AS 2020 5445
Ordonnance concernant la protection des appellations d'origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP)
Ordonnance concernant la protection des appellations d’origine et des indications géographiques des produits agricoles, des produits agricoles transformés, des produits sylvicoles et des produits sylvicoles transformés (Ordonnance sur les AOP et les IGP)
Modification du 11 novembre 2020
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 28 mai 1997 sur les AOP et les IGP1 est modifiée comme suit:
Art. 5 Qualité pour déposer la demande 1 Tout groupement de producteurs représentatif d’un produit peut déposer à l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) une demande d’enregistrement. 2 Pour les produits agricoles et les produits agricoles transformés, un groupement est réputé représentatif si les conditions suivantes sont remplies: a. ses membres produisent, transforment ou élaborent au moins la moitié du volume du produit; b. au moins 60 % des producteurs, 60 % des transformateurs et 60 % des élabo- rateurs du produit sont membres; c. la démonstration est faite que le groupement fonctionne selon des principes démocratiques. 3 Pour les produits végétaux et les produits végétaux transformés, seuls les exploi- tants qui produisent une quantité significative de la matière première sont pris en compte dans le calcul des 60 % en vertu de l’al. 2, let. b. 4 Pour les produits sylvicoles et les produits sylvicoles transformés, un groupement est réputé représentatif si les conditions suivantes sont remplies: a. si ses membres produisent, transforment ou élaborent au moins la moitié du volume du produit;
1 RS 910.12
2020-1468 5445
O sur les AOP et les IGP RO 2020
b. si ses membres représentent au moins 60 % de la surface forestière et 60 % des transformateurs; c. si la démonstration est faite que le groupement fonctionne selon des prin- cipes démocratiques. 5 Pour une appellation d’origine, le groupement doit réunir des producteurs de tous les stades, à savoir selon la nature du produit: a. ceux qui produisent la matière première; b. ceux qui transforment le produit; c. ceux qui élaborent le produit.
Art. 17, al. 2, let. e, 4 et 5
2 L’al. 1 vaut notamment:
e. abrogée 4 Toute référence à l’utilisation d’un produit bénéficiant d’une dénomination proté- gée comme ingrédient ou composant au sein ou à proximité de la dénomination spécifique d’un produit transformé est interdite: a. si le produit transformé contient d’autres ingrédients ou composants compa- rables à ceux bénéficiant de la dénomination protégée; ou b. si l’ingrédient ou le composant ne confère pas de caractéristique substan- tielle au produit transformé. 5 si, dans les cas qui ne sont pas interdits en vertu de l’al. 4, il est fait référence à l’utilisation d’un produit bénéficiant d’une dénomination protégée, l’apposition graphique d’une mention en vertu de l’art. 16a ne doit pas donner à penser à tort que c’est le produit transformé, et non son ingrédient ou son composant, qui bénéficie de la dénomination protégée.
1bis Le nom ou le numéro de code de l’organisme de certification doit être indiqué sur l’étiquette ou l’emballage du produit bénéficiant d’une AOP ou d’une IGP.
Art. 19 Exigences et charges auxquelles doivent satisfaire les organismes de certification 1 Les organismes de certification qui souhaitent exercer une activité conformément à la présente ordonnance doivent obtenir l’autorisation de l’OFAG.
2 L’OFAG octroie l’autorisation sur demande, si les organismes de certification
remplissent les conditions suivantes: a. ils sont accrédités pour leur activité conformément à l’ordonnance du 17 juin
1996 sur l’accréditation et la désignation2; pour chaque dénomination pour
2 RS 946.512
O sur les AOP et les IGP RO 2020
laquelle ils exercent le contrôle, les organismes de certification doivent être au bénéfice de l’extension du champ d’accréditation; b. ils disposent d’une structure organisationnelle et d’une procédure de certifi- cation et de contrôle permettant de fixer notamment les critères que les ex- ploitations soumises au contrôle d’un organisme de certification doivent ob- server comme charges, ainsi qu’un plan de mesures applicable si des irrégularités sont constatées; c. ils offrent des garanties d’objectivité et d’impartialité adéquates, et disposent de personnel qualifié ainsi que des ressources nécessaires pour s’acquitter de leurs tâches; d. ils disposent d’une procédure et de modèles écrits qu’ils utilisent pour les tâches suivantes:
1. mise sur pied d’une stratégie fondée sur l’évaluation des risques pour le
contrôle des entreprises,
2. échange d’informations avec d’autres organismes de certification ou
des tiers mandatés par ces derniers et avec les autorités d’exécution,
3. observation des directives édictées par l’OFAG en vertu de l’art. 21a,
al. 5, en cas d’irrégularités,
4. respect des dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protec-
tion des données3. 3 Les organismes de certification doivent en outre satisfaire aux exigences fixées par
le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche en vertu de l’art. 18, al. 2. 4 L’OFAG peut suspendre ou retirer l’autorisation d’un organisme de certification si
celui-ci ne satisfait pas aux exigences et charges. Il informe immédiatement le Service d’accréditation Suisse de sa décision.
1 Après avoir consulté le Service d’accréditation Suisse, l’OFAG reconnaît les
organismes de certification étrangers qui veulent exercer des activités sur le territoire suisse, si ces organismes prouvent qu’ils ont une qualification équivalente à celle exigée en Suisse.
Abrogé
Art. 23a Dispositions transitoires relatives à la modification du 11 novembre 1 L’art. 5, al. 3, n’est pas applicable aux dénominations déjà enregistrées, avant l’entrée en vigueur de la modification du 11 novembre 2020.
3 RS 235.1
O sur les AOP et les IGP RO 2020
2 Les produits des dénominations enregistrées peuvent être étiquetés en dérogation à l’art. 18, al. 1bis, selon l’ancien droit jusqu’au 31 décembre 2021.
3 Les organismes suisses de certification qui sont accrédités conformément à
l’art. 19, al. 2, let. a, et qui exerçaient déjà, avant l’entrée en vigueur de la modifica- tion du 11 novembre 2020, des activités dans le cadre de la présente ordonnance sont considérés comme des organismes de certification autorisés conformément à l’art. 19, al. 1.
II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2021.
11 novembre 2020 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr