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AS 2021 203

Ordonnance de l’OSAV du 9 avril 2021 instituant des mesures destinées à protéger la population de volaille domestique contre l’influenza aviaire et à prévenir la propagation de la maladie

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Ordonnance de l’OSAV instituant des mesures destinées à protéger la population de volaille domestique contre l’influenza aviaire et à prévenir la propagation de la maladie

du 9 avril 2021

L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV), vu les art. 24, al. 3, let. a, et 57, al. 1 et 2, let. b, de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties1, vu les art. 5, al. 4, et 25, al. 1, let. a, de l’ordonnance du 18 novembre 2015 réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les États membres de l’UE, l’Islande et la Norvège2, arrête:

Art. 1 Objet 1 La présente ordonnance réglemente les mesures destinées à protéger la volaille do- mestique contre l’influenza aviaire et définit les régions dans lesquelles ces mesures s’appliquent (régions réglementées). 2 Elle réglemente l’exportation hors de Suisse des volailles domestiques vivantes, des volailles prêtes à pondre, des poussins d’un jour, des œufs à couver, de la viande de volaille, des œufs destinés à la transformation ou à la consommation, et des sous- produits de volailles domestiques.

Art. 2 Régions réglementées Les régions réglementées sont définies dans l’annexe.

Art. 3 Mesures

1 Les mesures ci-après s’appliquent dans les régions réglementées:

a. il est interdit de mettre de nouvelles volailles domestiques au poulailler ou de sortir des volailles domestiques du poulailler;

RS 916.443.110

2021-1093 RO 2021 203

Mesures destinées à protéger la population de volaille domestique RO 2021 203 contre l’influenza aviaire et à prévenir la propagation de la maladie.

b. il est interdit d’organiser des marchés et des manifestations avec de la volaille domestique; c. il est interdit de transporter le lisier et le fumier de la volaille domestique hors des régions réglementées.

2 En dérogation à l’al. 1, let. a, le vétérinaire cantonal peut autoriser:

a. la mise au poulailler de nouveaux troupeaux et la sortie de troupeaux du pou- lailler; b. le transport de la volaille domestique à des fins d’abattage direct à l’intérieur ou à l’extérieur de la région réglementée; si l’abattage a lieu dans un autre canton, le transport est en outre soumis à l’approbation du vétérinaire cantonal compétent.

Art. 4 Annonces 1 Les personnes qui détiennent au moins 100 animaux dans l’une des régions régle- mentées doivent informer immédiatement le vétérinaire cantonal: a. de toute diminution de la consommation d’eau et d’aliments ou de tout recul de la performance de ponte de plus de 20 % pendant trois jours; b. de toute augmentation du taux de mortalité de plus de 3 % en une semaine. 2 Les personnes qui détiennent moins de 100 animaux dans l’une des régions régle- mentées doivent informer le vétérinaire cantonal si deux animaux ou plus périssent au cours de la même journée.

Art. 5 Surveillance des unités d’élevage de volaille Sur ordre de l’OSAV, le vétérinaire cantonal réalise le dépistage par sondage des virus de l’influenza A dans les unités d’élevage de volaille situées dans les régions régle- mentées.

Art. 6 Exportation des volailles domestiques vivantes, des volailles prêtes à pondre, des poussins d’un jour et des œufs à couver 1 Il est interdit d’exporter hors de Suisse des volailles domestiques vivantes, des volailles prêtes à pondre, des poussins d’un jour et des œufs à couver.

2 Le vétérinaire cantonal peut autoriser l’exportation de volailles domestiques

vivantes à des fins d’abattage direct, pour autant que l’autorité du lieu de destination ait donné son accord.

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Art. 7 Exportation de la viande de volaille, des œufs destinés à la transformation ou à la consommation, et des sous-produits animaux 1 Il est interdit d’exporter hors de Suisse de la viande de volaille, sauf si elle est sou- mise à un traitement thermique visé à l’annexe III de la directive 2002/99/CE3, prévu pour éliminer l’agent pathogène de l’influenza aviaire. 2 Il est interdit d’exporter hors de Suisse des œufs destinés à la transformation ou à la consommation, et des sous-produits animaux de volailles domestiques, fumier et lisier compris.

Art. 8 Entrée en vigueur

1 La présente ordonnance entre en vigueur le 10 avril 2021 et a effet jusqu’au

30 avril 2021, sous réserve de l’al. 24.

2 Les art. 6 et 7 ont effet jusqu’au 18 avril 2021.

9 avril 2021 Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires: Thomas Jemmi

3 Directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l’introduction des produits d’origine animale destinés à la consommation humaine, JO L 18 du 23.1.2003, p. 11; modifiée en dernier lieu par la décision d’exécution 2013/20/UE, JO L 158 du 10.6.2013, p. 234. 4 Publication urgente du 9 avril 2021 au sens de l’art. 7, al. 3, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512)

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Annexe (art. 2)

Régions réglementées

Les communes ci-après sont considérées comme régions réglementées au sens de la présente ordonnance: Canton d’Argovie Böttstein Bözberg Bözen Effingen Eiken Elfingen Frick Full-Reuenthal Gansingen Gipf-Oberfrick Hellikon Herznach Hornussen Kaiseraugst Kaisten Laufenburg Leibstadt Leuggern Magden Mandach Mettauertal Möhlin Mönthal Mumpf Münchwilen (AG) Obermumpf

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Oeschgen Olsberg Remigen Rheinfelden Riniken Rüfenach Schupfart Schwaderloch Sisseln Stein (AG) Ueken Villigen Wallbach Wegenstetten Wittnau Wölflinswil Zeihen Zeiningen Zuzgen

Canton de Bâle-Campagne Anwil Arisdorf Böckten Buus Hemmiken Hersberg Maisprach Nusshof Ormalingen Rickenbach (BL)

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Rothenfluh Sissach Wintersingen

Canton de Schaffhouse Bargen Beggingen Gächlingen Hallau Hemmental (quartier de Schaffhouse) Merishausen Oberhallau Schleitheim Siblingen

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