AS 2020 6129
Ordonnance sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables
Ordonnance sur l’encouragement de la production d’électricité issue d’énergies renouvelables (OEneR)
Modification du 25 novembre 2020
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 1er novembre 2017 sur l’encouragement de la production d’élec- tricité issue d’énergies renouvelables1 est modifiée comme suit:
Art. 14, al. 3 3 Tous les exploitants peuvent en tout temps passer à la commercialisation directe moyennant un préavis d’un mois pour la fin d’un trimestre. Le retour à l’injection au prix de marché de référence est exclu.
Art. 31, al. 2 2 Cette exclusion ne s’applique pas aux agrandissements notables des installations photovoltaïques, si ceux-ci ont été mis en service après le 31 décembre 2017 et si les conditions citées à l’art. 28, al. 4, sont remplies.
Art. 44 Garantie de principe Lorsque les conditions d’octroi sont vraisemblablement remplies et que des moyens sont disponibles en suffisance, l’organe d’exécution garantit la rétribution unique dans son principe par voie de décision.
Art. 46, al. 1 1 Si l’installation remplit les conditions d’octroi également après la mise en service, l’organe d’exécution fixe le montant de la rétribution unique après réception de l’avis complet de mise en service, sur la base des données relatives à l’installation authentifiées dans le cadre de la garantie d’origine.
1 RS 730.03
2020-1272 6129
Encouragement de la production d’électricité RO 2020
Art. 47, al. 1, let. a
1 L’agrandissement d’une installation est réputé notable lorsque des mesures de
construction permettent: a. d’accroître le débit équipé du cours d’eau déjà exploité d’au moins 20 % et si l’installation agrandie dispose d’un réservoir dont le contenu permet de produire de l’électricité pendant six heures à pleine charge;
II Les annexes 1.1 à 1.3 et 2.1 sont modifiées conformément aux textes ci-joints.
III La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2021.
25 novembre 2020 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
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Annexe 1.1 (art. 16, 17, 21, 22 et 23)
Installations hydroélectriques dans le système de rétribution de l’injection
Ch. 1.3
1.3 Les centrales de dotation ainsi que les installations hydroélectriques sur
canaux de dérivation ou canaux de fuite existants sont considérées comme des installations autonomes.
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Annexe 1.2 (art. 16, 17, 21, 22 et 23)
Installations photovoltaïques dans le système de rétribution de l’injection
Ch. 4.1, let. b
4.1 Demande
La demande comporte au moins les données et les documents suivants: b. extrait du registre foncier ou document équivalent permettant d’identi- fier sans équivoque le terrain et les propriétaires fonciers;
Ch. 5.1
5.1 Pour les installations qui ont été mises en service au plus tard le
31 décembre 2012 et pour lesquelles un avis de mise en liste d’attente a été délivré au plus tard le 31 juillet 2013 (art. 72, al. 4, LEne), la définition des installations, les catégories d’installations et le calcul de la rétribution sont régis par l’appendice 1.2, ch. 1, 2, 3.1.1, 3.2 et 3.4a de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’énergie, dans sa version en vigueur à partir du 1er jan- vier 20172. Les dispositions transitoires en vigueur jusqu’au 31 décembre
2017 ne sont pas applicables.
2 RO 2010 809 6125, 2011 4067, 2012 607 4555, 2013 3631, 2014 611 3683, 2015 4781, 2016 4617
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Annexe 1.3 (art. 16, 17, 21, 22 et 23)
Installations éoliennes dans le système de rétribution de l’injection
Ch. 3.2.3.1 , let. b 3.2.3.1 Pour les grandes éoliennes, le rendement effectif est déterminé au terme de cinq ans. Celui-ci correspond à la moyenne arithmétique annuelle de la pro- duction d’électricité des cinq premières années, mesurée au point de transmission au gestionnaire de réseau. Le rendement effectif est comparé avec le rendement de référence de l’installation tel que défini au ch. 3.2.4: b. si le rendement effectif est inférieur à A % du rendement de référence, le versement de la rétribution de base est prolongé de C mois par tran- che de D % de l’écart entre le rendement effectif et A % du rendement de référence. Le taux de rétribution est ensuite de B ct./kWh jusqu’à la fin de la durée de rétribution.
Ch. 3.2.8 3.2.8 L’organe d’exécution fixe les modalités du calcul du rendement de référence dans une directive.
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Annexe 2.1 (art. 36, 38 et 41 à 45)
Rétribution unique allouée pour les installations photovoltaïques
Ch. 2.1
2.1 Les taux suivants s’appliquent pour les installations intégrées mises en
service à partir du 1er janvier 2013:
Classe de Mise en service puissance
1.1.2013–31.12.2013 1.1.2014–31.3.2015 1.4.2015–30.9.2015 1.10.2015–30.9.2016 1.10.2016–31.3.2017 1.4.2017–31.3.2018 1.4.2018–31.3.2019 1.4.2019–31.3.2020 1.4.2020–31.3.2021 à partir du 1.4.2021
Contribution 2000 1800 1800 1800 1800 1600 1600 1550 1100 770 de base (CHF) Contribution <30 kW 1200 1050 830 610 610 520 460 380 380 420 liée à la <100 kW 850 750 630 510 460 400 340 330 330 320 puissance
Ch. 2.3 2.3 Les taux suivants s’appliquent pour les installations ajoutées et les instal- lations isolées mises en service à partir du 1er janvier 2013:
Classe de Mise en service puissance
1.1.2013–31.12.2013 1.1.2014–31.3.2015 1.4.2015–30.9.2015 1.10.2015–30.9.2016 1.10.2016–31.3.2017 1.4.2017–31.3.2018 1.4.2018–31.3.2019 1.4.2019–31.3.2020 1.4.2020–31.3.2021 à partir du 1.4.2021
Contribution 1500 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1000 700 de base (CHF) Contribution < 30 kW 1000 850 680 500 500 450 400 340 340 380 liée à la <100 kW 750 650 530 450 400 350 300 300 300 290 puissance ≥100 kW 700 600 530 450 400 350 300 300 300 290
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Ch. 3, phrase introductive et let. b La demande comporte au moins les données et les documents suivants: b. extrait du registre foncier ou document équivalent permettant d’identi- fier sans équivoque le terrain et les propriétaires fonciers;
Ch. 4.1, let. b
4.1 La demande pour les grandes installations comporte au moins les données et
les documents suivants: b. extrait du registre foncier ou document équivalent permettant d’identi- fier sans équivoque le terrain et les propriétaires fonciers;
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