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AS 2020 5443

Ordonnance sur l'adaptation des prestations de l'assurance militaire à l'évolution des salaires et des prix

Ordonnance sur l’adaptation des prestations de l’assurance militaire à l’évolution des salaires et des prix (Ordonnance AM sur l’adaptation)

du 25 novembre 2020

Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 28, al. 4, 40, al. 3, 43 et 49, al. 4, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assurance militaire (LAM)1, arrête:

Art. 1 Augmentation des rentes selon l’art. 43, al. 1, LAM 1 Les rentes visées à l’art. 43, al. 1, LAM qui ont été allouées en 2018 et précédem- ment sont augmentées de 1,5 %. 2 Les rentes visées à l’art. 43, al. 1, LAM qui ont été allouées en 2019 sont augmen- tées de 0,8 %.

Art. 2 Année déterminante et montant de l’adaptation L’année déterminante et le montant de l’adaptation sont fixés conformément à l’art. 24 de l’ordonnance du 10 novembre 1993 sur l’assurance militaire2.

Art. 3 Niveau de l’indice 1 Pour les rentes de durée indéterminée devant être augmentées selon l’art. 1, l’aug- mentation des salaires nominaux est réputée compensée jusqu’à concurrence de

2448 points de l’indice du salaire nominal (juin 1939 = 100).

2 Pour les rentes de durée indéterminée visées à l’art. 43, al. 2, LAM, le renchéris- sement réputé compensé s’élève à 100,5 points de l’indice suisse des prix à la con- sommation (décembre 2010 = 100). 3 Pour le montant annuel servant de base au calcul des rentes pour atteinte à l’inté- grité, le renchérissement réputé compensé s’élève à 100,5 points de l’indice suisse des prix à la consommation (décembre 2010 = 100).

RS 833.12

2020-2937 5443

Ordonnance AM sur l’adaptation RO 2020

Art. 4 Abrogation et modification d’un autre acte

1 L’ordonnance AM du 31 octobre 2018 sur l’adaptation3 est abrogée.

2 L’ordonnance du 10 novembre 1993 sur l’assurance militaire4 est modifiée comme

suit:

Art. 15, al. 1 1 Le montant du gain annuel maximum assuré selon l’art. 28, al. 4, de la loi, pris en compte pour le calcul de l’indemnité journalière et, selon l’art. 40, al. 3, de la loi, pour le calcul de la rente d’invalidité s’élève à 156 560 francs.

Art. 5 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2021.

25 novembre 2020 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

3 RO 2018 4147 4 RS 833.11

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