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Ordonnance du 12 mars 2021 relative à l’examen suisse de maturité en 2021 dans le contexte de l’épidémie de COVID-19 (Ordonnance COVID-19 examen suisse de maturité 2021)

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Ordonnance relative à l’examen suisse de maturité en 2021 dans le contexte de l’épidémie de COVID-19 (Ordonnance COVID-19 examen suisse de maturité 2021)

du 12 mars 2021

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 39, al. 2, de la loi du 4 octobre 1991 sur les EPF1, vu l’art. 60 de la loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales 2, arrête:

Art. 1 Objet, principes et but 1 La présente ordonnance règle la session d’été de l’examen suisse de maturité en 2021 (examen suisse de maturité 2021) dans le contexte de l’épidémie de COVID-19.

2 L’examen suisse de maturité 2021 a lieu conformément aux dispositions de

l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’examen suisse de maturité3 et aux directives de mars 2011 de la Commission suisse de maturité (CSM) pour l’examen suisse de maturité4. Les dispositions ci-après sont réservées. 3 La CSM garantit que l’examen suisse de maturité 2021 est organisé dans le respect des prescriptions fédérales et cantonales en matière de protection de la santé. 4 Si l’examen suisse de maturité 2021 ne peut pas avoir lieu de manière ordinaire à cause de motifs sanitaires impérieux liés à la situation épidémiologique, la CSM peut, en vertu de la présente ordonnance, déroger aux prescriptions de l’al. 2.

5 L’examen suisse de maturité 2021 organisé conformément aux dispositions de la

présente ordonnance doit permettre de vérifier si les candidats ont acquis la maturité nécessaire aux études supérieures au sens de l’art. 8 de l’ordonnance du 7 décembre

1998 sur l’examen suisse de maturité.

RS 413.17 4 www.sbfi.admin.ch > Formation > Maturité > Maturité gymnasiale > Examen suisse de maturité

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Art. 2 Épreuves écrites Si les épreuves écrites ne peuvent pas être organisées, toute la session d’examen concernée est annulée.

Art. 3 Épreuves orales 1 Si l’épreuve orale ne peut pas avoir lieu dans une discipline qui a déjà fait l’objet d’une épreuve écrite, elle n’est pas rattrapée. L’évaluation repose uniquement sur l’épreuve écrite, en dérogation aux art. 18 et 19 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’examen suisse de maturité5 et aux ch. 2.3.2, 2.4.2, 2.5.2, 3.2, 6.4.2, 6.6.2, 7.1.2, 7.2.2, 7.3.2 et 7.4.2 des directives de mars 2011 de la CSM pour l’examen suisse de maturité6. 2 Si l’épreuve orale ne peut pas avoir lieu dans une discipline qui fait uniquement l’objet d’une épreuve orale, la tentative d’examen est considérée comme ayant été interrompue et l’épreuve concernée doit être rattrapée lors de la session d’examen suivante.

Art. 4 Travail de maturité Si la présentation orale du travail de maturité ne peut pas avoir lieu, elle n’est pas rattrapée. Le travail de maturité est évalué uniquement sur la base du document déposé, en dérogation au ch. 9.3.1 des directives de mars 2011 de la CSM pour l’examen suisse de maturité7.

Art. 5 Échec 1 Les candidats qui se présentent à l’examen complet ou au second examen partiel lors de la session d’été 2021 régie par la présente ordonnance et qui échouent peuvent, dans les 30 jours suivant la notification des résultats d’examen, demander au Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation d’annuler les notes obtenues lors de la session d’été 2021. 2 Dans le cas d’une annulation des notes, la présentation de l’examen complet ou celle du second examen partiel ne comptent pas comme tentative d’examen.

5 RS 413.12

6 www.sbfi.admin.ch > Formation > Maturité > Maturité gymnasiale > Examen suisse

de maturité

7 www.sbfi.admin.ch > Formation > Maturité > Maturité gymnasiale > Examen suisse

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Art. 6 Entrée en vigueur et durée de validité

1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er avril 2021.

2 Elle a effet jusqu’au 31 décembre 2021.

12 mars 2021 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Guy Parmelin Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

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