AS 2020 5517
Ordonnance sur les mesures d'accompagnement social dans l'agriculture
Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture (OMAS)
Modification du 11 novembre 2020
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 26 novembre 2003 sur les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture1 est modifiée comme suit:
Préambule vu les art. 79, al. 2, 80, al. 2 et 3, 81, al. 1, 86a, al. 2, 166, al. 4, et 177, al. 1, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr)2,
Art. 1, al. 2 2 Un requérant est considéré comme ayant des difficultés financières lorsque, tempo- rairement, il ne parvient pas à s’acquitter de ses obligations financières. Il doit y avoir un endettement initial coûtant intérêt de plus de 50 % de la valeur de rende- ment.
Art. 4, al. 3 3 S’agissant des requérants mariés ou liés par un partenariat enregistré, l’une des deux personnes doit remplir les conditions mentionnées à l’al. 2.
Art. 5 Fortune 1 Si la fortune imposable taxée du requérant dépasse 600 000 francs, aucun prêt au titre de l’aide aux exploitations n’est accordé en vertu de l’art. 1, al. 1, let. a et b.
2020-1473 5517
Mesures d’accompagnement social dans l’agriculture. O RO 2020
2 Les terrains à bâtir doivent être pris en compte à la valeur vénale usuelle dans la localité, à l’exception des parcelles de dégagement affectées à l’exploitation agri- cole.
Art. 6, al. 3 Abrogé
Art. 8 Abrogé
Art. 9, al. 3 et 4 3 Lorsque la demande porte sur une somme ne dépassant pas le montant limite visé à l’art. 10, al. 2, le canton, au moment de notifier sa décision au requérant, transmet à l’OFAG les données pertinentes par voie électronique. La décision cantonale ne doit pas être notifiée à l’OFAG.
4 Lorsque la demande porte sur une somme supérieure au montant limite, le canton
transmet sa décision à l’OFAG. Il transmet les données pertinentes par voie électro- nique. Il notifie sa décision au requérant après que l’OFAG l’a approuvée.
Art. 10, al. 1 1 Le délai d’approbation de 30 jours court à compter de la date de transmission par voie électronique du dossier complet à l’OFAG.
Art. 12, al. 2 2 Si l’emprunteur n’est pas en mesure de transférer un gage immobilier au canton, ce dernier est habilité à ordonner l’établissement d’une hypothèque ou d’une cédule hypothécaire de registre lors de la décision relative à l’octroi d’un prêt. La décision cantonale sert d’attestation pour l’inscription de l’hypothèque ou de la cédule hypo- thécaire de registre au registre foncier.
Art. 15 Aliénation avec profit 1 L’aliénation avec profit de l’exploitation ou d’une partie de l’exploitation entraîne l’obligation de restituer la part non encore remboursée du prêt.
2 Le profit correspond à la différence entre la valeur d’aliénation et la valeur
d’imputation, déduction faite des objets acquis en remploi, des impôts et des rede- vances de droit public. L’OFAG fixe les valeurs d’imputation.
Art. 18a Haute surveillance 1 L’OFAG exerce la haute surveillance. Il peut effectuer des contrôles sur place.
2 S’il constate, dans l’exercice de son devoir de haute surveillance, des violations de dispositions légales, des prêts au titre de l’aide aux exploitations indûment alloués
5518
Mesures d’accompagnement social dans l’agriculture. O RO 2020
ou d’autres motifs de révocation, il peut ordonner au canton par voie de décision de rembourser le montant indûment alloué.
Titre précédant l’art. 28 Section 2 Aides à la reconversion professionnelle
Art. 28 Mention au registre foncier 1 Si des aides à la reconversion professionnelle ont été allouées en vertu de l’art. 86a LAgr, une mention de restriction de droit public apportée à la propriété est inscrite au registre foncier lors de la cessation d’exploitation, laquelle interdit que la surface restante dont dispose le requérant ainsi que le bâtiment puissent faire partie d’une exploitation conformément à l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole3.
2 La mention est valable pendant une durée de 20 ans à partir de la cessation
d’exploitation. Le requérant en assume les coûts. Toute radiation de cette restriction de propriété avant l’échéance du délai ne peut avoir lieu qu’avec l’accord de l’OFAG.
Art. 29 Remboursement des aides 1 Si le requérant ne cesse pas l’exploitation de son entreprise au plus tard deux ans après le versement des derniers montants, les aides doivent être remboursées intégra- lement dans un délai de deux ans. Des frais administratifs à hauteur d’un montant de
1000 francs sont comptabilisés.
2 Si une reconversion professionnelle est interrompue, les aides octroyées doivent être remboursées si l’exploitation est poursuivie. En outre, des frais administratifs à hauteur de 1000 francs sont prélevés. En cas de difficulté financière dont la faute ne peut être imputée au requérant, l’OFAG peut renoncer en tout ou partie au rembour- sement requis. 3 Quiconque reprend, après l’octroi d’aides à la reconversion professionnelle et après la cessation d’exploitation, une exploitation dans un délai de 20 ans à compter du dernier versement et touche des paiements directs conformément à l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs4 doit rembourser les aides à la reconver- sion professionnelle. Le délai imparti pour le remboursement et l’acquittement des frais administratifs est régi par l’al. 1. Le montant à verser est déduit des paiements directs.
3 RS 910.91 4 RS 910.13
5519
Mesures d’accompagnement social dans l’agriculture. O RO 2020
II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2021.
11 novembre 2020 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
5520