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AS 2020 883

Ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative

Ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA)

Modification du 19 février 2020

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative1 est modifiée comme suit:

Art. 22a Durée de l’obligation de remboursement en cas de détachement de longue durée (art. 22, al. 3, LEI)

1 L’employeur est exempté de l’obligation de rembourser les dépenses liées à un

détachement de longue durée dans le cadre d’une prestation de services transfronta- lière ou d’un transfert interentreprises dès lors que le travailleur détaché a séjourné plus de douze mois sans interruption en Suisse. 2 L’al. 1 ne s’applique pas si un salaire minimum est garanti au travailleur détaché ou au prestataire de services transfrontaliers par une convention collective de travail déclarée de force obligatoire ou par un contrat-type de travail au sens de l’art. 360a du code des obligations2.

Art. 22b Ex-art. 22a

Art. 33 Ne concerne que le texte italien.

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Admission, séjour et exercice d’une activité lucrative. O RO 2020

Art. 87, al. 1bis, phrase introductive et let. f et g, et 5 1bis Les données visées à l’al. 1, let. a et b, peuvent être saisies en vue de leur enre- gistrement dans le système automatique d’identification des empreintes digitales (AFIS) de l’Office fédéral de la police dans la mesure où la personne concernée: f. déclare avoir changé de nom; g. n’établit pas que toutes les conditions d’entrée visées à l’art. 6, par. 1, du code frontières Schengen3 sont remplies. 5 Les données visées à l’al. 1, let. a et b, peuvent être saisies de manière systéma- tique en vue de leur enregistrement dans AFIS pour les catégories de personnes suivantes: a. demandeurs de visas C et D détenteurs de documents de voyage en cas de doute fondé sur leur identité; b. demandeurs de visas D qui font valoir un regroupement familial en Suisse; c. demandeurs de visas D humanitaires au sens de l’art. 4, al. 2, de l’ordon- nance du 15 août 2018 sur l’entrée et l’octroi de visas4.

II L’ordonnance du 21 mai 2003 sur les travailleurs détachés en Suisse5 est modifiée comme suit:

Art. 1a Durée de l’obligation de remboursement en cas de détachement de longue durée (art. 2, al. 5, LDét)

1 L’employeur est exempté de l’obligation de rembourser les dépenses liées au

détachement dès lors que le travailleur détaché a séjourné plus de douze mois sans interruption en Suisse. 2 L’al. 1 ne s’applique pas si un salaire minimum est garanti au travailleur détaché par une convention collective de travail déclarée de force obligatoire ou par un contrat-type de travail au sens de l’art. 360a CO6.

3 Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016

concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), JO L 77 du 23.3.2016, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2017/458, JO L 74 du 18.3.2017, p. 1. 4 RS 142.204 5 RS 823.201 6 RS 220

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Art. 6, al. 6bis 6bis Lorsque l’annonce est faite en ligne au moyen du formulaire officiel du Secréta- riat d’État aux migrations, celui-ci transmet les données pertinentes à l’autorité cantonale compétente. Le traitement des données est régi par l’art. 6 de l’ordonnance SYMIC du 12 avril 20067.

III La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 2020.

19 février 2020 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

7 RS 142.513

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