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AS 2020 4609

Ordonnance 21 sur les adaptations à l'évolution des salaires et des prix dans le régime de l'AVS, de l'AI et des APG

Ordonnance 21 sur les adaptations à l’évolution des salaires et des prix dans le régime de l’AVS, de l’AI et des APG

du 14 octobre 2020

Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 9bis, 10, al. 1, et 33ter de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS)1, vu l’art. 3, al. 1, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI)2, vu les art. 16a, al. 2, 16f, al. 1, et 27, al. 2, de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (LAPG)3, arrête:

Section 1 Assurance-vieillesse et survivants

Art. 1 Barème dégressif des cotisations Les limites du barème dégressif des cotisations des personnes exerçant une activité lucrative indépendante sont fixées comme suit: francs

a. la limite supérieure selon l’art. 8, al. 1, LAVS est de 57 400.– b. la limite inférieure selon l’art. 8, al. 1, LAVS est de 9 600.–

Art. 2 Cotisation minimale des assurés exerçant une activité lucrative indépendante et des assurés n’exerçant aucune activité lucrative

1 La limite du revenu provenant d’une activité lucrative indépendante au sens de

l’art. 8, al. 2, LAVS est fixée à 9500 francs. 2 La cotisation minimale des personnes exerçant une activité lucrative indépendante, prévue à l’art. 8, al. 2, LAVS, et celle des assurés n’exerçant aucune activité lucra- tive, prévue à l’art. 10, al. 1, LAVS, sont fixées à 413 francs par an. Dans l’assurance facultative, la cotisation minimale prévue à l’art. 2, al. 4 et 5, LAVS est fixée à 826 francs par an.

RS 831.108

2020-2402 4609

Adaptations à l’évolution des salaires et des prix RO 2020 dans le régime de l’AVS, de l’AI et des APG. O 21

Art. 3 Rentes ordinaires 1 Le montant minimum de la rente complète de vieillesse selon l’art. 34, al. 5, LAVS est fixé à 1195 francs. 2 Les rentes complètes et partielles en cours sont adaptées de sorte que le revenu annuel moyen déterminant qui leur servait de base est augmenté de:

1195 –1185 = 0,8 %. 1185 Les tables de rentes valables à partir du 1er janvier 2021 sont applicables. 3 Les nouvelles rentes, complètes ou partielles, ne doivent pas être inférieures aux anciennes.

Art. 4 Niveau de l’indice Les rentes adaptées en vertu de l’art. 3, al. 2, correspondent à 217,3 points de l’indice des rentes. Aux termes de l’art. 33ter, al. 2, LAVS, l’indice des rentes équi- vaut à la moyenne arithmétique des deux valeurs suivantes: a. 190,8 points pour l’évolution des prix, correspondant à un niveau de 198,6 points (septembre 1977 = 100) de l’indice suisse des prix à la consomma- tion; b. 243,8 points pour l’évolution des salaires, correspondant à un niveau de

2448 points (juin 1939 = 100) de l’indice des salaires nominaux.

Art. 5 Autres prestations Outre les rentes ordinaires, toutes les autres prestations de l’AVS et de l’AI dont le montant dépend de la rente ordinaire en vertu de la loi ou du règlement sont aug- mentées en conséquence.

Section 2 Assurance-invalidité

Art. 6 La cotisation minimale des personnes n’exerçant aucune activité lucrative assurées obligatoirement, prévue à l’art. 3, al. 1bis, LAI, est fixée à 66 francs par an; celle des personnes sans activité lucrative assurées facultativement est fixée à 132 francs par an.

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Section 3 Régime des allocations pour perte de gain

Art. 7 Montant maximum de l’allocation totale

1 Le montant maximum de l’allocation totale prévu à l’art. 16a LAPG s’élève à

245 francs par jour.

2 Le montant maximum de l’allocation prévue à l’art. 16f, al. 1, LAPG s’élève à

196 francs par jour.

Art. 8 Niveau de l’indice Le montant maximum de l’allocation totale correspond à un indice de 2218 points de l’indice des salaires établi par l’Office fédéral de la statistique (juin 1939 = 100).

Art. 9 Cotisation minimale La cotisation minimale des assurés n’exerçant aucune activité lucrative, prévue à l’art. 27, al. 2, LAPG, s’élève à 21 francs par an.

Section 4 Dispositions finales

Art. 10 Abrogation d’un autre acte L’ordonnance 20 du 13 novembre 2019 sur les adaptations à l’évolution des salaires et des prix dans le régime de l’AVS, de l’AI et des APG4 est abrogée.

Art. 11 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2021.

14 octobre 2020 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

4 RO 2019 3753

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