AS 2020 955
Ordonnance sur l'établissement de documents de voyage pour étrangers
Ordonnance sur l’établissement de documents de voyage pour étrangers (ODV)
Modification du 19 février 2020
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 14 novembre 2012 sur l’établissement de documents de voyage pour étrangers1 est modifiée comme suit:
Art. 9a Autorisation de voyage pour les réfugiés (art. 59c, al. 2, LEI) 1 Le SEM peut autoriser un réfugié à se rendre dans un État dans lequel les réfugiés ont l’interdiction de voyager en vertu de l’art. 59c, al. 1, 2e phrase, LEI lorsqu’un membre de la famille souffre d’une grave maladie, a subi un grave accident ou est décédé. 2 La demande d’autorisation de voyage dûment motivée doit être déposée, preuves à l’appui, auprès de l’autorité cantonale compétente.
3 L’autorité cantonale compétente transmet la demande au SEM.
4 La validité de l’autorisation de voyage est limitée à la durée nécessaire du voyage mais à 30 jours au maximum. 5 Les membres de la famille visés à l’al. 1 sont les parents, les grands-parents, les frères et sœurs, le conjoint, les enfants et les petits-enfants du réfugié.
Art. 12, al. 3 3 Le titre de voyage pour réfugiés n’habilite pas son titulaire à se rendre dans son État d’origine ou de provenance, ni dans un État dans lequel les réfugiés ont l’interdiction de voyager.
1 RS 143.5
2019-3299 955
Établissement de documents de voyage pour étrangers. O RO 2020
Art. 17 Mise hors d’usage et destruction de documents de voyage
1 Le SEM rend les documents de voyage restitués inutilisables, puis les détruit.
2 Au moment de sa restitution, un document de voyage rendu inutilisable peut, sur demande, être remis à son titulaire ou, si ce dernier est décédé, à ses proches.
II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 2020.
19 février 2020 Au nom du Conseil fédéral suisse:
La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
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