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AS 2020 6121

Ordonnance sur l'énergie

Ordonnance sur l’énergie (OEne)

Modification du 25 novembre 2020

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 1er novembre 2017 sur l’énergie1 est modifiée comme suit:

Art. 2, titre ainsi que al. 2, phrase introductive et let. d et e Obligations 2 Ne sont pas soumis à ces obligations les producteurs d’électricité dont les installa- tions: d. sont classifiées conformément à l’ordonnance du 4 juillet 2007 concernant la protection des informations2, ou e. sont protégées en vertu des art. 1 et 2 de l’ordonnance du 2 mai 1990 sur la protection des ouvrages3.

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Titre suivant l’art. 6 Chapitre 3 Guichet unique, intérêt national et exemption de l’autorisation de construire Section 1 Guichet unique

Titre suivant l’art. 9 Section 3 Exemption de l’autorisation de construire

Art. 9a 1 Les bâtiments et les installations servant à examiner l’adéquation de sites pour des éoliennes peuvent être construits ou transformés sans autorisation de construire pour une durée de 18 mois au maximum.

2 Les cantons peuvent prévoir une procédure d’annonce.

Titre précédant l’art. 69 Chapitre 10 Analyses des impacts, géodonnées et traitement des données

Art. 69a Aperçu géographique des installations de production d’électricité

1 Conformément aux exigences de l’OFEN, l’organe d’exécution documente les

installations de production d’électricité enregistrées sous forme de géodonnées qu’il transmet à l’OFEN. 2 L’OFEN établit et publie une vue d’ensemble contenant en particulier les indica- tions ci-après pour chacune des installations de production d’électricité: a. emplacement; b. technologie; c. catégorie d’installation; d. puissance; e. date de mise en service.

3 En cas d’agrandissement d’une installation de production d’électricité, la vue

d’ensemble répertorie en sus les indications concernant la catégorie d’installation, la puissance et la date de mise en service de l’agrandissement. 4 Si l’organe d’exécution dispose d’indications sur l’orientation et l’inclinaison des modules des installations photovoltaïques, l’OFEN les publie également.

Art. 76 Rapport L’organe d’exécution transmet à l’OFEN les données requises pour les rapports financiers de l’administration fédérale le 6 janvier de l’année suivante au plus tard.

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II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2021.

25 novembre 2020 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

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