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Ordonnance 2 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus

Ordonnance 2 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (COVID-19) (Ordonnance 2 COVID-19)

du 13 mars 2020

Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 184, al. 3 et 185, al. 3, de la Constitution1, vu les art. 6, al. 2, let. b, 41, al. 1, et 77, al. 3, de la loi du 28 septembre 2012 sur les épidémies 2, arrête:

Section 1 Objet et but

Art. 1

1 La présente ordonnance ordonne des mesures visant la population, les organisa-

tions, les institutions et les cantons dans le but de diminuer le risque de transmission du coronavirus (COVID-19) et de lutter contre lui.

2 Les mesures visent à:

a. prévenir ou endiguer la propagation du coronavirus (COVID-19) en Suisse; b. réduire la fréquence des transmissions, interrompre les chaînes de transmis- sion et éviter ou endiguer des foyers locaux; c. protéger les personnes particulièrement à risque; d. assurer la capacité de la Suisse à endiguer l’épidémie, en particulier à main- tenir les conditions permettant un approvisionnement suffisant de la popula- tion en soins et en produits thérapeutiques.

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Section 2 Maintien des capacités sanitaires, restriction du trafic frontalier

Art. 2 Principe 1 Afin de conserver la capacité du pays à faire face à l’épidémie de coronavirus, en particulier à assurer le maintien de conditions permettant un approvisionnement suffisant de la population en soins et en produits thérapeutiques, des mesures visant à restreindre l’entrée en Suisse de personnes en provenance d’un pays ou d’une région à risque doivent être adoptées. 2 Par pays ou région à risque, on entend notamment un pays ou une région ayant une frontière commune avec la Suisse et dont les autorités ont décrété des mesures exceptionnelles de prévention ou de lutte contre l’épidémie de coronavirus. La liste des pays ou régions à risque est publiée en annexe de la présente ordonnance. Le Département fédéral de l’intérieur (DFI) établit l la liste et l’actualise en permanence après consultation du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE).

Art. 3 Franchissement de la frontière et contrôles 1 L’autorité compétente en matière de contrôle à la frontière refuse l’entrée en Suisse de toute personne en provenance d’un pays à risque ou d’une région à risque et ne remplissant pas une des conditions suivantes: a. être de nationalité suisse; b. être au bénéfice d’un document de voyage et d’un titre de séjour visés à l’al. 2, notamment un permis de séjour suisse, un permis de frontalier, un visa dé- livré par la Suisse ou une assurance d’autorisation de séjour; c. avoir un motif professionnel d’entrée en Suisse et posséder un certificat d’enregistrement; d. effectuer un transport de marchandises à titre commercial et posséder un bul- letin de livraison; e. être en transit en Suisse avec l’intention de se rendre directement dans un autre pays; f. être dans une situation d’absolue nécessité.

2 Les personnes concernées doivent pouvoir montrer de manière crédible qu’elles

remplissent une des conditions précitées. L’évaluation de la nécessité au sens de l’al. 1, let. f, relève de l’appréciation de l’autorité responsable du contrôle aux frontières

3 Les décisions des autorités compétentes sont immédiatement exécutoires. Les

recours éventuels n’ont pas d’effet suspensif. L’art. 65 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI) 3 s’applique par analogie. 4 Les dispositions pénales de l’art. 115 LEI s’appliquent par analogie. En cas de violation des dispositions concernant l’entrée, une interdiction d’entrée peut être prononcée.

3 RS 142.20

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5 L’entrée de voyageurs étrangers dans les aéroports par les frontières intérieures et extérieures de l’espace Schengen peut également être refusée si aucune des condi- tions visées à l’al. 1 let. a à e, n’est remplie. Le DFI détermine pour quels pays ou région à risque cette mesure est nécessaire après consultation du DFAE. Les al. 2 à 4 s’appliquent également par analogie.

Art. 4 Limitation du trafic aérien Le DFI peut suspendre le trafic aérien en provenance de pays à risque conformément à l’art. 2, al. 2.

Section 3 Mesures visant la population, les organisations et les institutions

Art. 5 Écoles, hautes écoles et autres établissements de formation 1 Les activités présentielles dans les écoles, les hautes écoles et les autres établisse- ments de formations sont interdites. 2 Les examens dont la date a déjà été fixée peuvent se dérouler si les mesures de protection requises sont appliquées. 3 Les cantons peuvent prévoir des offres d’accueil dans le cadre de l’enseignement obligatoire.

Art. 6 Manifestations et établissements 1 Les manifestations publiques ou privées accueillant simultanément 100 personnes ou plus sont interdites. 2 Les manifestations de moins de 100 personnes peuvent se dérouler si les mesures de prévention suivantes sont respectées: a. mesures d’exclusion des personnes qui sont malades ou se sentent malades; b. mesures visant à protéger les personnes particulièrement à risque; c. mesures visant à informer les personnes présentes sur les mesures de protec- tion générales telles que l’hygiène des mains, les distances à garder, les règles en matière d’hygiène en cas de toux et d’éternuement; d. adaptations des conditions spatiales afin que les règles d’hygiène puissent être respectées. 3 Les al. 1 et 2 s’appliquent de la même manière aux établissements de divertisse- ment et de loisirs, notamment les musées, les centres sportifs et de fitness, les pis- cines et les centres de bien-être. 4 Les restaurants et les bars ainsi que les discothèques et les boîtes de nuit ne peu- vent pas accueillir simultanément plus de 50 personnes, personnel inclus. Les re- commandations de l’Office fédéral de la santé publique concernant l’hygiène et les distances à garder doivent être appliquées.

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Art. 7 Exceptions L’autorité cantonale compétente peut accorder des dérogations exceptionnelles aux interdictions visées aux art. 5 et 6 si: a. des intérêts publics prépondérants le justifient, par exemple des manifesta- tions ayant pour but l’exercice des droits politiques ou de formation, et si b. l’institution de formation, les organisateurs ou l’exploitant présentent un plan de protection incluant les mesures de prévention visées à l’art. 6, al. 2.

Art. 8 Contrôles des organes d’exécution et obligation de collaborer 1 Les autorités cantonales compétentes peuvent en tout temps effectuer des contrôles ponctuels dans les locaux et sur les lieux des manifestations. 2 L’exploitant et l’organisateur doivent garantir aux autorités cantonales compé- tentes l’accès aux locaux et aux lieux des manifestations. 3 Lors des contrôles effectués sur place, les instructions des autorités cantonales compétentes doivent être appliquées sans délai.

Art. 9 Exécution Les cantons surveillent le respect des mesures prévues aux art. 5 et 6 sur leur terri- toire.

Section 4 Obligation d’informer concernant la couverture sanitaire

Art. 10 Les cantons ont l’obligation de communiquer régulièrement au service sanitaire coordonné les informations suivantes: a. le nombre total et le taux d’occupation des lits d’hôpitaux; b. le nombre total et le taux d’occupation des lits d’hôpitaux réservés pour le traitement de maladies dues au COVID-19; c le nombre total et le taux d’occupation des lits d’hôpitaux aux soins inten- sifs; d. le nombre total et le taux d’occupation des unités d’oxygénation extracorpo- relle par oxygénateur à membrane (ECMO); e. la quantité de matériel de protection personnelle disponible, notamment les masques d’hygiène, les masques de protection respiratoire, les gants, les surblouses et les lunettes de protection; f. les données concernant la disponibilité du personnel médical et du personnel soignant dans les hôpitaux;

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g. la capacité maximale, en particulier le nombre total de patients et le nombre total de patients infectés par le COVID-19 pouvant être traités dans leurs hôpitaux en prenant en compte les lits et le personnel disponibles.

Section 5 Dispositions finales

Art. 11 Abrogation d’un autre acte L’ordonnance du 28 février 2020 sur les mesures destinées à lutter contre le corona- virus (COVID-19)4 est abrogée.

Art. 12 Entrée en vigueur et durée de validité

1 La présente ordonnance entre en vigueur le 13 mars 2020 à 15.30 heures 5, sous

réserve de l’al. 2.

2 L’art. 5 entre en vigueur le 16 mars 2020 à 6 heures.

3 La présente ordonnance, sous réserve des al. 4 et 5, a effet aussi longtemps que nécessaire, mais au plus pour une durée de 6 mois à compter de la date de l’entrée en vigueur. Le Conseil fédéral l’abroge totalement ou partiellement dès que les mesures ne sont plus nécessaires.

4 L’art. 5 s’applique jusqu’au 4 avril 2020.

5 Les art. 6 à 9 s’appliquent jusqu’au 30 avril 2020.

13 mars 2020 Au nom du Conseil fédéral suisse La présidente de la Confédération: Simonetta Sommaruga Le chancelier de la Confédération: Walter Thurnherr

4 RO 2020 573 5 Publication urgente du 13 mars 2020 au sens de l’art. 7, al. 3 de la loi sur les publications officielles du 18 juin 2004 (RS 170.512). En raison de problèmes techniques, elle a été effectuée par le biais d’une publication extraordinaire selon l’art 17 al. 1 de l'ordonnance du 7 octobre 2015 sur les publications officielles (OPubl, RS 170.512.1) sur les sites Internet: www.ch.ch et ofsp-coronavirus.ch/telechargements/, ainsi que par envoi aux services désignés par les cantons conformément à l’art. 18 OPubl.

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Annexe (art. 2, al. 2)

Liste des pays et des régions à risque Italie

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