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Ordonnance sur l’octroi aux clubs de sports d’équipe professionnels et semi-professionnels de contributions à fonds perdu et de prêts visant à atténuer les conséquences de l’épidémie de COVID-19 (Ordonnance COVID-19 sports d’équipe)
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Ordonnance sur l’octroi aux clubs de sports d’équipe professionnels et semi-professionnels de contributions à fonds perdu et de prêts visant à atténuer les conséquences de l’épidémie de COVID-19 (Ordonnance COVID-19 sports d’équipe)
Modification du 31 mars 2021
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance COVID-19 du 18 décembre 2020 sports d’équipe1 est modifiée comme suit:
Art. 2, al. 2, let. c, d et ebis, et 4 2 La demande doit comporter toutes les informations nécessaires à l’octroi de contri- butions, en particulier: c. abrogée d. abrogée ebis les revenus versés annuellement, à la fin de la saison 2019/2020, aux per- sonnes engagées par le club; sur demande de l’Office fédéral du sport (OFSPO), les revenus doivent être attestés au moyen de copies des contrats et des certificats de salaire; 4 Si un club déclare, dans sa demande, qu’il ne réduit pas les revenus conformément à l’art. 6, il n’est pas tenu de fournir les informations visées à la let. e.
1bis La valeur déterminante des billets qui font partie d’une offre forfaitaire ne doit pas dépasser, déduction faite de la valeur des prestations de restauration et autres presta- tions particulières, 250 francs pour les matches des plus hautes ligues de hockey sur glace et de football masculins et 125 francs pour les matches des autres ligues.
1 RS 415.022
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O COVID-19 sports d’équipe RO 2021 181
Art. 5, al. 1, 2 et 3, let. a
1 Les demandes doivent être déposées:
a. d’ici au 30 avril 2021 pour les matches joués entre le 1er janvier 2021 et le 31 mars 2021; b. d’ici au 31 juillet 2021 pour les matches joués entre le 31 mars 2021 et la fin de la saison 2020/2021.
2 L’OFSPO statue sur les demandes par voie de décision.
3 Aucune contribution n’est versée:
a. abrogée
Art. 6, al. 5
5 Le club doit maintenir le revenu moyen réduit jusqu’au 31 décembre 2021.
Art. 6a Masse salariale globale de la saison 2019/2020 1 Est réputée masse salariale globale d’un club pendant la saison 2019/2020 au sens de l’art. 12b, al. 6, let. c, de la loi COVID-19 du 25 septembre 2020 la somme des revenus convenus contractuellement pour cette saison. 2 Toute modification de la structure du club qui ne concerne pas l’exploitation de l’équipe qui évolue dans une des ligues visées à l’art. 12b, al. 1, de la loi COVID-19 entraîne une adaptation correspondante de la masse salariale globale.
Art. 7 Augmentation du revenu en cas de promotion dans une ligue supérieure Les clubs promus dans une ligue supérieure à l’issue de la saison 2019/2020 peuvent augmenter de 50 % au plus leur masse salariale globale au sens de l’art. 12b, al. 6, let. c, de la loi COVID-19 du 25 septembre 2020.
Art. 8a Montant des contributions Les contributions sont allouées en fonction des crédits disponibles et selon le principe de l’égalité de traitement entre tous les requérants.
Art. 9a Remboursement des contributions Si un club ne respecte pas les conditions prévues à l’art. 12b, al. 6, de la loi COVID- 19 du 25 septembre 2020 ou dissimule le fait que ces conditions ne sont pas remplies, les contributions sont réputées allouées indûment. L’OFSPO en réclame le rembour- sement conformément aux dispositions de la loi du 5 octobre 1990 sur les subven- tions2.
2 RS 616.1
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II 1 La présente ordonnance entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 20213.
2 Elle a effet jusqu’au 31 décembre 2021.
31 mars 2021 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Guy Parmelin Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
3 Publication urgente du 31 mars 2021 au sens de l’art. 7, al. 3, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512)
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