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AS 2020 801

Ordonnance sur la limitation et l'élimination des déchets

Ordonnance sur la limitation et l’élimination des déchets (Ordonnance sur les déchets, OLED)

Modification du 12 février 2020

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 4 décembre 2015 sur les déchets1 est modifiée comme suit:

Art. 3, let. a Au sens de la présente ordonnance, on entend par: a. déchets urbains:

1. déchets produits par les ménages,

2. déchets provenant d’entreprises comptant moins de 250 postes à plein

temps et dont la composition est comparable à celle des déchets ména- gers en termes de matières contenues et de proportions,

3. déchets provenant d’administrations publiques et dont la composition

est comparable à celle des déchets ménagers en termes de matières con- tenues et de proportions;

Art. 3, let. h Abrogée

Art. 6, al. 1, let. b 1 Les cantons établissent chaque année un inventaire accessible au public qui con- tient les informations suivantes et le font parvenir à l’OFEV: b. les installations destinées au traitement des déchets de chantier et les instal- lations destinées au traitement des déchets métalliques situées sur leur terri- toire et traitant plus de 1000 t de ces déchets par an;

1 RS 814.600

2019-3245 801

O sur les déchets RO 2020

Art. 13, al. 2, let. b

2 Ils veillent à ce que soient collectés et éliminés séparément:

b. les déchets spéciaux non liés au type d’exploitation provenant d’entreprises et d’administrations publiques comptant moins de 10 postes à plein temps, en des quantités inférieures à 20 kg par livraison.

Art. 19, al. 2, let c et d, et 3

2 Les matériaux d’excavation et de percement satisfaisant aux exigences de

l’annexe 3, ch. 2, doivent autant que possible être valorisés intégralement comme suit: c. comme matières premières pour la fabrication de clinker de ciment; d. dans les travaux de génie civil à l’endroit d’où proviennent les matériaux, pour autant que, si un traitement des matériaux est nécessaire, il ait lieu à l’endroit lui-même ou à proximité immédiate; est réservé l’art. 3 de l’ordon- nance du 26 août 1998 sur les sites contaminés (OSites)2. 3 Les matériaux d’excavation et de percement qui ne satisfont pas aux exigences de l’annexe 3, ch. 2, ne peuvent être valorisés. Sont exceptées la valorisation en cimen- terie conformément à l’annexe 4, ch. 1, et la valorisation de matériaux d’excavation et de percement satisfaisant aux exigences de l’annexe 5, ch. 2.3:

Art. 27, al. 1, let. e

1 Les détenteurs d’installations d’élimination des déchets doivent:

e. tenir un inventaire sur les quantités acceptées des types de déchets énumérés dans l’annexe 1, en précisant leur origine, ainsi que sur les résidus produits dans les installations et les émissions en émanant, et remettre cet inventaire à l’autorité chaque année; sont exceptés les dépôts provisoires visés aux art. 29 et 30;

Art. 29 Aménagement 1 Il n’est permis d’aménager des dépôts provisoires que si les exigences de la législa- tion sur la protection de l’environnement et en particulier de la législation sur la protection des eaux sont respectées.

2 Les matériaux stockés provisoirement dans des décharges doivent satisfaire aux

exigences propres aux différents types de décharges.

3 Le dépôt provisoire doit être séparé du stockage définitif.

2 RS 814.680

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Art. 30, titre et al. 2 à 4 Exploitation et garantie financière 2 Dans les décharges des types C à E et les installations de traitement thermique, il est permis de stocker provisoirement des déchets fermentescibles ou putrescibles pressés en balles. 3 L’autorité cantonale peut exiger des détenteurs d’un dépôt provisoire une garantie financière, sous forme d’une garantie bancaire ou d’une assurance, afin de couvrir les coûts en cas de dommage.

4 Abrogé

Art. 31, phrase introductive (ne concerne que le texte italien) et let. b Il est permis d’aménager une installation destinée au traitement thermique des dé- chets lorsque les aménagements garantissent: b. que, dans les installations traitant des déchets liquides dont le point d’éclair est inférieur à 60 °C et des déchets spéciaux infectieux, ces déchets sont sé- parés des autres et amenés le plus directement possible dans la chambre où a lieu le traitement thermique.

Art. 32, al. 2, let. c et d

2 Les détenteurs d’installations doivent les exploiter:

c. de sorte que les déchets spéciaux dont la teneur en composés organiques ha- logénés liés dépasse 1 % en poids soient traités à une température minimale de 1100 °C pendant au moins deux secondes ; l’autorité peut autoriser d’autres températures minimales ainsi que d’autres temps de séjour s’il est prouvé qu’il n’en résulte pas davantage de résidus de combustion et que ces résidus ne contiennent pas davantage de polluants organiques tels que HAP, PCDD, PCDF ou PCB; d. de sorte que les déchets liquides dont le point d’éclair est inférieur à 60 °C et les déchets spéciaux infectieux soient séparés des autres déchets et amenés le plus directement possible dans la chambre où a lieu le traitement thermique;

II L’annexe 4 est modifiée conformément au texte ci-joint.

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III La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 2020.

12 février 2020 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

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Annexe 4 (art. 19, al. 3, et 24)

Exigences relatives aux déchets utilisés pour la fabrication de ciment et de béton

Ch. 1.4

1.4 Il est permis d’utiliser des matériaux d’excavation et de percement pour la

fabrication de clinker de ciment: a. si les valeurs limites fixées au ch. 1.1 ne sont pas dépassées ou si le dé- passement n’est pas dû à l’activité humaine; b. si leur teneur en cadmium, en mercure, en thallium et en substances or- ganiques ne dépasse pas les valeurs limites fixées au ch. 1.1 ou si les conditions énoncées au ch. 1.2 sont remplies, et c. si le clinker de ciment obtenu satisfait aux exigences du ch. 1.6.

Ch. 1.5

1.5 Il est permis d’utiliser des boues provenant du traitement de matériaux

d’excavation et de percement selon le ch. 1.4 pour la fabrication de clinker de ciment: a. si leur teneur en cadmium, en mercure, en thallium et en substances or- ganiques ne dépasse pas les valeurs limites fixées au ch. 1.1 ou si les conditions énoncées au ch. 1.2 sont remplies, et b. si le clinker de ciment obtenu satisfait aux exigences du ch. 1.6.

Ch. 1.6 Ex-ch. 1.4

Ch. 2.1, phrase introductive

2.1 Les déchets suivants peuvent être utilisés comme combustibles dans les

foyers principaux et secondaires pour la fabrication de clinker de ciment, si le clinker obtenu satisfait aux exigences du ch. 1.6:

Ch. 2.2, phrase introductive

2.2 Il est permis d’utiliser d’autres déchets comme combustibles dans les foyers

principaux et secondaires, si le clinker obtenu satisfait aux exigences du ch. 1.6 et:

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