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AS 2021 288

Loi fédérale sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité

RO 2021 www.droitfederal.admin.ch La version électronique signée fait foi

Loi fédérale sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité (Loi sur les allocations pour perte de gain, LAPG)

Modification du 18 décembre 2020

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 30 novembre 20181, arrête:

I La loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain 2 est modifiée comme suit:

3 Le Conseil fédéral règle le droit à l’allocation des femmes qui, pour cause d’incapa- cité de travail ou de chômage: a. n’ont, au cours des neuf mois précédant l’accouchement, pas exercé d’activité lucrative durant au moins cinq mois;

Art. 16c Début du droit et durée du versement de l’allocation

1 Ne concerne que le texte italien.

2 L’allocation est versée durant 98 jours consécutifs, à partir du jour où elle a été octroyée. 3 En cas d’hospitalisation du nouveau-né, la durée du versement est prolongée d’une durée équivalente à celle de l’hospitalisation, mais de 56 jours au plus, si les condi- tions suivantes sont réunies: a. le nouveau-né est hospitalisé de façon ininterrompue durant deux semaines au moins immédiatement après sa naissance; b. la mère apporte la preuve qu’au moment de l’accouchement elle prévoyait de reprendre une activité lucrative à la fin de son congé de maternité.

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L sur les allocations pour perte de gain RO 2021 288

4 Le Conseil fédéral règle le droit à la prolongation de la durée du versement de l’al- location que perçoivent les femmes qui, pour cause d’incapacité de travail ou de chô- mage, ne peuvent pas reprendre une activité lucrative à la fin de leur congé de mater- nité.

Art. 16d Extinction du droit

1 Le droit s’éteint le 98e jour à partir du jour où il a été octroyé.

2 En cas d’hospitalisation du nouveau-né, il s’éteint à la fin de la prolongation prévue 3 Il prend fin avant de manière anticipée si la mère reprend une activité lucrative ou si elle décède.

II Le code des obligations3 est modifié comme suit:

2 En cas d’hospitalisation du nouveau-né, le congé est prolongé d’une

durée équivalente à la prolongation de la durée du versement de l’allo- cation de maternité.

1 Après le temps d’essai, l’employeur ne peut pas résilier le contrat:

cbis. avant le terme du congé de maternité prolongé conformément à cter. ex-let. cbis 4

III

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Conseil des États, 18 décembre 2020 Conseil national, 18 décembre 2020 Le président: Alex Kuprecht Le président: Andreas Aebi La secrétaire: Martina Buol Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

3 RS 220 4 RO 2020 4525

L sur les allocations pour perte de gain RO 2021 288

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 10 avril 2021 sans avoir été utilisé.5

2 La présente loi entre en vigueur le 1er juillet 2021.

12 mai 2021 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Guy Parmelin Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

5 FF 2020 9639

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