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AS 2021 37

Ordonnance sur la géoinformation

RO 2021 www.droitfederal.admin.ch La version électronique signée fait foi

Ordonnance sur la géoinformation (OGéo)

Modification du 3 avril 2020

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 21 mai 2008 sur la géoinformation1 est modifiée comme suit:

Art. 2, let. k et l Dans la présente ordonnance, on entend par: k. ne concerne que le texte italien l. données publiques en libre accès: géodonnées de base ouvertes à tous dont l’accès et l’utilisation ne donnent lieu à la perception d’aucun émolument.

Art. 28a Données publiques en libre accès 1 Le service compétent visé à l’art. 8, al. 1, LGéo peut rendre des géodonnées de base de niveau A accessibles en tant que données publiques en libre accès via des géo- services. 2 L’autorisation d’utilisation est réputée délivrée pour les données publiques en libre accès. 3 L’accès peut être restreint ou refusé en cas d’utilisation excessive, inappropriée ou abusive. 4 Le service compétent peut surveiller le libre accès à l’aide d’instruments adéquats, incluant la saisie d’adresses IP, en vue d’empêcher une utilisation excessive, inappro- priée et abusive.

1 RS 510.620

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Art. 44 Émoluments

1 Aucun émolument n’est perçu pour:

a. l’accès à des données publiques en libre accès selon l’art. 28a; b. l’accès aux géoservices selon les art. 35 et 36 ainsi que leur utilisation; c. l’utilisation de géodonnées de base, indépendamment du mode d’accès et du genre d’utilisation; d. l’utilisation de produits officiels numériques auxquels le libre accès est ac- cordé en vertu de l’art. 28a. 2 Des émoluments peuvent être perçus en cas d’utilisation excessive de ces données, services et produits. Ils correspondent à une contribution appropriée aux frais d’in- frastructure pour le nombre excessif de requêtes ou le volume de données excessif.

3 Des émoluments sont perçus pour:

a. l’accès à des géodonnées de base qui ne sont pas considérées comme des don- nées publiques en libre accès selon l’art. 28a; b. l’accès à des géodonnées de base qui n’est pas possible via des géoservices; c. des prestations de services particulières; d. les produits, services et prestations selon l’art. 46, al. 1. 4 Si la présente ordonnance et le tarif des émoluments du département compétent ne comportent aucune autre règle et s’il n’existe aucune règle contractuelle, l’émolument perçu est calculé en fonction du temps consacré. 5 Les frais de préparation et de transport peuvent être facturés en plus des émoluments prévus aux al. 3 et 4.

Art. 44a Frais de préparation 1 Un émolument défini dans le tarif des émoluments du département est perçu au titre des frais de préparation lorsque l’accès ne s’effectue pas selon l’art. 28a.

2 Les frais suivants sont facturés en plus pour la préparation:

a. support de données: prix de revient par unité; b. emballage et expédition: de 0 à 25 francs par unité d’expédition.

Art. 45 Taxe sur la valeur ajoutée La taxe sur la valeur ajoutée est perçue, en sus des émoluments dus, pour les presta- tions officielles qui y sont soumises.

Art. 45a à 45e Abrogés

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Art. 46, al. 1, let. b, e et f, 2 et 3

1 Des émoluments forfaitaires sont perçus pour:

b. l’utilisation de prestations et de services particuliers; e. abrogée f. abrogée 2 Les frais de préparation et les frais de transport peuvent être perçus en complément de l’émolument forfaitaire.

3 Abrogé

Art. 46a Tarif des émoluments 1 Le département compétent édicte un tarif des émoluments. Il y définit les prix uni- taires des émoluments selon l’art. 44, al. 2 à 4, les frais de préparation et les émolu- ments forfaitaires. 2 Il peut prévoir des exceptions à la perception d’émoluments ou des réductions dans son tarif si: a. c’est dans l’intérêt de la Confédération; b. l’utilisation concerne la formation et la recherche.

Art. 47 Abrogé

II Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Ordonnance du 21 mai 2008 sur la géologie nationale2

Insérer avant le titre de la section 5

Art. 13a Émoluments Les art. 43 à 46a OGéo3 s’appliquent par analogie aux émoluments dus pour l’accès aux données et aux informations géologiques ainsi que pour leur utilisation, pour les prestations officielles de la géologie nationale et pour les prestations des services spé- cialisés chargés de la géologie nationale.

2 RS 510.624 3 RS 510.620

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Art. 20 Abrogé

2. Ordonnance du 21 mai 2008 sur la mensuration nationale 4

Art. 29 1 L’Office fédéral de topographie spécifie les géodonnées de base et les géoservices de la mensuration nationale qui peuvent être utilisés sans autorisation. 2 Il définit en particulier les géodonnées de base de la mensuration nationale qui sont considérées comme des données publiques en libre accès au sens de l’art. 28a OGéo5 et qui sont donc librement utilisables.

Art. 31 Abrogé

III La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mars 2021.

3 avril 2020 Au nom du Conseil fédéral suisse:

La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

4 RS 510.626 5 RS 510.620

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