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AS 2020 501

Loi fédérale sur les établissements financiers

Erratum (Art. 58, al. 2, LParl)

Loi fédérale sur les établissements financiers (LEFin)

du 15 juin 2018 (RO 2018 5247; RS 954.1)

Art. 74a, phrase introductive

Au lieu de: Quel que soit l’ordre dans lequel la présente modification de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d’argent1 (LBA; annexe, ch. II 15) et la modification de la LBA (annexe, ch. 8) dans le cadre de la loi fédérale sur les jeux d’argent du 29 septembre 20172 entrent en vigueur, à l’entrée en vigueur de la dernière des deux modifications ou à leur entrée en vigueur simultanée, l’art. 17 LBA a la teneur suivante:

Lire: Quel que soit l’ordre dans lequel la présente modification de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d’argent3 (LBA; annexe, ch. II 15) et la modification de la LBA (annexe, ch. 8) dans le cadre de la loi fédérale sur les jeux d’argent du 29 septembre 20174 entrent en vigueur, à l’entrée en vigueur de la dernière des deux modifications ou à leur entrée en vigueur simultanée, les dispositions suivantes de la LBA ont la teneur que voici:

2020-0391 501

LF sur les établissements financiers. Erratum RO 2020

À l’art. 74a sont ajoutées les deux dispositions de coordination suivantes:

Art. 16, al. 1, phrase introductive 1 La FINMA, la CFMJ, l’autorité intercantonale de surveillance et d’exécution visée à l’art. 105 LJAr5 et l’organisme de surveillance selon l’art. 43a de la loi du 22 juin

2007 sur la surveillance des marchés financiers6 préviennent immédiatement le

bureau de communication lorsque des soupçons fondés permettent de présumer:

Art. 34, al. 2 2 Ils ne peuvent transmettre des données de ces fichiers qu’à la FINMA, à la CFMJ, à l’autorité intercantonale de surveillance et d’exécution visée à l’art. 105 LJAr 7, à l’organisme de surveillance, aux organismes d’autorégulation, au bureau de commu- nication et aux autorités de poursuite pénale.

Dans l’annexe, ch. 15, est ajouté le remplacement d’expressions suivant: Remplacement d’expressions

1 À l’art. 3, al. 5, «Commission fédérale des maisons de jeu» est remplacé par

«Commission fédérale des maisons de jeu (CFMJ)». 2 À l’art. 6, al. 2, let. d, «Commission fédérale des maisons de jeu» est remplacé par «CFMJ». 3 À l’art. 9, al. 1, let. c, 16, al. 1, et 17, let. b, «Commission fédérale des maisons de jeu» est remplacé par «CFMJ».

31 janvier 2020 Commission de rédaction de l’Assemblée fédérale

5 RS 935.51 6 RS 956.1 7 RS 935.51

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