AS 2020 877
Ordonnance sur les mesures dans le domaine de l'assurance-chômage en lien avec le coronavirus
Ordonnance sur les mesures dans le domaine de l’assurance-chômage en lien avec le coronavirus (COVID-19) (Ordonnance COVID-19 assurance-chômage)
du 20 mars 2020
Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 185, al. 3, de la Constitution1, arrête:
Art. 1 En dérogation à l’art. 31, al. 3, let. b, de la loi du 25 juin 1982 sur l’assurance- chômage (LACI)2, le conjoint ou le partenaire enregistré de l’employeur, occupé dans l’entreprise de celui-ci a droit à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail.
Art. 2 En dérogation à l’art. 31, al. 3, let. c, LACI 3, les personnes qui fixent les décisions que prend l’employeur – ou peuvent les influencer considérablement – en qualité d’associé, de membre d’un organe dirigeant de l’entreprise ou encore de détenteur d’une participation financière à l’entreprise ont le droit à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail; il en va de même des conjoints ou des partenaires enregistrés de ces personnes, qui sont occupés dans l’entreprise.
Art. 3 En dérogation aux art. 32, al. 2, et 37, let. b, LACI 4, aucun délai d’attente n’est déduit de la perte de travail à prendre en considération.
RS 837.033
2020-0805 877
Ordonnance COVID-19 assurance-chômage RO 2020
Art. 4 En dérogation à l’art. 33, al. 1, let. e, LACI 5, une perte de travail est prise en consi- dération lorsqu’elle touche des personnes qui ont un emploi d’une durée déterminée, sont en apprentissage ou au service d’une organisation de travail temporaire.
Art. 5 En dérogation à l’art. 34, al. 2, LACI6, un montant forfaitaire de 3320 francs est pris en compte comme gain déterminant pour un emploi à plein temps pour les personnes suivantes: a. le conjoint ou le partenaire enregistrée de l’employeur, occupé dans l’entreprise de celui-ci; b. les personnes qui fixent les décisions que prend l’employeur – ou peuvent les influencer considérablement – en qualité d’associé, de membre d’un or- gane dirigeant de l’entreprise ou encore de détenteur d’une participation fi- nancière à l’entreprise; il en va de même des conjoints et des partenaires en- registrés de ces personnes, qui sont occupés dans l’entreprise.
Art. 6 Afin de permettre aux employeurs de verser les salaires aux travailleurs le jour de paie habituel, ils peuvent demander le versement de l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail sans devoir l’avancer.
Art. 7 En dérogation à l’art. 38, al. 3, let. b et c, LACI 7, l’employeur ne remet pas à la caisse de chômage le décompte des indemnités versées à ses travailleurs et l’attestation certifiant qu’il continue à payer les cotisations des assurances sociales.
Art. 8 Pour l’année 2020, la participation de la Confédération est augmentée de 6 milliards de francs.
5 RS 837.0 6 RS 837.0 7 RS 837.0
Ordonnance COVID-19 assurance-chômage RO 2020
Art. 9 1 La présente ordonnance entre en vigueur avec effet rétroactif le 17 mars 20208.
2 Elle a effet pour une durée de 6 mois à compter de la date de l’entrée en vigueur, excepté l’art. 8.
20 mars 2020 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
8 Publication urgente du 20 mars 2020 au sens de l’art. 7, al. 3, de la loi sur les publications officielles du 18 juin 2004 (RS 170.512)
Ordonnance COVID-19 assurance-chômage RO 2020