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AS 2020 6137

Ordonnance sur la compatibilité électromagnétique

Ordonnance sur la compatibilité électromagnétique (OCEM)

Modification du 18 novembre 2020

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 25 novembre 2015 sur la compatibilité électromagnétique1 est modifiée comme suit:

Art. 2, al. 1, let. nbis, o et obis

1 On entend par:

nbis. prestataire de services d’exécution des commandes: toute personne physique ou morale qui propose, dans le cadre d’une activité commerciale, au moins deux des services suivants: entreposage, conditionnement, étiquetage et ex- pédition, sans être propriétaire des produits concernés, à l’exclusion des ser- vices postaux au sens de l’art. 2, let. a, de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste2 et de tout autre service de transport de marchandises; o. opérateurs économiques: le fabricant, le mandataire, l’importateur, le distri- buteur, le prestataire de services d’exécution des commandes ou toute autre personne physique ou morale soumise à des obligations liées à la fabrication de produits, à leur mise à disposition sur le marché ou à leur mise en service; obis. prestataire de services de la société de l’information: toute personne phy- sique ou morale qui propose un service de la société de l’information, c’est- à-dire tout service presté normalement contre rémunération, à distance, par voie électronique et à la demande individuelle d’un destinataire de services;

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Compatibilité électromagnétique. O RO 2020

Art. 7, titre et al. 1, phrase introductive Organismes d’évaluation de la conformité 1 Les organismes d’évaluation de la conformité qui établissent des rapports ou des attestations doivent:

Art. 10, al. 3 3 La documentation technique inclut une analyse et une évaluation adéquates du ou des risques.

Art. 12, al. 3

3 Le prestataire de services d’exécution des commandes est soumis à l’obligation

mentionnée à l’al. 1: a. si le fabricant et son mandataire ne sont pas établis en Suisse, et b. si l’importateur importe l’appareil pour son propre usage.

Art. 13, al. 6 6 Si le fabricant et son mandataire ne sont pas établis en Suisse, et que l’importateur importe l’appareil pour son propre usage, chaque appareil doit également porter le nom, la raison sociale ou la marque déposée du prestataire de services d’exécution des commandes, ainsi que l’adresse postale à laquelle il peut être contacté. Lorsque ce n’est pas possible, ces informations doivent figurer sur l’emballage de l’appareil ou dans un document l’accompagnant. Les coordonnées sont indiquées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finaux.

Art. 15, al. 3, phrase introductive 3 La documentation qui accompagne un appareil visé à l’al. 2 doit contenir les indi- cations suivantes, en plus de celles qui sont demandées à l’art. 13, al. 3 à 6:

Art. 18, al. 3 et 4 3 Si l’appareil présente un risque, les fabricants, les mandataires, les importateurs et les distributeurs doivent en informer immédiatement l’OFCOM, en fournissant notamment des précisions sur la non-conformité et sur les mesures correctives prises. 4 Si l’appareil présente un risque, les prestataires de services d’exécution des com- mandes doivent en informer immédiatement l’OFCOM, en fournissant notamment des précisions sur la non-conformité et sur les mesures correctives prises, pour autant que ni le fabricant ni son mandataire ne soient établis en Suisse et que l’importateur ait importé l’appareil pour son propre usage.

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Compatibilité électromagnétique. O RO 2020

Art. 19, al. 3

3 Sur demande de l’OFCOM, les opérateurs économiques et les prestataires de

services de la société de l’information lui apportent leur coopération à la mise en oeuvre de toute mesure destinée à éliminer les risques présentés par un appareil qu’ils ont mis à disposition sur le marché. Cette obligation vaut également pour le mandataire en ce qui concerne les appareils couverts par son mandat.

Art. 26, al. 1, phrase introductive 1 L’OFCOM fait procéder à des essais sur un équipement par un laboratoire remplis- sant une des conditions mentionnées à l’art. 7, al. 1, let. a à c:

Art. 27, al. 5 5 Il peut participer à des bases de données internationales d’échanges d’informations entre autorités de surveillance du marché et y saisir les informations mentionnées à l’al. 4.

II L’annexe 1 est modifiée conformément au texte ci-joint.

III 1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2021, sous réserve de l’al. 2.

2 Les art. 2, al. 1, let. nbis, o et obis, 12, al. 3, 13, al. 6, 15, al. 3, 18, al. 3 et 4, et 19, al. 3, entrent en vigueur le 16 juillet 2021.

18 novembre 2020 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

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Compatibilité électromagnétique. O RO 2020

Annexe 1 (art. 13, al. 1)

Marque de conformité

Ch. 1.1., deuxième phrase

1.1. Ne concerne que le texte allemand

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