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AS 2021 259

Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillite

RO 2021 www.droitfederal.admin.ch La version électronique signée fait foi

Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillite (OELP)

Modification du 28 avril 2021

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite1 est modifiée comme suit:

Art. 9, al. 1bis 1bis Lorsque l’opération dépasse une heure, l’émolument est augmenté de 40 francs pour chaque demi-heure supplémentaire.

Art. 10bis Lorsque l’office a déjà essayé au moins une fois sans succès de remettre au débiteur un commandement de payer, un avis de saisie ou une commination de faillite et qu’il l’a invité par écrit à retirer personnellement le document à l’office, l’émolument pour cet envoi est de 8 francs.

Art. 13, al. 1 et 3, let. d

1 Les débours doivent être remboursés. Sont notamment considérés comme débours

les frais administratifs, les taxes de télécommunication, les taxes postales, les hono- raires des experts, les frais d’intervention de la police et les frais bancaires. Les frais supplémentaires d’un envoi contre remboursement sont supportés par la partie qui les a occasionnés.

3 Ne donnent pas lieu à remboursement:

d. abrogée

1 RS 281.35

2021-1414 RO 2021 259

Émoluments perçus en application de la loi fédérale RO 2021 259 sur la poursuite pour dettes et faillite. O

Art. 15a, titre et al. 1, 3, 4 et 5 Demandes par le réseau e-LP 1 Si les membres du réseau d’utilisateurs au sens de l’art. 14, al. 1, de l’ordonnance du 18 juin 2010 sur la communication électronique dans le cadre de procédures civiles et pénales et de procédures en matière de poursuite pour dettes et de faillite 2 (réseau e-LP) établissent la réquisition de poursuite ou la demande d’extrait du registre de l’office des poursuites , l’Office fédéral de la justice (OFJ) perçoit auprès de l’office des poursuites les émoluments suivants:

Émolument par demande en francs

pour les 1000 premières demandes 1.— pour les 1001e à 5000e demandes –.90 pour les 5 001e à 10 000e demandes –.80 à partir de 10 001 demandes –.70

3 Si la facturation requiert des efforts extraordinaires, l’émolument est de 40 francs. Lorsque l’opération dépasse une demi-heure, l’émolument est augmenté de 40 francs pour chaque demi-heure supplémentaire. 4 La perception des émoluments incombe à l’OFJ ou à un service désigné par ce der- nier.

5 Abrogé

Insérer avant le titre du chapitre 2

Art. 15b Remboursement de débours dans le réseau e-LP 1 Les participants au réseau e-LP doivent verser la somme unique de 500 francs pour en être membres. 2 À partir de la deuxième année civile, la somme de 200 francs par année est perçue auprès de chaque participant au réseau e-LP pour le renouvellement de l’accès au réseau. 3 La somme de 50 francs est perçue pour la délivrance et le renouvellement des certi- ficats de signature des offices de poursuite. 4 Lorsqu’il est nécessaire de recourir à des tiers, les débours y afférent, en particulier les honoraires des experts, sont remboursés par le participant qui les a occasionnés.

5 La facturation est établie par l’OFJ ou un service désigné par lui.

2 RS 272.1

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Art. 41 Retrait d’une poursuite et radiation d’un acte de défaut de biens L’enregistrement du retrait d’une poursuite et la radiation d’un acte de défaut de biens sont gratuits.

Art. 48 Émolument pour les décisions judiciaires 1 Si la présente ordonnance n’en dispose pas autrement, l’émolument pour les déci- sions judiciaires rendues dans une procédure sommaire en matière de poursuite (art. 251 du code de procédure civile, CPC3) est fonction de la valeur litigieuse:

Valeur litigieuse en francs Émolument en francs

jusqu’à 1 000 40–150 supérieure à 1 000 et ne dépassant pas 10 000 50–300 supérieure à 10 000 et ne dépassant pas 100 000 60–500 supérieure à 100 000 et ne dépassant pas 1 000 000 70–2 000 supérieure à 1 000 000 500–4 000

2 L’émolument pour les décisions judiciaires concernant la force exécutoire d’un

jugement rendu dans un État étranger au sens de l’art. 271, al. 3, LP est de 1000 francs au plus. 3 Aucun émolument n’est perçu pour les décisions judiciaires lorsqu’elles concernent la garantie ou l’exécution d’une prétention appartenant aux domaines mentionnés à l’art. 114 CPC.

Art. 63a Disposition transitoire concernant la modification du 28 avril 2021 L’ancien droit s’applique aux opérations qui sont effectuées avant l’entrée en vigueur de la modification du 28 avril 2021 et pour lesquelles le décompte est établi après cette date.

II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2022.

28 avril 2021 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Guy Parmelin Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

3 RS 272

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