Lexipedia

AS 2020 6081

Ordonnance sur la réduction des émissions de CO<sub>2</sub>

Ordonnance sur la réduction des émissions de CO2 (Ordonnance sur le CO2

Modification du 25 novembre 2020

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 30 novembre 2012 sur le CO21 est modifiée comme suit:

Art. 2, let. a, abis et ater Au sens de la présente ordonnance, on entend par: a. voitures de tourisme:

1. les voitures de tourisme au sens de l’art. 11, al. 2, let. a, de l’ordon-

nance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)2,

2. la présente ordonnance ne considère pas comme des voitures de tou-

risme les véhicules à usage spécial au sens de l’annexe II, partie A, ch. 5, de la directive 2007/46/CE3 ou de l’annexe I, partie A, ch. 5, du règlement (UE) 2018/8584; abis. voitures de livraison:

1. les voitures de livraison au sens de l’art. 11, al. 2, let. e, OETV dont le

poids total n’excède pas 3,50 t,

3 Directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établis- sant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des sys- tèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre), JO L 263 du 9.10.2007, p. 1; modifiée en dernier lieu par le règlement (UE) 2019/543, JO L 95 du 4.4.2019, p. 1. 4 Règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhi- cules, modifiant les règlements (CE) no 715/2007 et (CE) no 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE, JO L 151 du 14.6.2018, p. 1; modifié en dernier lieu par le règle- ment (UE) 2019/2144, JO L 325 du 16.12.2019, p. 1.

2020-2783 6081

O sur le CO2 RO 2020

2. les véhicules équipés d’un système de propulsion à émission nulle et

dont le poids total dépasse 3,50 t mais n’excède pas 4,25 t, qui, mis à part le poids, correspondent à la définition d’une voiture de livraison et dont le surplus de poids au-delà de 3,50 t n’est dû qu’au système de propulsion à émission nulle,

3. la présente ordonnance ne considère pas comme des voitures de livrai-

son les véhicules dont le poids à vide est supérieur à 2,585 t, dont les émissions ont été mesurées selon la procédure ad hoc pour les voitures automobiles lourdes prévue dans le règlement (CE) no 595/20095, pour lesquels le règlement (CE) no 715/20076 ne prévoit pas de valeurs d’émissions et qui ne sont pas équipés d’un système de propulsion à émission nulle, ainsi que les véhicules à usage spécial au sens de l’annexe 2, partie A, ch. 5, de la directive 2007/46/CE ou de l’annexe I, partie A, ch. 5, du règlement (UE) 2018/858; ater. tracteurs à sellette légers:

1. les tracteurs à sellette au sens de l’art. 11, al. 2, let. i, OETV dont le

poids total n’excède pas 3,50 t,

2. la présente ordonnance ne considère pas comme des tracteurs à sellette

légers les véhicules dont le poids à vide est supérieur à 2,585 t, dont les émissions ont été mesurées selon la procédure ad hoc pour les véhicules à moteur lourds prévue dans le règlement (CE) no 595/2009 et pour les- quels le règlement (CE) no 715/2007 ne prévoit pas de valeurs d’émis- sions, ainsi que les véhicules à usage spécial au sens de l’annexe 2, par- tie A, ch. 5, de la directive 2007/46/CE ou de l’annexe I, partie A, ch. 5, du règlement (UE) 2018/858;

Art. 6, al. 2bis et 2ter 2bis Le requérant peut soumettre une esquisse du projet à l’OFEV pour examen préalable. Si l’OFEV a procédé à un tel examen préalable, l’esquisse du projet et les résultats de l’examen préalable sont remis à l’organisme de validation en plus des informations visées à l’al. 2. 2ter Ex-al. 2bis

5 Règlement (CE) no 595/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009

relatif à la réception des véhicules à moteur et des moteurs au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et à l’accès aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, et modifiant le règlement (CE) no 715/2007 et la directive 2007/46/CE, et abrogeant les directives 80/1269/CEE, 2005/55/CE et 2005/78/CE, JO L 188 du 18.7.2009, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 133/2014, JO L 47 du 18.2.2014, p. 1.

6 Règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007

relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, JO L 171 du 29.6.2007, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 459/2012, JO L 142 du 1.6.2012, p. 16.

6082

O sur le CO2 RO 2020

Art. 12, al. 1, phrase introductive et let. b, 1bis et 2 1 Des attestations pour des réductions d’émissions réalisées en Suisse entre 2013 et 2021 sont délivrées sur demande aux exploitants ayant pris un engagement de réduc- tion au sens de l’art. 66, al. 1, dont l’ampleur est fixée par un objectif d’émission au sens de l’art. 67, et qui ne réalisent pas de projets ou de programmes au sens de l’art. 5 ou 5a permettant d’obtenir des réductions d’émissions prévues par l’objectif d’émission, si les conditions suivantes sont réunies: b. au cours de l’année concernée, les émissions de gaz à effet de serre des ins- tallations ont été:

1. inférieures de plus de 5 % à la trajectoire de réduction au sens de

l’art. 67 entre 2013 et 2020,

2. inférieures de plus de 10 % à la trajectoire de réduction au sens de

l’art. 67 en 2021, et 1bis La demande de délivrance d’attestations doit être déposée auprès de l’OFEV au plus tard le 31 décembre 2023. 2 Les attestations pour les réductions d’émissions sont délivrées à hauteur de la différence entre la trajectoire de réduction, déduction faite du pourcentage détermi- nant en vertu de l’al. 1, let. b, et les émissions de gaz à effet de serre au cours de l’année concernée, et ce pour la dernière fois en 2021.

Art. 12a, al. 1, phrase introductive et let. c, 1bis et 4 1 Les exploitants d’installations qui ont conclu une convention d’objectifs concer- nant l’évolution de leur consommation d’énergie avec la Confédération et qui s’engagent, en outre, à réduire leurs émissions de CO2 (convention d’objectifs avec objectif d’émission), sans être pour autant exemptés de la taxe sur le CO2, se voient délivrer, sur demande, des attestations pour des réductions d’émissions réalisées en Suisse entre 2013 et 2021 si les conditions suivantes sont réunies: c. au cours des trois années précédentes, les émissions de CO2 des installations ont été:

1. inférieures de plus de 5 % à la trajectoire de réduction définie dans la

convention d’objectifs avec objectif d’émission chaque année entre

2013 et 2020,

2. inférieures de plus de 10 % à la trajectoire de réduction définie dans la

convention d’objectifs avec objectif d’émission en 2021, et 1bis La demande de délivrance d’attestations doit être déposée auprès de l’OFEV au plus tard le 31 décembre 2023. 4 Les attestations pour les réductions d’émissions sont délivrées à hauteur de la différence entre la trajectoire de réduction, déduction faite du pourcentage détermi- nant en vertu de l’al. 1, let. c, et les émissions de gaz à effet de serre au cours de l’année concernée, et ce pour la dernière fois en 2021.

6083

O sur le CO2 RO 2020

Art. 14, al. 1, let. e 1 L’OFEV peut publier les données suivantes si elles ne compromettent ni le secret de fabrication ni le secret d’affaires: e. les décisions au sens des art. 8, al. 1, et 10, al. 1bis.

Art. 17, titre et al. 1, 2, 2bis et 5 Champ d’application

1 Sont soumises aux dispositions de ce chapitre les personnes qui importent ou

fabriquent en Suisse une voiture de tourisme, une voiture de livraison ou un tracteur à sellette léger immatriculés pour la première fois. 2 Sont réputés immatriculés pour la première fois les véhicules admis pour la pre- mière fois à la circulation en Suisse et dont l’utilisation fixée dans le cadre de la première admission correspond à l’utilisation effective par les utilisateurs finaux. 2bis Ne sont pas réputés immatriculés pour la première fois les véhicules importés s’ils ont été immatriculés à l’étranger plus de six mois avant leur déclaration en douane.

5 Abrogé

Insérer les art. 17a et 17b avant le titre de la section 2

Art. 17a Année de référence L’année de référence est l’année civile au cours de laquelle le contrôle de l’atteinte des valeurs cibles est effectué.

Art. 17b Procédures de corrélation et d’essai applicables et valeurs cibles visées à l’art. 10, al. 1 et 2, de la loi sur le CO2 1 Les valeurs cibles visées à l’art. 10, al. 1 et 2, de la loi sur le CO2 sont déterminées au moyen des procédures de corrélation et d’essai suivantes: a. la procédure d’essai mondiale harmonisée pour les voitures particulières et véhicules utilitaires légers selon le règlement (UE) 2017/11517 (WLTP);

7 Règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, modifiant la di- rective 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) no 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) no 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) no 692/2008 de la Commission, JO L175 du 7.7.2017, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2020/49, JO L 17 du 22.1.2020, p. 1.

6084

O sur le CO2 RO 2020

b. les procédures de corrélation et d’essai établies à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2017/11528; c. les procédures de corrélation et d’essai établies à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2017/11539. 2 En application des procédures de corrélation et d’essai visées à l’al. 1, les valeurs cibles suivantes correspondent à celles visées à l’art. 10, al. 1 et 2, de la loi sur le CO2: a. pour les voitures de tourisme: 118 grammes CO2/km; b. pour les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers: 186 grammes CO2/km.

Art. 24, al. 1, 1bis, 1ter et 3

1 Les données suivantes sont déterminantes pour le calcul des émissions de CO2:

a. s’il s’agit des valeurs définies dans le règlement (UE) 2017/115110 (valeurs WLTP): les données figurant dans la réception par type, visées par l’ORT11, sous réserve de l’al. 1ter, b. si aucune valeur WLTP ne peut être fournie: les émissions de CO2 calculées en vertu de l’art. 25. 1bis Pour le calcul du poids à vide, les données déterminantes sont celles figurant dans la réception par type, visées par l’ORT, sous réserve de l’al. 1ter. 1ter Les données figurant dans la réception par type ne sont pas déterminantes si l’importateur fournit à l’OFROU les données visées à l’al. 3 ou 4 dans les délais. 3 L’importateur peut fournir à l’OFROU, dans le délai prévu à l’al. 5, les données suivantes: a. pour les voitures de tourisme, les voitures de livraison et les tracteurs à sel- lette légers, les données suivantes reposant sur le certificat de conformité vi- sées à l’art. 18 de la directive 2007/46/CE12 ou à l’art. 36 du règlement (UE) 2018/85813 (Certificate of Conformity, COC):

8 Règlement d’exécution (UE) 2017/1152 de la Commission du 2 juin 2017 établissant une méthode de détermination des paramètres de corrélation nécessaires pour tenir compte de la modification de la procédure d’essai réglementaire en ce qui concerne les véhicules utilitaires légers et modifiant le règlement d’exécution (UE) no 293/2012, JO L 175 du 7.7.2017, p. 644; modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2019/1839, JO L 282 du 4.11.2019, p. 1. 9 Règlement d’exécution (UE) 2017/1153 de la Commission du 2 juin 2017 établissant une méthode de détermination des paramètres de corrélation nécessaires pour tenir compte de la modification de la procédure d’essai réglementaire et modifiant le règlement (UE) no 1014/2010, JO L 175 du 7.7.2017, p. 679; modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2019/1840, JO L 282 du 4.11.2019, p. 9.

10 Cf. note de bas de page relative à l’art. 17b, al. 1, let. a.

11 RS 741.511

12 Cf. note de bas de page relative à l’art. 2, let. a.

13 Cf. note de bas de page relative à l’art. 2, let. a.

6085

O sur le CO2 RO 2020

1. le numéro d’identification du véhicule,

2. les émissions de CO2 (combinées) selon la position 49.4,

3. les éventuelles technologies innovantes reconnues en vertu de l’art. 11

du règlement (UE) 2019/63114 (éco-innovations), et

4. le poids à vide, s’il est disponible selon la position 13.2, sinon selon la

position 13; b. pour les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers avec réception par type multiétape visée à l’art. 3, ch. 7, de la directive 2007/46/CE ou à l’art. 3, ch. 8, du règlement (UE) 2018/858:

1. les données visées à la let. a, ch. 1 et 3, et

2. les émissions de CO2 et le poids à vide calculés en vertu de l’annexe III,

partie A, ch. 1.2.2, du règlement (UE) 2019/631.

Art. 25, al. 1, phrase introductive, 2 et 3 1 S’agissant des véhicules dispensés de la réception par type (art. 4 ORT15), les preuves suivantes sont déterminantes pour le calcul des émissions de CO2 et du poids à vide, pour autant que les émissions de CO2 soient des valeurs WLTP: 2 S’agissant d’une voiture de livraison ou d’un tracteur à sellette léger avec réception par type multiétape visée à l’art. 3, ch. 7, de la directive 2007/46/CE16 ou à l’art. 3, ch. 8, du règlement (UE) 2018/85817, les preuves visées à l’al. 1, let. b à d, et à l’art. 24, al. 3, let. b, sont déterminantes pour déterminer les émissions de CO2 et les valeurs de poids du véhicule complété.

3 Les émissions de CO2 des véhicules pour lesquels aucune valeur WLTP ne peut

être fournie à partir des preuves visées à l’al. 1 ou 2 sont calculées conformément aux dispositions de l’annexe 4. Le poids à vide défini à l’art. 7 OETV, exprimé en kg, est déterminant dans ce contexte. Cette valeur doit être attestée par l’importateur au moyen d’un bulletin de pesage, pour autant qu’elle ne figure pas dans les docu- ments visés aux al. 1 et 2 ou dans le COC.

Art. 26 Facteurs de réduction du CO2 pris en compte pour les véhicules

1 Si les émissions moyennes de CO2 pour un parc de véhicules neufs de grands

importateurs ou pour un véhicule de petits importateurs sont réduites au moyen de l’utilisation d’éco-innovations, cette réduction est prise en compte à hauteur de 7 g CO2/km au plus.

14 Règlement (UE) 2019/631 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 établis- sant des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les voitures particu- lières neuves et pour les véhicules utilitaires légers neufs, et abrogeant les règlements (CE) no 443/2009 et (UE) no 510/2011, JO L 111 du 25.4.2019, p. 13; modifié en dernier lieu par le règlement délégué (UE) 2020/22, JO L 8 du 14.1.2020, p. 2. 15 RS 741.511

16 Cf. note de bas de page relative à l’art. 2, let. a.

17 Cf. note de bas de page relative à l’art. 2, let. a.

6086

O sur le CO2 RO 2020

2 Les réductions de CO2 obtenues au moyen d’éco-innovations qui sont attestées par le COC sont multipliées par les facteurs ci-après, le résultat étant arrondi arithméti- quement au dixième de gramme de CO2/km: a. pour l’année de référence 2021: 1,9; b. pour l’année de référence 2022: 1,7; c. pour l’année de référence 2023: 1,5.

3 Pour les véhicules pouvant être propulsés au mélange de carburants composé de

gaz naturel et de biogaz, le pourcentage que représente la part biogène fixée à l’art. 12a, al. 2, de l’ordonnance du 1er novembre 2017 sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique18 est déduit des émissions de CO2, le résultat étant arrondi arithmétiquement au dixième de gramme de CO2/km.

Art. 27, al. 3 et 4 3 S’agissant du calcul des émissions moyennes de CO2 d’un parc de véhicules neufs selon l’al. 1, les véhicules dont les émissions de CO2 sont inférieures à 50 g CO2/km sont pris en compte comme suit pour les années de référence 2020 à 2022: a. pour l’année de référence 2020: 2 fois; b. pour l’année de référence 2021: 1,67 fois; c. pour l’année de référence 2022: 1,33 fois.

4 La prise en compte multiple de véhicules au sens de l’al. 3 n’est possible que

jusqu’à une réduction des émissions moyennes de CO2 du parc de véhicules neufs en question d’au plus 9,3 g CO2/km calculés selon la méthode WLTP. Les réductions obtenues en 2020, dont la quantité a été calculée au moyen des méthodes de mesure utilisées jusqu’à fin 2020, sont multipliées par un facteur de 1,24.

Art. 28, al. 2 et 2bis 2 Lorsqu’un constructeur s’est vu accorder une dérogation à la valeur cible en vertu de l’art. 10 du règlement (UE) 2019/63119, la valeur cible spécifique pour les véhi- cules de la marque correspondante est adaptée; le règlement (UE) 2019/631 est pris en considération. 2bis Si aucune valeur cible WLTP n’est publiée au début d’une année de référence pour un véhicule visé à l’al. 2, la valeur cible basée sur la méthode utilisée jusqu’à fin 2020 est multipliée par les facteurs suivants au cours de l’année de référence correspondante pour ce véhicule: a. pour les voitures de tourisme pour lesquelles une dérogation en vertu de l’art. 10, par. 4, du règlement (UE) 2019/631 a été accordée: 1,24;

18 RS 730.02

19 Cf. note de bas de page relative à l’art. 24, al. 3, let. a, ch. 3.

6087

O sur le CO2 RO 2020

b. pour les voitures de tourisme pour lesquelles une dérogation en vertu de l’art. 10, par. 1, du règlement (UE) 2019/631 a été accordée: 1,09; c. pour les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers: 1,27.

Art. 29, al. 1

1 Le DETEC fixe à l’annexe 5 chaque année pour l’année de référence suivante les

montants sur la base de l’art. 13, al. 1, de la loi sur le CO2. Il se fonde sur les mon- tants en vigueur eu sein de l’Union européenne prévus à l’art. 8 du règlement (UE) 2019/63120 et sur le taux de change défini à l’al. 2.

Art. 40, al. 2 2 Un exploitant d’installations qui souhaite démarrer une des activités visées à l’annexe 6 en informe l’OFEV au moins trois mois avant le début de l’activité.

Art. 42, al. 2 et 2bis 2 Un exploitant d’installations qui remplira vraisemblablement pour la première fois les conditions fixées à l’al. 1 doit déposer la demande dans un délai de trois mois au moins avant de remplir ces dernières. 2bis Abrogé

Art. 43, al. 1 1 Les installations des hôpitaux ne sont pas prises en compte pour déterminer si les conditions fixées aux art. 40, al. 1, ou 42, al. 1, sont remplies, ni lors du calcul de la quantité de droits d’émission que l’exploitant d’installations doit remettre chaque année à la Confédération.

Art. 45 Quantité maximale de droits d’émission disponibles

1 L’OFEV calcule la quantité maximale de droits d’émission disponibles chaque

année dans le SEQE pour l’ensemble des exploitants d’installations. Ce calcul se fait conformément à l’annexe 8. 2 Il garde chaque année en réserve une part de la quantité calculée en vertu de l’al. 1 pour les exploitants d’installations suivants: a. exploitants d’installations qui participent pour la première fois au SEQE en vertu de l’art. 46a, al. 1, et b. exploitants d’installations qui participent déjà au SEQE:

1. s’ils mettent en service des nouveaux éléments d’attribution au sens de

l’art. 46a, al. 2, ou

2. si la quantité de droits d’émission qui leur sont attribués à titre gratuit

est augmentée en vertu de l’art. 46b.

20 Cf. note de bas de page relative à l’art. 24, al. 3, let. a, ch. 3.

6088

O sur le CO2 RO 2020

3 La part visée à l’al. 2 s’obtient en additionnant les éléments suivants:

a. 5 % des droits d’émission calculés en vertu de l’al. 1, et b. tous les droits d’émission qui ne sont plus attribués à titre gratuit en raison:

1. de l’exemption de l’obligation de participer au SEQE en vertu de

l’art. 41 ou d’une sortie du SEQE en vertu de l’art. 43a,

2. d’adaptations en vertu de l’art. 46b,

3. d’un rapport de suivi incomplet ou comportant des erreurs (art. 52,

al. 8). 4 Si la part visée à l’al. 2 ne suffit pas pour satisfaire entièrement aux prétentions, les droits d’émission sont attribués dans l’ordre suivant: a. les exploitants visés à l’art. 46a qui participent au SEQE depuis au moins une année civile complète; b. les exploitants visés à l’art. 46a qui participent au SEQE depuis l’année pré- cédente; c. les exploitants d’installations visés à l’al. 2, let. b, ch. 2; d. les exploitants d’installations visés à l’art. 46a qui participent pour la pre- mière fois au SEQE durant l’année concernée. 5 Si les prétentions ne peuvent pas être entièrement satisfaites pour un des groupes visés à l’al. 4, let. a, b ou d, c’est la date de la mise en service de l’installation qui est déterminante pour l’attribution des droits d’émission aux différents exploitants. Si les prétentions ne peuvent pas être entièrement satisfaites pour le groupe visé à l’al. 4, let. c, l’OFEV réduit proportionnellement la quantité de droits d’émission devant être attribués à titre gratuit aux différents exploitants.

Art. 46, al. 2 2 Lorsque la quantité totale de droits d’émission à attribuer à titre gratuit dépasse la quantité maximale de droits d’émission disponibles, déduction faite de la quantité visée à l’art. 45, al. 3, let. a, l’OFEV réduit proportionnellement la quantité de droits d’émission attribués aux différents exploitants.

Art. 46a Attribution de droits d’émission à titre gratuit aux exploitants d’installations participant pour la première fois au SEQE et aux exploitants d’installations avec de nouveaux éléments d’attribution 1 Un exploitant d’installations qui participe pour la première fois au SEQE à partir du 2 janvier 2021 se voit attribuer, à titre gratuit, des droits d’émission pris sur la part visée à l’art. 45, al. 2, à partir de la date de participation au SEQE. 2 Si un exploitant d’installations qui participe déjà au SEQE met en service une unité supplémentaire déterminante pour l’attribution à titre gratuit des droits d’émission (élément d’attribution), il se voit attribuer, à titre gratuit, des droits d’émission pris sur la part visée à l’art. 45, al. 2, à partir de la date de mise en service. 3 L’attribution de droits d’émission à titre gratuit est régie par les art. 46 et 46b.

6089

O sur le CO2 RO 2020

Art. 46b Adaptation de la quantité de droits d’émission attribués à titre gratuit 1 La quantité de droits d’émission attribués chaque année à titre gratuit à un exploi- tant d’installations est adaptée si le niveau d’activité d’un élément d’attribution est modifié conformément à l’annexe 9, ch. 5.1.1. L’adaptation est effectuée conformé- ment aux exigences de l’annexe 9, ch. 5.1.

2 La quantité de droits d’émission attribués à titre gratuit pour des éléments

d’attribution assortis d’un référentiel de chaleur ou d’un référentiel de combustible est augmentée uniquement sur demande. Elle n’est augmentée que s’il peut être prouvé que la modification du niveau d’activité n’est pas due à une perte d’efficacité énergétique. Si le niveau d’activité d’un élément d’attribution est modifié en vertu de l’al. 1 uniquement en raison de fournitures de chaleur à des tiers qui ne partici- pent pas au SEQE, aucune demande n’est nécessaire pour l’augmentation. 3 La quantité de droits d’émission attribués à titre gratuit n’est pas réduite si un exploitant d’installations avec des éléments d’attribution visés à l’al. 2 prouve que la modification du niveau d’activité est due exclusivement à un gain d’efficacité éner- gétique. 4 La quantité de droits d’émission attribués chaque année à titre gratuit à un exploi- tant d’installations est aussi adaptée si un paramètre de l’annexe 9, ch. 5.2.3, est modifié conformément à l’annexe 9, ch. 5.2.1. L’adaptation se fait conformément aux exigences de l’annexe 9, ch. 5.2. 5 Si un élément d’attribution est mis à l’arrêt, l’exploitant ne se voit plus attribuer de droits d’émission à titre gratuit pour l’élément d’attribution concerné à partir de la date de mise hors service.

Art. 46c Abrogé

Art. 46e Quantité maximale de droits d’émission disponibles

1 L’OFEV calcule la quantité maximale de droits d’émission disponibles chaque

année pour l’ensemble des exploitants d’aéronefs. Le calcul est effectué conformé- ment à l’annexe 15, ch. 1 à 3.

2 Si le champ d’application géographique du SEQE est modifié, l’OFEV peut adap-

ter la quantité maximale de droits d’émission disponibles chaque année pour les aéronefs et la quantité de droits d’émission attribués à titre gratuit aux exploitants d’aéronefs. Il tient compte de la réglementation correspondante de l’UE. 3 Il garde en réserve chaque année une part de la quantité calculée en vertu de l’al. 1 pour la mettre à la disposition des nouveaux exploitants d’aéronefs ou de ceux en forte croissance. Cette part est calculée conformément à l’annexe 15, ch. 4. 4 La quantité de droits d’émission visés à l’al. 3 est versée dans la réserve spéciale en vertu de l’annexe IB de l’accord SEQE21.

21 RS 0.814.011.268

6090

O sur le CO2 RO 2020

Art. 46f, al. 1 et 2

1 L’OFEV calcule conformément à l’annexe 15, ch. 6 et 7, la quantité de droits

d’émission attribués à titre gratuit à un exploitant d’aéronefs. Les droits d’émission ne sont attribués que si ce dernier a remis un rapport de suivi des tonnes-kilomètres conformément à l’ordonnance du 2 juin 2017 sur la collecte des données relatives aux tonnes-kilomètres et l’établissement de plans de suivi liés aux distances parcou- rues par les aéronefs22.

2 Abrogé

Art. 48, al. 1, let. a

1 L’OFEV met régulièrement aux enchères:

a. 10 % tout au plus de la quantité maximale de droits d’émission disponibles durant l’année précédente pour les installations, conformément à l’art. 45, al. 1;

Art. 50, al. 1 et 1bis

1 L’OFEV ou un service mandaté par celui-ci recueille les données nécessaires:

a. au calcul de la quantité maximale de droits d’émission disponibles chaque année dans le SEQE pour l’ensemble des exploitants d’aéronefs; b. au premier calcul de la quantité de droits d’émission attribués à titre gratuit. 1bis L’exploitant recueille les données nécessaires à l’adaptation, en vertu de l’art. 46b, de la quantité de droits attribués à titre gratuit.

Art. 51, al. 1, 2 et 4 1 Les exploitants d’installations participant au SEQE de la Suisse soumettent pour approbation à l’autorité compétente visée à l’annexe 14 un plan de suivi au plus tard trois mois après l’expiration du délai fixé à l’art. 40, al. 2, ou après le dépôt de la demande de participation en vertu de l’art. 42. Ils utilisent à cet effet le modèle mis à disposition ou approuvé par l’OFEV

2 Les exploitants d’aéronefs participant au SEQE de la Suisse soumettent pour

approbation à l’autorité compétente visée à l’annexe 14 un plan de suivi au plus tard trois mois après l’annonce de la première participation obligatoire prévue à l’art. 46d, al. 2. Lorsque le plan de suivi doit être soumis à l’OFEV, ils utilisent le modèle mis à disposition ou approuvé par l’OFEV. 4 Les exploitants d’installations et les exploitants d’aéronefs participant au SEQE de la Suisse (participants au SEQE) adaptent le plan de suivi lorsque celui-ci ne satisfait plus aux exigences de l’annexe 16. Ils soumettent le plan de suivi adapté pour ap- probation à l’autorité compétente visée à l’annexe 14.

22 RS 641.714.11

6091

O sur le CO2 RO 2020

Art. 52, al. 1 et 8 1 Les participants au SEQE remettent chaque année un rapport de suivi à l’autorité compétente visée à l’annexe 14, au plus tard le 31 mars de l’année suivante. Lorsque le rapport de suivi doit être soumis à l’OFEV, ils utilisent le modèle mis à disposi- tion ou approuvé par l’OFEV. 8 Si les données requises dans le rapport de suivi pour une adaptation en vertu de l’art. 46b sont erronées ou incomplètes, l’OFEV fixe un délai approprié pour corri- ger le rapport. Si aucune correction n’est apportée dans le délai imparti, aucun droit d’émission n’est attribué à titre gratuit pour les éléments d’attribution en question pour l’année concernée.

Titre précédent l’art. 55 Section 4 Obligation de remettre les droits d’émission

Art. 55, al. 1, 2 et 2bis

1 Les exploitants d’installations remettent chaque année à l’OFEV des droits

d’émission. Seules les émissions de gaz à effet de serre pertinentes des installations prises en compte sont déterminantes. 2 Les exploitants d’aéronefs remettent chaque année à l’autorité compétente visée à l’annexe 14 des droits d’émission. Sont déterminantes les émissions de CO2 de l’exploitant d’aéronefs relevées en vertu de l’art. 52. 2bis Si un exploitant d’aéronefs doit remplir des obligations aussi bien dans le SEQE de la Suisse que dans celui de l’UE, l’OFEV impute tout d’abord les droits d’émission remis par les exploitants qu’il administre à l’obligation découlant du SEQE de l’UE.

Art. 55b à 55d Abrogés

Art. 56, al. 1 et 3 1 Lorsqu’un participant au SEQE ne remplit pas son obligation de remettre des droits d’émission dans les délais, l’OFEV prononce la sanction prévue à l’art. 21 de la loi sur le CO2.

3 Si le participant au SEQE ne remet pas les droits d’émission manquants au

31 janvier de l’année suivante, ceux-ci sont compensés par les droits d’émission attribués à titre gratuit pour l’année en cours.

Art. 59, al. 2bis et 5 2bis Quiconque ayant son siège social ou son domicile au Royaume-Uni peut dési- gner un domicile de notification au Royaume-Uni pour les personnes visées à l’al. 2 au lieu d’un domicile de notification en Suisse ou dans l’EEE.

6092

O sur le CO2 RO 2020

5 Les al. 3 et 4 ne sont pas applicables:

a. aux comptes d’exploitants d’aéronefs en dehors de la Suisse et de l’EEE; b. aux entreprises et aux personnes ayant leur siège social ou leur domicile au Royaume-Uni, à condition qu’elles disposent d’un compte bancaire en Suisse, dans l’EEE ou au Royaume-Uni.

Art. 60, al. 4 4 L’OFEV tient un journal des attestations et des droits d’émission sous la forme d’une banque de données électronique.

Art. 75, al. 1, let. c 1 Les exploitants d’installations qui n’ont pas atteint leur objectif d’émission ou leur objectif fondé sur des mesures et auxquels aucune attestation au sens de l’art. 12 n’a été délivrée peuvent se faire imputer des certificats de réduction des émissions dans les proportions suivantes afin de respecter leur engagement de réduction: c. pour les exploitants d’installations qui prolongent leur engagement de réduc- tion en vertu de l’art. 31, al. 1bis, de la loi sur le CO2 jusqu’à fin 2021: 4,5 % des émissions de gaz à effet de serre au cours de la période allant de 2013 à 2021.

Art. 79, let. i L’OFEV peut publier les informations suivantes si elles ne compromettent ni le secret de fabrication ni le secret d’affaires: i. l’organisme privé mandaté en vertu de l’art. 69, al. 2bis.

Art. 89, al. 1, let. e 1 Les émissions de CO2 générées lors de l’utilisation énergétique des carburants mis à la consommation au cours de l’année concernée doivent être compensées. Le taux de compensation est fixé comme suit: e. pour 2021: 12 %.

Art. 90 Mesures compensatoires admises 1 Pour remplir l’obligation de compenser, la remise d’attestations pour des réduc- tions d’émissions réalisées en Suisse est admise. 2 Des attestations ne sont délivrées au requérant pour des réductions d’émissions qui découlent de prestations pécuniaires à fonds perdu allouées par la Confédération, les cantons ou les communes, destinées à encourager les énergies renouvelables, l’efficacité énergétique ou la protection du climat, que si celui-ci prouve que la collectivité publique compétente ne fait pas valoir les réductions d’émissions autre-

6093

O sur le CO2 RO 2020

ment. Les réductions d’émissions qui découlent de l’octroi de fonds provenant du supplément visé à l’art. 35, al. 1, LEne23 ne font pas l’objet d’attestations.

Art. 91, al. 2 à 4 2 En 2020 et en 2021, seules les réductions d’émissions obtenues durant ces années sont prises en compte.

3 Abrogé

4 Pour respecter son obligation de compenser, la personne soumise à cette obligation rend compte de manière détaillée et transparente des coûts par tonne de CO2 com- pensée.

Art. 94, al. 1, let. d

1 Le montant de la taxe augmente comme suit:

d. à partir du 1er janvier 2022: à 120 francs par tonne de CO2 si, en 2020, les émissions de CO2 générées par les combustibles sont supérieures à 67 % des émissions de 1990.

Art. 95 Preuve du versement de la taxe Quiconque fait le commerce des combustibles visés à l’art. 93 doit indiquer, sur les factures destinées aux acquéreurs, la quantité de combustibles soumis à la taxe sur le CO2 et le montant de la taxe appliqué.

Art. 96a, al. 2, let. e 2 Il a droit au remboursement des 40 % restants de la taxe sur le CO2 prélevée sur les combustibles utilisés pour produire de l’électricité conformément à l’art. 32a de la loi sur le CO2: e. s’il met en œuvre les mesures d’ici 2021;

Art. 97, al. 2, let b, et 3

2 Elle doit comporter:

b. abrogée 3 L’AFD peut demander toutes les preuves qui lui sont nécessaires pour rembourser la taxe. En particulier, les factures correspondant aux taxes sur le CO2 qui ont été versées doivent être fournies sur demande.

Art. 98b, al. 1, phrase introductive et let h à j, et 3bis 1 Les exploitants d’installations CCF qui ne participent pas au SEQE et ne sont pas non plus soumis à un engagement de réduction ont jusqu’au 30 juin pour présenter la

23 RS 730.0

6094

O sur le CO2 RO 2020

demande de remboursement à l’attention de l’autorité d’exécution. La demande doit comporter notamment les éléments suivants: h. abrogée i. abrogée j. la confirmation attestant que les installations CCF n’ont pas été exploitées en recourant à des combustibles soumis à la taxe sur le CO2 et l’indication du montant de la taxe appliqué. 3bis Sur demande, les factures correspondant aux taxes sur le CO2 qui ont été versées doivent être fournies à l’AFD.

Art. 99, al. 1bis et 4 1bis L’AFD peut accorder le remboursement de la taxe prélevée sur les combustibles utilisés à des fins non énergétiques sur la base de la quantité achetée, pour autant que les conditions d’exploitation ne laissent aucun doute quant à l’utilisation à des fins non énergétiques et que le requérant confirme à l’AFD que les combustibles concer- nés n’ont pas été utilisés à des fins énergétiques. 4 L’AFD peut demander toutes les preuves qui lui sont nécessaires pour rembourser la taxe. En particulier, les factures correspondant aux taxes sur le CO2 qui ont été versées doivent être fournies sur demande.

Art. 132 Indemnisation des frais L’indemnisation pour les frais d’exécution s’élève à 1,45 % des recettes de la taxe sur le CO2 (recettes). En cas d’augmentation des recettes, le DETEC abaisse le pourcentage en accord avec le Département fédéral des finances.

Art. 135, let. dbis Le DETEC adapte: dbis. l’annexe 9, ch. 3, lorsque la décision déléguée 2019/708/UE24 est modifiée;

24 Décision déléguée (UE) 2019/708 de la Commission du 15 février 2019 complétant la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’établissement de la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque de fuite de carbone pour la période 2021‒2030, version du JO L 120 du 8.5.2019, p. 20.

6095

O sur le CO2 RO 2020

Titre suivant l’art. 146e Section 2c Dispositions transitoires relatives à la modification du 25 novembre 2020

Art. 146f Crédits Les exploitants d’installations ayant pris un engagement de réduction peuvent, en dérogation à l’art. 138, al. 2, demander, au plus tard le 31 décembre 2022, que leurs crédits soient convertis en attestations pour compenser une éventuelle non- réalisation de leur objectif d’émission ou de leur objectif fondé sur des mesures.

Art. 146g Participation au SEQE à partir du 1er janvier 2021 1 Les exploitants d’installations qui, à l’entrée en vigueur de la modification du 25 novembre 2020, exercent une des activités visées à l’annexe 6 sont tenus d’en informer l’OFEV au plus tard le 28 février 2021. 2 Les exploitants d’installations qui ne respectent pas le délai prévu à l’al. 1 se voient attribuer gratuitement pour l’année 2021 uniquement des droits d’émission prove- nant de la part visée à l’art. 45, al. 2. Si cette part ne suffit pas pour satisfaire entiè- rement aux prétentions, ils sont mis sur un pied d’égalité avec les exploitants d’installations visés à l’art. 45, al. 4, let. d, s’agissant de l’attribution des droits d’émission. En dérogation à l’art. 45, al. 5, c’est la date à laquelle l’OFEV a été informé qui est déterminante pour l’attribution. 3 Les exploitants d’installations qui ont participé au SEQE en 2020 et qui, à l’entrée en vigueur de la modification du 25 novembre 2020, ne remplissent plus les condi- tions de participation au SEQE en vertu de l’art. 40, al. 1, ou 42, al. 1, peuvent sur demande continuer à participer au SEQE. 4 Les exploitants d’installations qui, au 1er janvier 2021, souhaitent participer au SEQE doivent déposer leur demande au plus tard le 28 février 2021. 5 La demande déposée par des exploitants d’installations en vertu de l’al. 3 doit comporter les données visées à l’art. 42, al. 3, let. b et c. 6 Les exploitants d’installations visés aux al. 1, 3 et 4 remettent à l’OFEV pour approbation le plan de suivi au sens de l’art. 51, al. 1, au plus tard le 31 mars 2021. 7 Les exploitants d’installations qui remplissent les conditions fixées à l’art. 41, al. 1 ou 1bis, et qui souhaitent obtenir une dérogation à l’obligation de participer au SEQE à partir du 1er janvier 2021 doivent déposer leur demande au plus tard le 28 février 2021.

Art. 146h Remboursement provisoire de la taxe sur le CO2

1 L’AFD peut, sur demande, rembourser provisoirement la taxe sur le CO2 aux

exploitants d’installations suivants:

6096

O sur le CO2 RO 2020

a. exploitants d’installations qui ont notifié à l’OFEV leur obligation de parti- cipation au SEQE en vertu de l’art. 146g ou qui ont déposé auprès de l’OFEV une demande de participation au SEQE en vertu de l’art. 146g, al. 4; b. exploitants d’installations ayant pris un engagement de réduction qui ont dé- posé auprès de l’OFEV une demande de prolongation de l’engagement de réduction en vertu de l’art. 31, al. 1bis, de la loi sur le CO2.

2 Sont tenus de rembourser les sommes remboursées provisoirement, intérêts com-

pris: a. les exploitants visés à l’al. 1, let. a: lorsqu’ils retirent leur demande de parti- cipation au SEQE ou lorsque la demande a été refusée; b. les exploitants visés à l’al. 1, let. b: lorsque leur engagement de réduction n’est pas rempli.

Art. 146i Objectif d’émission et objectif fondé sur des mesures en cas de prolongation de l’engagement de réduction en vertu de l’art. 31, al. 1bis, de la loi sur le CO2

1 L’objectif d’émission fixé dans le cadre d’un engagement de réduction prolongé

jusqu’à fin 2021 en vertu de l’art. 31, al. 1bis, de la loi sur le CO2 comprend la quan- tité totale de gaz à effet de serre que l’exploitant est autorisé à émettre jusqu’à fin 2021. 2 En cas de prolongation de l’engagement de réduction, la trajectoire de réduction selon l’art. 67, al. 2 et 3, est maintenue pour une année de façon linéaire. Les années

2019 et 2020 sont déterminantes. En cas d’adaptation de l’objectif d’émission au

cours de la période allant de 2018 à 2020 en vertu de l’art. 73, al. 1, let. a, les an- nées 2016 et 2017 sont déterminantes. En cas d’adaptation en 2020 en vertu de l’art. 73, al. 1, let. b, les années 2018 et 2019 sont déterminantes. 4 En cas de prolongation de l’engagement de réduction, la trajectoire de réduction déterminée de façon simplifiée selon l’art. 67, al. 4 et 5, s’élève à 1,875 %. Les prestations supplémentaires réalisées durant la période allant de 2008 à 2012 ne sont pas prises en compte. 4 L’objectif fondé sur des mesures fixé dans le cadre d’un engagement de réduction prolongé jusqu’à fin 2021 en vertu de l’art. 31, al. 1bis, de la loi sur le CO2 comprend la quantité totale de gaz à effet de serre que l’exploitant doit réduire au moyen de mesures jusqu’à fin 2021. L’objectif en vigueur fondé sur des mesures est multiplié par 1,125.

Art. 146j Attestations et adaptation de l’objectif d’émission et de l’objectif fondé sur des mesures en 2020 1 Les exploitants d’installations qui n’ont pas eu droit à des attestations au sens de l’art. 12 en 2019 et dont les émissions ont été inférieures de plus de 30 % à la trajec- toire de réduction en 2020 ne reçoivent aucune attestation au sens de l’art. 12 pour l’année 2020. Sont exclus les cas dans lesquels l’exploitant prouve que c’est en

6097

O sur le CO2 RO 2020

raison de la mise en œuvre de mesures de réduction des gaz à effet de serre que ses émissions ont été inférieures à la trajectoire de réduction. 2 L’OFEV adapte l’objectif d’émission au sens de l’art. 67 et l’objectif fondé sur des mesures au sens de l’art. 68 pour l’année 2020 uniquement si, en raison de l’acquisition de chaleur ou de froid auprès d’un tiers ou de la fermeture d’une instal- lation, les émissions de gaz à effet de serre ont été inférieures à la trajectoire de réduction.

II 1 Les annexes 2, 3, 3a, 4a, 6, 9, 11, 15, 16 et 17 sont modifiées conformément aux textes ci-joints.

2 Les annexes 4 et 8 sont remplacées par les versions ci-jointes.

III L’annexe 4.1 de l’ordonnance du 1er novembre 2017 sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique25 est modifiée conformément au texte ci-joint.

IV La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2021.

25 novembre 2020 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

25 RS 730.02

6098

O sur le CO2 RO 2020

Annexe 2 (art. 4, al. 2, let. b)

Réductions d’émissions réalisées à l’étranger non prises en compte

Ch. 1, let. f 1. Les certificats de réduction des émissions suivants ne sont pas pris en compte: f. les certificats pour des réductions d’émissions réalisées à partir du 1er janvier 2021.

6099

O sur le CO2 RO 2020

Annexe 3 (art. 5, al. 1, let. a)

Réductions d’émissions réalisées en Suisse ne pouvant pas faire l’objet d’attestations

Let. d Aucune attestation n’est délivrée pour un projet ou un programme de réduction des émissions réalisé en Suisse si les réductions d’émissions sont obtenues: d. en ayant recours à des biocombustibles et des biocarburants ne répondant pas aux exigences applicables aux biocarburants en vertu de l’art. 12b, al. 1 et 3, de la loi du 21 juin 1996 sur l’imposition des huiles minérales26 et des dispositions d’exécution pertinentes;

26 RS 641.61

6100

O sur le CO2 RO 2020

Annexe 3a (art. 6, al. 2bis)

Exigences relatives au calcul des réductions d’émissions et au plan de suivi concernant les projets et les programmes en relation avec un réseau de chauffage à distance

Ch. 4.1, ch. 1 et 2

4.1 Liste des consommateurs de chaleur avec fourniture

de chaleur attestée

1. Une liste de tous les consommateurs de chaleur avec indication de la quanti-

té de chaleur qui leur a été fournie en MWh durant la période de suivi doit être jointe au rapport de suivi; la quantité de chaleur en MWh doit être venti- lée par année civile. La mesure est effectuée conformément au ch. 4.2.

2. Les inscriptions dans la liste des consommateurs de chaleur sont effectuées

de sorte que ceux-ci puissent être identifiés sans équivoque.

6101

O sur le CO2 RO 2020

Annexe 4 (art. 24, al. 3bis, et 25, al. 3)

Calcul des émissions de CO2 pour les véhicules en l’absence des informations visées aux art. 24, al. 3bis, ou 25, al. 3

1 Calcul des émissions de CO2 des voitures de tourisme

1.1 Moteur à essence et boîte à vitesses manuelle:

CO2 = 0,045 m + 0,345 p + 59,490

1.2 Moteur à essence et boîte à vitesses automatique:

CO2 = 0,069 m + 0,234 p + 36,506

1.3 Moteur à essence et moteur électrique hybride:

CO2 = 0,046 m + 0,324 p + 38,999

1.4 Moteur diesel et boîte à vitesses manuelle:

CO2 = 0,100 m + 0,048 p – 16,230

1.5 Moteur diesel et boîte à vitesses automatique:

CO2 = 0,083 m + 0,045 p + 15,290

1.6 Moteur diesel et moteur électrique hybride:

CO2 = 0,085 m + 6,157

1.7 Moteur électrique hybride rechargeable:

CO2 = 0,027 m + 3,730

1.8 Les émissions de CO2 des voitures de tourisme équipées d’un moteur à

combustion qui ne fonctionne ni à l’essence ni au diesel sont calculées, en fonction du système de propulsion, avec les équations correspondantes utili- sées pour les véhicules équipés d’un moteur à essence.

1.9 La valeur applicable aux émissions de CO2 des voitures de tourisme équi-

pées d’un moteur fonctionnant uniquement à l’électricité ou d’un moteur fonctionnant avec une pile à combustible est 0 g/km. CO2: émissions de CO2 (combinées) exprimées en g/km m: poids à vide du véhicule en kg p: puissance maximale du moteur exprimée en kW

2 Calcul des émissions de CO2 des voitures de livraison

et des tracteurs à sellette légers

2.1 Moteur diesel et boîte à vitesses manuelle:

CO2 = 0,101 m + 0,505 p – 39,981

2.2 Moteur diesel et boîte à vitesses automatique:

CO2 = 0,108 m – 11,462

6102

O sur le CO2 RO 2020

CO2: émissions de CO2 (combinées) exprimées en g/km m: poids à vide du véhicule en kg p: puissance maximale du moteur exprimée en kW

2.3 Les émissions de CO2 des voitures de livraison et les tracteurs à sellette

légers qui ne sont pas couverts par les ch. 2.1 ou 2.2 sont calculées avec les équations correspondantes utilisées pour les voitures de tourisme visées au ch. 1.

3 Valeur arrondie des émissions de CO2

Les émissions de CO2 sont arrondies à la première décimale comme suit: a. si la deuxième décimale est égale ou inférieure à 4, le total est arrondi à l’unité inférieure; b. si la deuxième décimale est égale ou supérieure à 5, le total est arrondi à l’unité supérieure.

6103

O sur le CO2 RO 2020

Annexe 4a (art. 28, al. 1)

Calcul de la valeur cible spécifique

Ch. 1.2 La valeur cible spécifique assignée aux grands importateurs pour les émis- sions de CO2 moyennes est calculée individuellement pour chaque parc de véhicules neufs au moyen de la formule suivante et elle est arrondie à trois décimales: Valeur cible spécifique du parc de véhicules neufs: z + a ∙ (Mi,t – Mt-2) g CO2/km; z: valeur cible pour les émissions de CO2 visée à l’art. 10, al. 4, de la loi sur le CO2 et à l’art. 17b de la présente ordonnance: pour les voitures de tourisme: 118 g CO2/km pour les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers: 186 g CO2/km a: coefficient angulaire des droites de la valeur cible: pour les voitures de tourisme: 0,0333 pour les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers: 0,096 m: poids à vide, exprimé en kg, de la voiture de tourisme, de la voiture de livraison ou du tracteur à sellette léger (art. 24 et 25) Mi,t: poids à vide moyen, exprimé en kg, des voitures de tourisme, des voi- tures de livraison ou des tracteurs à sellette légers immatriculés pour la première fois durant l’année de référence, arrondi à trois décimales Mt-2: poids à vide moyen, exprimé en kg, des voitures de tourisme, des voi- tures de livraison ou des tracteurs à sellette légers immatriculés pour la première fois en Suisse durant l’avant-dernière année civile précé- dant l’année de référence

6104

O sur le CO2 RO 2020

Annexe 6 (art. 40, al. 1)

Exploitants d’installations tenus de participer au SEQE

Ch. 6, 9, 10, 11, 13, 17, 23, 24 et 26 Tout exploitant d’installations qui exerce au moins une des activités suivantes est tenu de participer au SEQE:

6. production ou transformation de métaux ferreux (y compris les ferro-

alliages) lorsque des unités de combustion d’une puissance calorifique totale de combustion supérieure à 20 MW sont exploitées; par transformation de métaux ferreux on entend notamment leur transformation dans des lami- noirs, des réchauffeurs, des fours de recuit, des forges, des fonderies, des unités de revêtement et des unités de décapage;

9. production ou transformation de métaux non ferreux, y compris la produc-

tion d’alliages, l’affinage et le moulage en fonderie, lorsque des unités de combustion d’une puissance calorifique totale de combustion (y compris les combustibles utilisés comme agents réducteurs) supérieure à 20 MW sont exploitées;

10. production de ciment clinker dans des fours rotatifs avec une capacité de

production supérieure à 500 tonnes par jour ou dans d’autres types de fours avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour;

11. production de chaux ou calcination de dolomite ou de magnésite dans des

fours rotatifs ou dans d’autres types de fours avec une capacité de produc- tion supérieure à 50 tonnes par jour;

13. fabrication de produits céramiques par cuisson, notamment de tuiles, de

briques, de pierres réfractaires, de carrelages, de grès ou de porcelaine, avec une capacité de production supérieure à 75 tonnes par jour;

17. production de papier ou de carton avec une capacité de production supé-

rieure à 20 tonnes par jour;

23. production de produits chimiques organiques en vrac par craquage, refor-

mage, oxydation partielle ou totale, ou par d’autres procédés similaires, avec une capacité de production supérieure à 100 tonnes par jour;

24. production d’hydrogène (H2) et de gaz de synthèse par reformage ou oxyda-

tion partielle avec une capacité de production supérieure à 25 tonnes par jour;

26. fabrication de niacine.

6105

O sur le CO2 RO 2020

Annexe 8 (art. 45, al. 1)

Calcul de la quantité maximale de droits d’émission disponibles pour les exploitants d’installations participant au SEQE

La quantité maximale de droits d’émission disponibles chaque année pour l’ensem- ble des exploitants d’installations participant au SEQE se calcule comme suit: Capi = [∑ ØFZ + ∑ ØEmissions] * [0,826 – (i-2020) * 0,022]

Capi: quantité maximale de droits d’émission suisses disponibles pour les exploitants d’installations pour l’année i ∑ ØFZ: somme des droits d’émission attribués en moyenne chaque année au cours de la période allant de 2008 à 2012 pour les installa- tions qui ont été prises en compte dans le SEQE au cours de cette période et qui ont été prises en compte dans le SEQE à partir de 2013 ∑ ØEmissions: somme des émissions moyennes de gaz à effet de serre rejetées chaque année, au cours de la période allant de 2009 à 2011, des installations et des gaz à effet de serre nouvellement pris en compte dans le SEQE à partir de 2013

6106

O sur le CO2 RO 2020

Annexe 9 (art. 46, al. 1, 46a, al. 2, et 46b, al. 1 et 3)

Calcul des droits d’émission attribués à titre gratuit aux exploitants d’installations participant au SEQE

Ch. 1.2 à 1.4 et 1.7

1.2 Lorsqu’aucun référentiel de produit ne s’applique, la quantité de droits

d’émission attribués chaque année à titre gratuit est calculée sur la base du référentiel de chaleur comme suit: 62,3 droits d’émission par TJ de chaleur mesurable, seule la chaleur mesu- rable produite ou importée par d’autres installations dont les exploitants par- ticipent au SEQE donnant droit à une attribution à titre gratuit de droits d’émission, pour autant que cette chaleur ne soit pas produite avec de l’élec- tricité, et: a. soit utilisée à l’intérieur des marges de fonctionnement du système de l’exploitant d’installations qui participe au SEQE pour la fabrication de produits, la production d’une énergie mécanique utilisée à d’autres fins que pour produire de l’électricité, pour le chauffage ou le refroidisse- ment, mais pas pour produire de l’électricité, ou b. soit exportée vers des tiers hors SEQE, à l’exception des exportations pour la production d’électricité et le transfert de chaleur importée.

1.3 Lorsqu’aucun référentiel de produit ni aucun référentiel de chaleur ne

s’applique, la quantité de droits d’émission attribués chaque année à titre gratuit est calculée sur la base du référentiel de combustible comme suit: 56,1 droits d’émission par TJ d’énergie produite par les combustibles. 1.4 Lorsqu’aucun des référentiels visés aux ch. 1.1 à 1.3 ne s’applique, la quan- tité de droits d’émission attribués chaque année à titre gratuit est calculée en prenant 0,97 fois les émissions des procédés.

1.7 Lorsque la chaleur consommée à l’intérieur d’un élément d’attribution

assorti d’un référentiel de produit est importée par des tiers hors SEQE, pro- vient de la production d’acide nitrique ou est générée par de l’électricité, la quantité de droits d’émission attribués à titre gratuit qui est calculée sur la base du référentiel de produit est réduite à hauteur de cette quantité de cha- leur multipliée par le référentiel de chaleur de 62,3 droits d’émission par TJ.

6107

O sur le CO2 RO 2020

Ch. 2

2 Calcul général de la quantité de droits d’émission attribués

à titre gratuit 2.1 La quantité de droits d’émission attribués à titre gratuit est calculée, pour chaque élément d’attribution, selon la formule suivante, pour chaque année de participation au SEQE, les ch. 4 et 5 étant réservés: Attributioni = Réf * NA * CAi * FCSi

Attributioni Attribution pour l’année i Réf référentiel NA Niveau d’activité (rapporté au référentiel concerné) CAi Coefficient d’adaptation pour l’année i selon l’annexe 9, ch. 3 FCSi Facteur de correction suprasectoriel pour l’année i 2.2 Le référentiel est déterminé pour chaque élément d’attribution sur la base de la hiérarchie des référentiels décrite aux ch. 1.1 à 1.4.

2.3 Le niveau d’activité se rapporte au référentiel concerné. Il est fixé, pour

chaque élément d’attribution, lors de la première attribution (niveau d’activité historique) et correspond à la moyenne arithmétique des valeurs annuelles au cours de la période allant de 2014 à 2018 pour la période d’attribution 2021–2025 et à la moyenne arithmétique des valeurs annuelles au cours de la période allant de 2019 à 2023 pour la période d’attribution 2026–2030.

2.4 À défaut de disposer des valeurs annuelles sur deux années civiles complètes

au minimum au cours de la période de référence visée au ch. 2.3, le niveau d’activité historique correspond à la valeur annuelle de la première année ci- vile complète après la mise en service des installations concernées. Si la mise en service est postérieure au 1er janvier 2021, la quantité de droits d’émission attribués à titre gratuit pour la période comprise entre la date de mise en service et le 31 décembre de la même année est calculée sur la base du niveau d’activité effectif de cette période.

Ch. 3.1, 3.3 et 3.4

3.1 Pour les secteurs et les sous-secteurs ne figurant pas dans l’annexe de la

décision 2019/708/UE27, les quantités calculées selon les règles fixées aux ch. 2 et 4 sont multipliées par les coefficients d’adaptation suivants:

3.1.1 pour 2021: 0,3

3.1.2 pour 2022: 0,3

27 Décision déléguée (UE) 2019/708 de la Commission du 15 février 2019 complétant la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’établissement de la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque de fuite de carbone pour la période 2021-2030, Version du JO L 120 du 8.5.2019, p. 20.

6108

O sur le CO2 RO 2020

3.1.3 pour 2023: 0,3

3.1.4 pour 2024: 0,3

3.1.5 pour 2025: 0,3

3.1.6 pour 2026: 0,3

3.1.7 pour 2027: 0,225

3.1.8 pour 2028: 0,15

3.1.9 pour 2029: 0,075

3.1.10 pour 2030: 0

3.3 Le coefficient d’adaptation est 0,3 pour la chaleur mesurable distribuée via

un réseau et utilisée pour la production d’eau chaude ou pour le chauffage ou le refroidissement de locaux dans des bâtiments ou des sites dont les exploi- tants ne participent pas au SEQE; est exceptée la chaleur mesurable utilisée directement ou indirectement pour la fabrication de produits ou la produc- tion d’électricité. 3.4 Pour la fabrication de niacine et pour les installations principalement desti- nées à l’élimination des déchets spéciaux au sens de l’art. 3, let. c, OLED28, le coefficient d’adaptation est 1.

Ch. 4.1 4.1 Aucun droit d’émission n’est attribué à titre gratuit pour les émissions indi- rectes liées à la consommation d’électricité. Pour les référentiels de procédés de production pouvant être mis en œuvre aussi bien avec des combustibles qu’avec de l’électricité, les émissions indirectes liées à la consommation d’électricité sont déterminées au moyen d’un facteur 0,376 tonne de CO2 par MWh. Dans de tels cas, la quantité de droits d’émission attribués chaque année à titre gratuit est calculée comme suit:

Attributioni = (Edirectes / (Edirectes + Eindirectes)) * Réf * NA * CAi * FCSi

Attributioni Attribution pour l’année i Edirectes Émissions directes générées au sein de l’élément d’attribution correspondant assorti d’un référentiel de produit au cours de la période de référence visée au ch. 2. Sont également prises en compte les émissions liées à la chaleur consommée au sein de l’élément d’attribution, acquise directement auprès d’autres installations couvertes ou non par le SEQE, multipliées par [...] tonne(s) de CO2 par TJ. Eindirectes Émissions indirectes liées à l’électricité consommée au sein de l’élément d’attribution assorti d’un référentiel de produit au cours de la période de référence visée au ch. 2.

28 RS 814.600

6109

O sur le CO2 RO 2020

Réf référentiel NA Niveau d’activité (rapporté au référentiel concerné) CAi Coefficient d’adaptation pour l’année i selon l’annexe 9, ch. 3 FCSi Facteur de correction suprasectoriel pour l’année i

Ch. 5

5 Adaptation de la quantité de droits d’émission attribués

à titre gratuit

5.1 Adaptation de la quantité de droits d’émission attribués

à titre gratuit en vertu de l’art. 46b, al. 1 5.1.1 La quantité calculée de droits d’émission attribués à titre gratuit est adaptée lorsque la valeur absolue de l’écart relatif entre la moyenne arithmétique des niveaux d’activité au cours des deux années précédentes et le niveau d’activité historique se monte à plus de 15 %. La valeur absolue de l’écart relatif est calculée comme suit: abs(Xi) = abs(aARi – hAR) / hAR

abs(Xi) = valeur absolue de l’écart relatif pour l’année i aARi = moyenne arithmétique des niveaux d’activité au cours des deux années précédentes i-1 et i-2 hAR = niveau d’activité historique 5.1.2 Pour l’adaptation de la quantité de droits d’émission attribués à titre gratuit, le niveau d’activité déterminant est: a. la moyenne arithmétique des niveaux d’activité des deux années précé- dentes, ou b. le niveau d’activité déterminant pour l’année précédente si une adapta- tion a déjà été réalisée l’année précédente et que la valeur absolue de l’écart relatif reste supérieure à 15 % sans dépasser au minimum l’intervalle de 5 % directement supérieur ou inférieur (p. ex. 20–25 %, 25–30 %).

5.2 Adaptation de la quantité de droits d’émission attribués

à titre gratuit en vertu de l’art. 46b, al. 4 5.2.1 La quantité calculée de droits d’émission attribués à titre gratuit est adaptée chaque année lorsque la valeur absolue de l’écart relatif entre la moyenne arithmétique des valeurs d’un paramètre considéré lors du calcul de l’attribution des deux années précédentes et la valeur historique du même paramètre se monte à plus de 15 %. La valeur absolue de l’écart relatif est calculée comme suit: abs(Zi) = abs(aZPi – hZP) / hZP

6110

O sur le CO2 RO 2020

abs(Zi) = valeur absolue de l’écart relatif pour l’année i aZPi = moyenne arithmétique des valeurs d’un paramètre visé au ch. 5.2.3 au cours des deux années précédentes i-1 et i-2 hZP = valeur historique du paramètre au cours de la période de référence selon le ch. 2. 5.2.2 Pour l’adaptation de la quantité de droits d’émission attribués à titre gratuit pour l’année i, le paramètre déterminant est la composante aZPi. 5.2.3 Les paramètres considérés pour le calcul de la quantité de droits d’émission attribués à titre gratuit comprennent notamment:

1. la chaleur qui est utilisée dans un référentiel de produit (ch. 1.7);

2. le rapport entre les émissions directes et la somme des émissions di-

rectes et indirectes (ch. 4.1).

6111

O sur le CO2 RO 2020

Annexe 11 (art. 94, al. 2)

Tarif de la taxe sur le CO2 appliquée aux combustibles:

96 francs par tonne de CO2

Les spécifications du no du tarif des douanes 2711.1190 sont remplacées par les suivantes:

No du tarif des Désignation de la marchandise Montant de la douanes taxe en francs.

par 1000 kg

2711. Gaz naturel et autres hydrocarbures gazeux:

– liquéfiés: – – gaz naturel:

1190 – – – autre 255.40

par 1000 l bei 15°C – – propane: ...

6112

O sur le CO2 RO 2020

Annexe 15 (art. 46e et 46f)

Calcul de la quantité maximale de droits d’émission disponibles et de la quantité de droits d’émission attribués à titre gratuit pour les aéronefs

Ch. 3 à 7

3. La quantité maximale de droits d’émission disponibles chaque année à partir

de 2021 pour les aéronefs est calculée sur la base du plafond d’émission pour l’année 2020 et du facteur de réduction annuel de 2,2 % par rapport à

2020 comme suit:

Cap202x = Cap2020 – x * 0.022 * Cap2020

Cap202x plafond d’émission pour l’année 202x, où x = 1, 2, 3, etc.

4. La quantité maximale de droits d’émission disponibles est utilisée comme

suit: a. 82 % sont disponibles pour l’attribution à titre gratuit à des exploitants d’aéronefs; b. 15 % sont gardés en réserve pour les enchères; c. 3 % sont gardés en réserve pour de nouveaux exploitants d’aéronefs ou pour des exploitants d’aéronefs en forte croissance.

5. En 2020, la quantité de droits d’émission gardés en réserve en vertu de

l’art. 46e, al. 3, let. c, pour l’année 2020 est annulée. 6. La quantité de droits d’émission attribués à titre gratuit pour l’année 2020 à chaque exploitant d’aéronefs est calculée selon la formule suivante: Attribution = ∑tkmexploitant * Réf

∑tkmexploitant somme des tonnes-kilomètres de l’exploitant prises en compte dans le SEQE suisse en 2018 Réf référentiel 7. La quantité de droits d’émission attribués à titre gratuit à partir de l’année

2021 à chaque exploitant d’aéronefs est calculée selon la formule suivante:

Attribution202x = Attribution2020 – x * 0.022 * Attribution2020 Attribution202x Attribution pour l’année 202x, où x = 1, 2, 3, etc.

6113

O sur le CO2 RO 2020

Annexe 16 (art. 51)

Exigences relatives au plan de suivi

Ch. 1 Le plan de suivi doit établir la manière dont les exploitants d’installations garantissent: a. que des procédures uniformisées ou établies sont utilisées pour la me- sure et le calcul des émissions de gaz à effet de serre et de la consom- mation d’énergie; b. que les émissions de gaz à effet de serre et la consommation d’énergie sont recensées de manière aussi complète, cohérente et précise que le permettent la technique et l’exploitation où cela est économiquement supportable; c. que les mesures, le calcul et la documentation des émissions de gaz à effet de serre et de la consommation d’énergie sont compréhensibles et transparents; d. que les données requises pour examiner une adaptation de la quantité de droits d’émission attribués à titre gratuit en vertu de l’art. 46b sont re- censées de manière complète, cohérente et précise et sont compréhen- sibles.

6114

O sur le CO2 RO 2020

Annexe 17 (art. 52)

Exigences relatives au rapport de suivi

Ch. 1.1

1.1 Le rapport de suivi doit comporter les données suivantes:

a. informations sur les émissions de gaz à effet de serre et la consomma- tion d’énergie ainsi que sur leur évolution; b. informations sur les données requises pour examiner une adaptation de la quantité de droits d’émission attribués à titre gratuit en vertu de l’art. 46b; c. comptabilité des agents énergétiques; d. informations sur d’éventuelles modifications des capacités de produc- tion; e. quantités (données primaires) et paramètres utilisés pour le calcul des émissions de gaz à effet de serre et de la consommation d’énergie; f. périodes de service des installations de mesure, informations sur les pannes de mesure et leur prise en considération ainsi que résultats de mesure compréhensibles.

6115

O sur le CO2 RO 2020

Annexe portant modification de l’ordonnance sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique (ch. III)

Annexe 4.1 (art. 10, 11 et 12a)

Indication sur la consommation d’énergie et sur d’autres caractéristiques des voitures de tourisme, des voitures de livraison et des tracteurs à sellette légers

Ch. 4.7.4, let. i

4.7.4 L’étiquette-énergie comporte notamment les indications suivantes:

i. la valeur cible des émissions de CO2 fixée à l’art. 17b, al. 2, let. a, de l’ordonnance du 30 novembre 2012 sur le CO229;

Ch. 7.1, deuxième phrase 7.1 ... Pour les voitures de tourisme, il convient également d’indiquer la catégo- rie d’efficacité énergétique, la valeur cible des émissions de CO2 fixée à l’art. 17a, al. 2, let. a, de l’ordonnance sur le CO2 et les émissions moyennes de CO2 du parc de véhicules neufs concerné visées à l’art. 12, al. 1, let. b, de la loi sur le CO2.

Ch. 10

10. Exemple de présentation d’une étiquette-énergie

29 RS 641.711

6116

O sur le CO2 RO 2020

6117

O sur le CO2 RO 2020

6118