AS 2020 2737
Ordonnance sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (COVID-19) dans le domaine du transport international de voyageurs (Ordonnance COVID-19 mesures dans le domaine du transport international de voyageurs)
Ordonnance sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (COVID-19) dans le domaine du transport international de voyageurs (Ordonnance COVID-19 mesures dans le domaine du transport international de voyageurs)
du 2 juillet 2020
Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 41, al. 3, de la loi du 28 septembre 2012 sur les épidémies (LEp) 1, arrête:
Art. 1 Objet et but La présente ordonnance ordonne des mesures dans le domaine du transport interna- tional de voyageurs afin d’empêcher la propagation transfrontière du coronavirus SARS-CoV-2.
Art. 2 Quarantaine pour les personnes entrant en Suisse Les personnes ayant séjourné dans un État ou une zone présentant un risque élevé d’infection au coronavirus SARS-CoV-2 (État ou zone présentant un risque élevé d’infection) à un moment quelconque pendant les 14 jours qui ont précédé leur entrée en Suisse sont tenues de se rendre sans délai et directement après être entrées en Suisse dans leur logement ou dans un autre hébergement adapté. Elles doivent y rester en permanence pendant 10 jours après leur entrée en Suisse (quarantaine).
Art. 3 État ou zone présentant un risque élevé d’infection 1 Il existe un risque élevé d’infection au coronavirus SARS-CoV-2 lorsqu’au moins une des conditions suivantes est remplie: a. l’État ou la zone concernés compte plus 60 nouvelles infections pour
100 000 personnes pendant les 14 derniers jours;
b. les informations disponibles en provenance de l’État ou de la zone concernés ne permettent pas d’estimer la situation de manière fiable, et des indices lais-
RS 818.101.27 1 RS 818.101
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sent supposer que le risque d’infection dans l’État ou la zone concernés est élevé; c. à plusieurs reprises au courant des 4 dernières semaines, des personnes in- fectées sont entrées en Suisse après avoir séjourné dans l’État ou la zone à risque. 2 La liste des États ou zones présentant un risque élevé d’infection figure en annexe. Le Département fédéral de l’intérieur (DFI) l’actualise en permanence après consul- tation du Département fédéral de justice et police (DFJP), du Département fédéral des finances (DFF) et du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE).
Art. 4 Dérogations à la quarantaine
1 Sont exemptées de la quarantaine visée à l’art. 2 les personnes:
a. qui, professionnellement, transportent en traversant la frontière des voya- geurs ou des biens par route, par rail, par bateau ou par avion; b. dont l’activité est absolument nécessaire au maintien:
1. des capacités du système de santé,
2. de la sécurité et de l’ordre public,
3. du fonctionnement des bénéficiaires institutionnels au sens de l’art. 2,
al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l’État hôte2; c. qui, dans le cadre de leur activité professionnelle au sein d’entreprises de transport par rail, par bus, par bateau ou par avion, transportent des voya- geurs en traversant la frontière et qui pour cette raison ont séjourné dans un État ou une zone présentant un risque élevé d’infection; d. qui, pour des motifs professionnels ou médicaux impérieux sans possibilité d’ajournement, entrent en Suisse quotidiennement ou pour un maximum de
5 jours;
e. qui ont séjourné dans un État ou une zone présentant un risque élevé d’infection pendant moins de 24 heures en tant que passager en transit; f. qui n’entrent en Suisse que pour la traverser, avec l’intention et la possibilité de continuer directement leur voyage vers un autre pays. 2 L’employeur vérifie le caractère absolument nécessaire d’une activité au sens de l’al. 1, let. b, et le l’atteste.
3 Dans des cas fondés, les autorités cantonales compétentes peuvent autoriser
d’autres dérogations à la quarantaine obligatoire ou accorder des allégements.
4 L’al. 1 ne s’applique pas aux personnes qui présentent des symptômes du COVID-
19 à moins que les symptômes puissent être attribués à une autre cause.
2 RS 192.12
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Art. 5 Déclaration obligatoire pour les personnes entrant en Suisse Toute personne obligée de se mettre en quarantaine en vertu de la présente ordon- nance doit communiquer son entrée en Suisse aux autorités cantonales compétentes dans un délai de 2 jours et suivre leurs instructions.
Art. 6 Modification d’autres actes Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:
1. Ordonnance 3 Covid-19 du 19 juin 20203
Art. 8 Abrogé
2. Ordonnance du 20 mars 2020 sur les pertes de gain COVID-194
2bis Une quarantaine au sens de l’art. 2 de l’ordonnance du 2 juillet 2020 COVID-19 mesures dans le domaine du transport international de voyageurs5 ne donne pas droit à l’allocation.
Art. 7 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 6 juillet 2020 à 0 h 006.
2 juillet 2020 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
3 RS 818.101.24 4 RS 830.31 5 RS 818.101.27 6 Publication urgente du 2 juillet 2020 au sens de l’art. 7, al. 3, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512)
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Annexe (art. 3, al. 2)
Liste des États et zones présentant un risque élevé d’infection
Afrique du Sud Arabie saoudite Argentine Arménie Azerbaïdjan Bahreïn Bélarus Bolivie Brésil Cap-Vert Chili Colombie République dominicaine États-Unis Honduras Iraq Israël Kosovo Koweït Macédoine du Nord Moldova Oman Panama Pérou Qatar Russie Serbie Suède Îles Turques-et-Caïques