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AS 2021 273

Ordonnance du 12 mai 2021 concernant l’attestation de la qualité d’électeur pour les référendums et les initiatives populaires au niveau fédéral pendant la période de l’épidémie de COVID-19 (Ordonnance COVID-19 attestation de la qualité d’électeur)

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Ordonnance concernant l’attestation de la qualité d’électeur pour les référendums et les initiatives populaires au niveau fédéral pendant la période de l’épidémie de COVID-19 (Ordonnance COVID-19 attestation de la qualité d’électeur)

du 12 mai 2021

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 2 de la loi COVID-19 du 25 septembre 20201, vu l’art. 91, al. 1, de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP)2, arrête:

Art. 1 Objet et champ d’application 1 La présente ordonnance règle, pour la période de l’épidémie de COVID-19, l’attes- tation de la qualité d’électeur des signataires: a. d’une demande de référendum populaire au niveau fédéral après l’expiration du délai référendaire; b. d’une initiative populaire au niveau fédéral après son dépôt à la Chancellerie fédérale.

2 Elle s’applique:

a. aux demandes de référendum contre les actes publiés dans la Feuille fédérale entre le 30 mars 2021 et le 31 juillet 2021; b. aux initiatives populaires déposées à la Chancellerie fédérale entre le 13 mai

2021 et le 30 novembre 2021.

Art. 2 Dépôt à la Chancellerie fédérale 1 Les listes de signatures à l’appui d’une demande de référendum ou d’une initiative populaire doivent être déposées à la Chancellerie fédérale dans le délai imparti pour

RS 161.17

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Ordonnance COVID-19 attestation de la qualité d’électeur RO 2021 273

la récolte de signatures, munies du nombre de signatures requis classées par canton et, pour les initiatives populaires, en une fois. 2 En dérogation à l’art. 59a LDP, les listes de signatures peuvent être déposées avec ou sans attestations de la qualité d’électeur.

Art. 3 Obtention de l’attestation de la qualité d’électeur 1 La Chancellerie fédérale remet les listes de signatures non attestées aux services compétents selon le droit cantonal pour attester la qualité d’électeur et leur demande de les attester. 2 Elle peut remettre autant de listes de signatures qu’il est nécessaire pour constater l’aboutissement du référendum ou de l’initiative populaire.

3 Elle renonce à la remise des listes si:

a. 50 000 signatures valables ou plus pour un référendum ou 100 000 signatures valables ou plus pour une initiative populaire sont déposées et que l’aboutis- sement du référendum ou de l’initiative populaire peut être constaté, ou que b. le nombre total de signatures déposées n’atteint pas le nombre de signatures requis pour constater l’aboutissement du référendum ou de l’initiative popu- laire.

Art. 4 Attestation de la qualité d’électeur 1 Après l’expiration du délai référendaire ou après le dépôt de l’initiative populaire, les services compétents selon le droit cantonal pour attester la qualité d’électeur attes- tent et renvoient uniquement les listes de signatures qu’ils ont reçues de la Chancelle- rie fédérale. 2 Ils renvoient sans retard les listes de signatures attestées à la Chancellerie fédérale, mais au plus tard dans les 14 jours suivant leur réception. 3 Ils apposent un cachet de réception sur les listes de signatures reçues d’autres expé- diteurs après l’expiration du délai référendaire ou après le dépôt de l’initiative popu- laire et les conservent jusqu’à l’entrée en force de la décision relative à l’aboutisse- ment du référendum ou de l’initiative populaire.

Art. 5 Dispositions complémentaires Sauf dispositions contraires de la présente ordonnance, la LDP et l’ordonnance du 24 mai 1978 sur les droits politiques3 s’appliquent.

Art. 6 Abrogation d’un autre acte L’ordonnance COVID-19 du 7 octobre 2020 attestation de la qualité d’électeur4 est abrogée.

3 RS 161.11 4 RO 2020 3975

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Art. 7 Entrée en vigueur et durée de validité La présente ordonnance entre en vigueur le 13 mai 2021 à 0 h 005 et a effet jusqu’au 31 décembre 2021.

12 mai 2021 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Guy Parmelin Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

5 Publication urgente du 12 mai 2021 au sens de l’art. 7, al. 3, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512)

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