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AS 2021 166

Ordonnance relative aux procédures de qualification de la formation professionnelle initiale en 2021 dans le contexte de l’épidémie de COVID-19

RO 2021 www.droitfederal.admin.ch La version électronique signée fait foi

Ordonnance relative aux procédures de qualification de la formation professionnelle initiale en 2021 dans le contexte de l’épidémie de COVID-19 (Ordonnance COVID-19 procédures de qualification formation professionnelle initiale 2021)

du 12 mars 2021

Le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI), vu l’art. 19, al. 1, de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle1, vu l’art. 19, al. 1, de l’ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr)2, arrête:

Section 1 Objet, principes et but

Art. 1 1 La présente ordonnance règle les procédures de qualification de la formation profes- sionnelle initiale en 2021 (procédures de qualification 2021) dans le contexte de l’épi- démie de COVID-19. 2 Les procédures de qualification 2021 ont lieu conformément aux dispositions des ordonnances du SEFRI sur la formation professionnelle initiale (ordonnances sur la formation) et de l’ordonnance du SEFRI du 27 avril 2006 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale3. 3 Les cantons, les écoles professionnelles et les organisations du monde du travail compétentes garantissent que les procédures de qualification 2021 sont organisées dans le respect des prescriptions fédérales et cantonales en matière de protection de la santé. Si la situation épidémiologique ne permet pas d’organiser les procédures de qualification 2021 de manière ordinaire, il peut être dérogé aux prescriptions de l’al. 2 conformément aux dispositions ci-après.

RS 412.101.243

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4 Statuent sur les dérogations:

a. relatives aux domaines de qualification scolaires: les cantons; b. relatives aux travaux pratiques: les cantons après avoir consulté les organisa- tions nationales du monde du travail compétentes.

5 Les dérogations visent à garantir que les procédures de qualification 2021:

a. pourront avoir lieu dans le respect des mesures prises par le Conseil fédéral et les cantons afin de lutter contre le coronavirus, et b. permettront une vérification des compétences pratiques, professionnelles et de culture générale requises qui soit équivalente à celle prévue à l’al. 2.

Section 2 Dérogations

Art. 2 Domaine de qualification «connaissances professionnelles» 1 En dérogation aux dispositions des ordonnances sur la formation, les cantons peu- vent renoncer à organiser un examen final dans le domaine de qualification «connais- sances professionnelles». 2 La note du domaine de qualification correspond à la moyenne, arrondie à une note entière ou à une demi-note, des notes semestrielles obtenues dans le cadre de l’ensei- gnement des connaissances professionnelles. L’art. 13 est réservé.

Art. 3 Domaines de qualification scolaires dans certaines formations professionnelles initiales 1 En dérogation aux dispositions des ordonnances sur la formation, les cantons peu- vent renoncer à organiser des examens finaux dans les domaines de qualification sco- laires des formations initiales ci-après: a. assistant de bureau AFP; b. libraire CFC; c. assistant du commerce de détail AFP; d. gestionnaire du commerce de détail CFC; e. employé de commerce CFC; f. assistant en pharmacie CFC. 2 La note de chaque domaine de qualification correspond à la moyenne, arrondie à une note entière ou à une demi-note, des notes semestrielles obtenues, conformément à l’ordonnance sur la formation correspondante. L’art. 13 est réservé.

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Art. 4 Domaine de qualification «culture générale» 1 En dérogation à l’art. 7, let. a, de l’ordonnance du SEFRI du 27 avril 2006 concer- nant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation profes- sionnelle initiale4, les cantons peuvent renoncer à organiser un examen final. 2 Dans ce cas, le domaine de qualification «culture générale» comprend les domaines partiels ci-après: a. note d’école; b. travail personnel d’approfondissement. 3 Le travail personnel d’approfondissement est mené à terme et fait l’objet d’une éva- luation. Si le travail personnel d’approfondissement ne peut pas être terminé, seul le processus d’élaboration et le produit final (sans la présentation) sont évalués. 4 La note du domaine de qualification correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale, des notes des domaines partiels visés à l’al. 2.

Art. 5 Domaine de qualification «travail pratique» 1 En dérogation aux dispositions des ordonnances sur la formation, les cantons peu- vent renoncer à organiser l’examen dans le domaine de qualification «travail pratique» ou «examen partiel» ou l’organiser selon les dispositions ci-après pour les formations initiales visés aux art. 10 et 11. 2 Si l’examen final dans le domaine de qualification «travail pratique» ne peut pas être organisé ou s’il ne peut l’être selon les dispositions de la présente ordonnance, l’en- treprise formatrice ou l’institution de formation évalue les prestations des personnes en formation sur la base des compétences opérationnelles à acquérir dans la formation professionnelle initiale concernée. Font exception les formations professionnelles ini- tiales visées aux art. 6 à 9. 3 La note du domaine de qualification «travail pratique» découle de l’évaluation visée à l’al. 2. Elle est arrondie à une note entière ou à une demi-note. L’art. 13 est réservé.

Art. 6 Calcul de la note du domaine de qualification «travail pratique» pour les professions de la branche de l’électricité 1 En dérogation aux dispositions des ordonnances sur la formation pour les formations professionnelles initiales ci-après, la note du domaine de qualification «travail pra- tique» correspond, en cas de renonciation à l’examen final, à la moyenne des notes des cours interentreprises évalués: a. installateur-électricien CFC; b. planificateur-électricien CFC; c. électricien de montage CFC; d. télématicien CFC.

4 RS 412.101.241

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2 Cette moyenne est arrondie à une note entière ou à une demi-note.

Art. 7 Calcul de la note du domaine de qualification «pratique professionnelle» de la formation d’employé de commerce CFC En dérogation aux dispositions de l’ordonnance sur la formation, la note des domaines de qualification «pratique professionnelle – écrit» et «pratique professionnelle – oral» correspond, en cas de renonciation à l’examen final, à la note d’expérience de la partie entreprise.

Art. 8 Mention relative au domaine de qualification «pratique professionnelle» de la formation d’assistant de bureau AFP En dérogation aux dispositions de l’ordonnance sur la formation , la mention relative au domaine de qualification «pratique professionnelle» correspond, en cas de renon- ciation à l’examen final, à la somme des points obtenus pour les contrôles de compé- tence effectués: a. par l’entreprise formatrice; b. dans le cadre des cours interentreprises.

Art. 9 Calcul de la note du domaine de qualification «travaux pratiques» des formations du commerce de détail 1 En dérogation aux dispositions des ordonnances sur la formation pour les formations professionnelles initiales ci-après, la note du domaine du domaine de qualification «travaux pratiques» correspond, en cas de renonciation à l’examen final, à la moyenne des notes ci-après: note de la formation à la pratique professionnelle, note de connais- sance générale de la branche, note de connaissance spécifique de la branche et note des cours interentreprises: a. gestionnaire du commerce de détail CFC; b. assistant du commerce de détail AFP.

2 Cette moyenne est arrondie à la première décimale.

Art. 10 Domaine de qualification «travail pratique» dans d’autres professions 1 En dérogation aux dispositions des ordonnances sur la formation, la durée du travail pratique pour les formations professionnelles initiales ci-après est fixée comme suit: a. mécanicien en maintenance d’automobiles CFC: 6 heures; b. mécatronicien d’automobiles CFC: 6 heures; c. mécanicien en machines de chantiers CFC: 3 à 8 heures; d. cuisinier en diététique CFC: 4 heures; e. mécanicien en cycles CFC: 5,5 heures;

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f. agent de propreté CFC: 10,5 heures; g. agent de propreté AFP: 5,5 heures; h. constructeur de voies ferrées CFC: 4 heures; i. assistant-constructeur de voies ferrées AFP: 4 heures; j. spécialiste en communication hôtelière CFC: 4 heures; k. maréchal-ferrant CFC: 9 à 10 heures; l. mécanicien en motocycles de petite cylindrée et cycles CFC: 6,5 heures; m. cuisinier CFC: 5 heures; n. mécanicien en machines agricoles CFC: 3 à 8 heures; o. logisticien CFC: 2 heures dans les orientations stockage et distribution et

4 heures dans l’orientation transport;

p. logisticien AFP: 1,5 heure; q. mécanicien d’appareils à moteur CFC: 3 à 8 heures; r. mécanicien en motocycles CFC: 7,5 heures; s. professionnel du cheval CFC: 2,5 heures; t. gardien de chevaux AFP: 1,5 heure; u. employé en restauration AFP: 2,5 heures; v. spécialiste en restauration CFC: 3,5 heures. 2 En dérogation aux dispositions de l’ordonnance sur la formation, le travail pratique pour la formation professionnelle initiale agent d’exploitation CFC dure 8 heures et englobe les points d’appréciation ci-après assortis des pondérations suivantes:

Point Domaine de compétences opérationnelles Pondération d’appréciation

1 Organisation du travail et garantie de la sécurité au travail, 25 %

de la protection de la santé ainsi que de la protection de l’environnement

2 Préparation et exécution des travaux de maintenance 50 %

et de contrôle

3 Préparation et exécution des travaux d’entretien des espaces 25 %

verts et des plantes

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Art. 11 Domaine de qualification «examen partiel» En dérogation aux dispositions des ordonnances sur la formation, la durée de l’examen partiel pour les formations professionnelles initiales ci-après est fixée comme suit: a. mécanicien en machines de chantiers CFC: 6 à 8 heures; b. mécanicien en machines agricoles CFC: 6 à 8 heures; c. mécanicien d’appareils à moteur CFC: 6 à 8 heures.

Section 3 Admission, notes, conditions de réussite, répétition et procédure de qualification en cas d’admission dans un autre cadre que celui d’une filière de formation réglementée

Art. 12 Admission aux examens finaux sans amener la preuve que les conditions particulières sont remplies 1 En dérogation aux dispositions des ordonnances sur la formation, les personnes en formation sont admises aux procédures de qualification 2021 même sans prouver qu’elles satisfont aux conditions particulières. 2 Le résultat de l’examen est communiqué. Le certificat fédéral de capacité ou l’attes- tation fédérale de formation professionnelle ne seront toutefois délivrés que lorsque les candidats auront apporté la preuve qu’ils possèdent la qualification supplémentaire requise ou qu’ils remplissent les conditions particulières.

Art. 13 Notes de domaines de qualification ou points d’appréciation anticipés d’un domaine de qualification déjà évalués 1 Si un domaine de qualification a déjà été évalué, la note correspondante est mainte- nue, même si le canton renonce à organiser des examens. 2 Les notes des points d’appréciation anticipés déjà évalués dans un domaine de qua- lification sont également maintenues avec la pondération correspondante. 3 Les points d’appréciation non anticipés qui n’ont pas été évalués sont remplacés par la note visée aux art. 3 à 10.

Art. 14 Calcul et pondération des notes et conditions de réussite 1 Les dispositions relatives au calcul et à la pondération des notes ainsi qu’aux condi- tions de réussite prévues par les ordonnances sur la formation s’appliquent.

2 Si des examens qui dérogent aux dispositions des ordonnances sur la formation

soient organisés, les dispositions de la présente ordonnance s’appliquent.

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Art. 15 Répétition des examens en 2021 1 Les répétitions sont en principe régies par les dispositions définies par les cantons pour l’organisation des procédures de qualification 2021. 2 Si aucun examen final n’a lieu dans les domaines de qualification scolaires dans le cadre de la procédure de qualification 2021, les cantons veillent à ce que les personnes qui répètent la procédure de qualification 2021 sans avoir suivi à nouveau l’enseigne- ment des connaissances professionnelles puissent passer un examen scolaire final dans la mesure du possible d’ici à fin août 2021 au plus tard. 3 Pour les personnes qui suivent à nouveau l’enseignement des connaissances profes- sionnelles pendant deux semestres au minimum, seules les nouvelles notes sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience. Si aucun examen final n’a lieu dans les domaines de qualification scolaires, aucun examen scolaire final n’est organisé pour les personnes qui répètent la procédure de qualification et qui ont une nouvelle note d’expérience. 4 Si le domaine de qualification «travail pratique» ne fait l’objet ni de l’examen prévu selon les dispositions de l’ordonnance sur la formation ni d’un examen sous une forme adaptée conformément à la présente ordonnance, les cantons veillent à ce que les per- sonnes qui répètent la procédure de qualification et qui n’ont plus suivi l’enseigne- ment de la dernière année d’apprentissage puissent passer l’examen final dans ce do- maine de qualification selon les dispositions de l’ordonnance sur la formation correspondante dans la mesure du possible d’ici à fin août 2021 au plus tard.

Art. 16 Procédure de qualification 2021 en cas d’admission dans un autre cadre que celui d’une filière de formation réglementée (art. 32 OFPr) Si, sur décision cantonale, aucun examen n’a lieu dans les domaines de qualification scolaires et que le domaine de qualification «travail pratique» ne fait l’objet ni de l’examen prévu selon les dispositions de l’ordonnance sur la formation ni d’un exa- men sous une forme adaptée conformément à la présente ordonnance, les cantons veil- lent à ce que les candidats admis à la procédure de qualification avec examen final sur la base de l’art. 32 OFPr puissent passer les examens dans ces domaines de qualifica- tion selon les dispositions de l’ordonnance sur la formation correspondante dans la mesure du possible d’ici à fin août 2021 au plus tard.

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Section 4 Entrée en vigueur et durée de validité

Art. 17

1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er avril 2021.

2 Elle a effet jusqu’au 31 décembre 2021.

12 mars 2021 Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation: Josef Widmer Directeur suppléant

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