AS 2020 5933
Ordonnance du DFI relative au régime d'encouragement des manifestations et des projets culturels
Ordonnance du DFI relative au régime d’encouragement des manifestations et des projets culturels
du 29 octobre 2020
Le Département fédéral de l’intérieur (DFI), vu l’art. 28, al. 1, de la loi du 11 décembre 2009 sur l’encouragement de la culture1, arrête:
Section 1 Buts de l’encouragement
Art. 1 Le soutien aux manifestations et aux projets culturels vise à: a. promouvoir des projets qui présentent un intérêt national et qui permettent à un large public de se confronter à des formes d’expressions culturelles; b. promouvoir des projets qui participent à la mise en œuvre de la Convention du 17 octobre 2003 pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel2.
Section 2 Principes et domaines soutenus
Art. 2 Principes 1 La Confédération peut mettre sur pied ses propres projets, charger des tiers d’en réaliser ou soutenir des projets de tiers.
2 Il n’existe pas de droit à un soutien.
Art. 3 Domaines soutenus Des projets sont soutenus dans les domaines suivants: a. projets destinés à un large public: manifestations culturelles qui présentent un intérêt national et qui permettent à un large public de se confronter à des formes d’expressions culturelles;
RS 442.128
2020-1443 5933
Régime d’encouragement des manifestations et des projets culturels. O du DFI RO 2020
b. projets visant à sauvegarder le patrimoine culturel immatériel: projets de sensibilisation et de mise en réseau, de développement du savoir et des com- pétences relatives au patrimoine culturel immatériel.
Section 3 Conditions d’encouragement
Art. 4 Projets destinés à un large public 1 Les projets destinés à un large public doivent répondre aux conditions suivantes:
a. présenter un intérêt national; b. viser un total de 10 000 visiteurs minimum; les projets qui se déroulent sur une période prolongée ou qui sont organisés dans différents lieux doivent être identifiables comme faisant partie d’un seul et même programme; c. être organisés et réalisés majoritairement par des acteurs culturels non pro- fessionnels; d. être accessibles au public, si possible sans obstacle pour les personnes han- dicapées; e. ne pas avoir de but lucratif; f. reposer sur une organisation et un financement adéquats. 2 Un projet est considéré comme étant d’intérêt national s’il revêt une importance essentielle pour les formes d’expression culturelle auxquelles il se rapporte ou pour différentes communautés linguistiques et culturelles de Suisse.
Art. 5 Projets visant à sauvegarder le patrimoine culturel immatériel Les projets visant à sauvegarder le patrimoine culturel immatériel doivent remplir les conditions suivantes: a. participer à la sensibilisation, à la mise en réseau, au développement du savoir et des compétences relatives au patrimoine culturel immatériel; b. être pertinents pour les organisations de sauvegarde du patrimoine imma- tériel; c. ne pas avoir de but lucratif; d. être scientifiquement fondés; e. reposer sur une organisation et un financement adéquats.
Section 4 Critères d’encouragement et calcul des contributions
Art. 6 Critères d’encouragement Les projets sont évalués sur la base des critères suivants:
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a. clarté et plausibilité du concept; b. qualité des contenus et qualité technique du projet.
Art. 7 Calcul des contributions
1 Les contributions se montent à:
a. pour les projets destinés à un large public: 20 % des coûts au maximum et
200 000 francs au maximum par projet;
b. pour les projets visant à sauvegarder le patrimoine culturel immatériel: 50 % des coûts au maximum et 100 000 francs au maximum par projet.
2 Le travail bénévole peut être pris en considération comme prestation propre à
hauteur de 10 % du coût total au maximum. 3 Les contributions peuvent être octroyées sous la forme de garanties de déficit.
Section 5 Procédure et autres dispositions
Art. 8 Procédure
1 L’Office fédéral de la culture (OFC) décide de l’octroi des contributions.
2 Chaque année, l’OFC publie une mise au concours pour des demandes de contribu-
tions à des projets destinés à un large public. Les demandes doivent être adressées à l’OFC jusqu’au 1er septembre.
3 Chaque année, l’OFC peut publier une mise au concours destinée aux demandes de
contributions pour des projets visant à sauvegarder le patrimoine culturel immatériel. Il peut déterminer un axe thématique. Il communique celui-ci lors de la mise au concours, de même que la date limite de dépôt des candidatures. 4 Les demandes doivent apporter la preuve que les conditions d’encouragement sont remplies et contenir toutes les informations nécessaires en rapport avec les critères d’encouragement.
5 L’OFC peut conclure une convention de prestations avec les bénéficiaires des
contributions. Celle-ci précise notamment le montant des contributions et les presta- tions à fournir.
Art. 9 Règle de préférence La préférence va aux demandes qui remplissent le mieux les critères d’encourage- ment dans leur ensemble.
Art. 10 Charges Les bénéficiaires de contributions sont tenus de: a. faire connaître le soutien apporté par l’OFC;
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b. communiquer à l’OFC tous les renseignements nécessaires concernant le projet soutenu; c. communiquer sans délai à l’OFC toute modification importante du projet soutenu; d. remettre à l’OFC un rapport final et un décompte final dans un délai de trois mois après la fin du projet.
Section 6 Dispositions finales
Art. 11 Abrogation d’un autre acte L’ordonnance du DFI du 5 juillet 2016 relative au régime d’encouragement des manifestations et des projets culturels3 est abrogée.
Art. 12 Disposition transitoire L’ancien droit s’applique aux procédures non closes au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
Art. 13 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2021.
29 octobre 2020 Département fédéral de l’intérieur: Alain Berset
3 RO 2016 2829