AS 2021 343
Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale de mouleuse/mouleur avec certificat fédéral de capacité
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Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale de mouleuse/mouleur avec certificat fédéral de capacité (CFC)
Modification du 1er juin 2021
Le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI) arrête:
I L’ordonnance du SEFRI du 30 octobre 2009 sur la formation professionnelle initiale de mouleuse/mouleur avec certificat fédéral de capacité (CFC)1 est modifiée comme suit:
Art. 1, let. a et b Les mouleurs de niveau CFC maîtrisent notamment les activités suivantes et se dis- tinguent par les comportements ci-après: a. ils fabriquent des moules, des modèles et des outils pour différentes tech- niques de production; b. ils fabriquent des prototypes et produisent des pièces composées de matières diverses pour toutes sortes d’applications; ils conçoivent les produits et les réalisent manuellement ou mécaniquement; ils utilisent à cette fin des techno- logies numériques telles que la conception assistée par ordinateur (CAO) et la fabrication assistée par ordinateur (FAO) avec une approche ciblée tout en considérant la globalité des aspects;
Art. 3, al. 4 et 5 4 Lors de la troisième et de la quatrième année, la formation approfondie comprend les compétences suivantes: S1 conception CAO étendue; S2 traitement par FAO; S3 modèles pour les fonderies;
1 RS 412.101.221.23
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S4 modèles pour les designers; S5 thermomoulage; S6 fabrication de prototypes; S7 prototypage rapide / fabrication additive; S8 fabrication de gabarits et d’outillages spécialisés; S9 fabrication de matrices; S10 développements, essais et échantillonnage; S11 modèles en matière composite et réalisation de pièces. 5 Durant la formation approfondie, chaque personne en formation acquiert au moins une compétence choisie parmi les compétences S3 à S11. Elle intègre à cette fin les compétences S1 et S2.
Art. 5, al. 2 2 L’enseignement obligatoire dispensé à l’école professionnelle comprend 2120 pé- riodes d’enseignement. Parmi celles-ci, 200 périodes sont consacrées à l’enseigne- ment du sport.
Art. 7, al. 1 et 3 1 Un plan de formation2 édicté par l’organisation du monde du travail compétente est disponible à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance. 3 Le plan de formation est assorti de la liste des instruments servant à garantir et à mettre en œuvre la formation professionnelle initiale et à en promouvoir la qualité, avec indication du nom de l’organisme auprès duquel ils peuvent être obtenus.
Titre précédant l’art. 9 Section 6 Exigences posées aux formateurs et nombre maximal de personnes en formation dans l’entreprise
Art. 9, titre et phrase introductive Exigences posées aux formateurs Les personnes ci-après remplissent les exigences posées aux formateurs:
2 Le plan de formation du 1er juin 2021 est disponible dans la liste des professions du SEFRI à l’adresse suivante: www.bvz.admin.ch > Professions A–Z.
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Titre précédant l’art. 11 Section 7 Dossier de formation, rapport de formation et dossier des prestations
Art. 11, titre (ne concerne que les textes allemand et italien) et al. 2 2 Au moins une fois par semestre, le formateur contrôle et signe le dossier de forma- tion et en discute avec la personne en formation.
Art. 14 Objet Les procédures de qualification visent à démontrer que les compétences décrites à l’art. 3 ont été acquises.
Art. 15, al. 2, let. a 2 L’examen final porte sur les domaines de qualification ci-après selon les modalités suivantes: a. travail pratique sous la forme d’un travail pratique individuel (TPI) d’une du- rée de 36 à 120 heures; les règles suivantes s’appliquent:
1. ce domaine de qualification est évalué vers la fin de la formation profes-
sionnelle initiale,
2. l’examen concerne la compétence b4 de la formation de base, les com-
pétences S1 et S2 et une autre compétence acquise durant la formation approfondie,
3. la personne en formation doit montrer qu’elle est à même d’exécuter les
tâches demandées dans les règles de l’art et en fonction des besoins et de la situation,
4. le dossier de formation et les documents relatifs aux cours interentre-
prises peuvent être utilisés comme aides;
Art. 16, al. 2, let. b 2 La note d’expérience correspond à la moyenne, arrondie à une note entière ou à une demi-note, des notes ci-après: b. la moyenne, arrondie à une note entière ou à une demi-note, des huit notes du domaine d’enseignement «moulage» figurant dans les bulletins semestriels.
Art. 19, al. 3, phrase introductive et let. b 3 Si le CFC a été obtenu selon la procédure de qualification avec examen final, le bulletin de notes mentionne: b. les notes de chaque domaine de qualification de l’examen final et, sous réserve de l’art. 18, al. 1, la note d’expérience.
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Titre précédant l’art. 20 Section 10 Développement de la qualité et organisation
Art. 20 1 La Commission suisse pour le développement de la profession et la qualité de la formation des mouleurs CFC (commission) comprend: a. 4 à 6 représentants de l’association SWISS FORM Verband Schweizerischer Modellbaubetriebe; b. 1 représentant des enseignants des connaissances professionnelles; c. au moins 1 représentant de la Confédération et au moins 1 représentant des cantons.
2 La composition de la commission doit également:
a. tendre à une représentation paritaire des sexes; b. garantir une représentation équitable des régions linguistiques.
3 La commission se constitue elle-même.
4 Elle est notamment chargée des tâches suivantes:
a. examiner la présente ordonnance et le plan de formation au moins tous les
5 ans en fonction des développements économiques, technologiques, écolo-
giques et didactiques; intégrer, le cas échéant, de nouveaux aspects organisa- tionnels de la formation professionnelle initiale; b. identifier les développements qui requièrent une modification de l’ordon- nance et demander à l’organisation du monde du travail compétente de pro- poser au SEFRI les modifications voulues; c. identifier les développements qui requièrent une adaptation du plan de forma- tion et proposer à l’organisation du monde du travail compétente d’effectuer les adaptations voulues; d. prendre position sur les instruments servant à garantir et à mettre en œuvre la formation professionnelle initiale et à en promouvoir la qualité, en particulier les dispositions d’exécution relatives à la procédure de qualification avec exa- men final.
Art. 22b Dispositions transitoires relatives à la modification 1 er juin 2021
1 Les personnes qui ont commencé leur formation de mouleur CFC avant l’entrée en
vigueur de la modification du 1er juin 2021 l’achèvent selon l’ancien droit, mais au plus tard le 31 décembre 2026. 2 Les candidats qui répètent la procédure de qualification avec examen final de mou- leur CFC jusqu’au 31 décembre 2026 voient leurs prestations appréciées selon l’an- cien droit. Sur demande écrite, ils sont évalués selon le nouveau droit.
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3 Les modifications des dispositions relatives aux procédures de qualification, au cer- tificat et au titre (art. 14 à 19) sont applicables au 1er janvier 2025.
II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2021
1er juin 2021 Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation: Josef Widmer Directeur suppléant
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