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AS 2021 173

Ordonnance du 12 mars 2021 relative à l’examen fédéral de maturité professionnelle en 2021 dans le contexte de l’épidémie de COVID-19 (Ordonnance COVID-19 examen fédéral de maturité professionnelle 2021)

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Ordonnance relative à l’examen fédéral de maturité professionnelle en 2021 dans le contexte de l’épidémie de COVID-19 (Ordonnance COVID-19 examen fédéral de maturité professionnelle 2021)

du 12 mars 2021

Le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI), vu l’art. 4, al. 2, de l’ordonnance du 24 juin 2009 sur la maturité professionnelle fédérale (OMPr)1, arrête:

Art. 1 Objet, principes et but 1 La présence ordonnance règle l’examen fédéral de maturité professionnelle en 2021 (examen 2021) dans le contexte de l’épidémie de COVID-19.

2 L’examen 2021 est organisé conformément aux dispositions de l’ordonnance du

SEFRI du 16 novembre 2016 sur l’examen fédéral de maturité professionnelle (OEFMP)2. Les dispositions ci-après sont réservées. 3 Si l’examen 2021 ne peut pas avoir lieu de manière ordinaire à cause de motifs sa- nitaires impérieux liés à la situation épidémiologique, les examens peuvent être orga- nisés en partie en dérogation aux dispositions de l’OEFMP, conformément aux dispo- sitions ci-après.

4 La présente ordonnance vise à offrir aux personnes qui se présentent à l’exa-

men 2021 la possibilité de passer, malgré l’épidémie de COVID-19, un examen fédé- ral de maturité professionnelle leur permettant de poursuivre leurs études.

Art. 2 Examens écrits Si les examens écrits ne peuvent pas être organisés, toute la session d’examen concer- née est annulée.

RS 412.103.12

2021-0848 RO 2021 173

Ordonnance COVID-19 examen fédéral RO 2021 173 de maturité professionnelle 2021

Art. 3 Examens oraux, présentation du TIP et calcul des notes 1 Si, en dérogation à l’art. 17, al. 1, 2 et 4, OEFMP3, les examens oraux ne peuvent pas être organisés dans les branches du domaine fondamental et du domaine spéci- fique et que le travail interdisciplinaire centré sur un projet (TIP) ne peut pas être présenté, ni les examens ni la présentation ne doivent être rattrapés. 2 Dans le domaine fondamental et dans le domaine spécifique, les notes des presta- tions évaluées donnent la note de branche; la note du produit du travail de projet donne la note du TIP. L’art. 19, al. 1 à 4, OEFMP s’applique par analogie. 3 Si les examens oraux du domaine complémentaire ne peuvent pas avoir lieu, aucun examen n’est organisé dans les branches d’examen visées à l’art. 13, al. 6, let. a, ch. 2, b, ch. 2, c, ch. 2, d, ch. 2, et e, ch. 2, OEFMP, en dérogation à l’art. 13, al. 6, OEFMP. 4 Les branches d’examen visées à l’al. 3 sont assorties de la mention «dispensé» dans le relevé de notes et ne sont pas prises en compte dans le calcul des notes. 5 Pour le calcul de la note globale, l’art. 19, al. 5, OEFMP s’applique par analogie.

Art. 4 Entrée en vigueur et durée de validité

1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er avril 2021.

2 Elle a effet jusqu’au 31 décembre 2021.

12 mars 2021 Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation: Josef Widmer Directeur suppléant

3 RS 412.103.11

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