recto: fond bleu; caractère graphique, flèche et encadrement du «P» de couleur blanche; chiffres, heures et marquage des demi-heures de couleur noire ou bleue sur fond blanc Verso: sur la surface restante à côté du texte mentionné ci-dessous, il est possible de fournir des données additionnelles, également à des fins publicitaires.
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