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AS 2021 495

Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale d’employée de commerce / employé de commerce avec certificat fédéral de capacité

RO 2021 www.droitfederal.admin.ch La version électronique signée fait foi

Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale d’employée de commerce / employé de commerce avec certificat fédéral de capacité (CFC)

du 16 août 2021

68800 Employée de commerce CFC / Employé de commerce CFC

Kauffrau EFZ / Kaufmann EFZ Impiegata di commercio AFC / Impiegato di commercio AFC

Le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI), vu l’art. 19 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle1, vu l’art. 12 de l’ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr)2, arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Profil de la profession Les employés de commerce de niveau CFC maîtrisent notamment les activités sui- vantes et se distinguent par les connaissances, les aptitudes et les comportements ci- après: a. ils sont des collaborateurs centrés sur les prestations de services dans des pro- cessus de gestion d’entreprise, travaillent dans des structures d’activité et d’organisation dynamiques et interagissent dans un environnement de travail interconnecté en utilisant des technologies numériques; b. leur champ d’activité s’étend de la gestion des relations avec les clients et les fournisseurs à l’exécution de tâches spécifiques à leur branche, en passant par la coordination de processus de travail au sein de l’entreprise;

RS 412.101.221.73

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c. ils possèdent des compétences opérationnelles communes, mais les priorités diffèrent selon la branche dans laquelle ils exercent leur activité, la stratégie de l’entreprise et leurs aptitudes personnelles; d. l’orientation client, le travail autonome et réfléchi ainsi que la disposition à apprendre tout au long de la vie caractérisent leur attitude.

Art. 2 Durée et début

1 La formation professionnelle initiale dure 3 ans.

2 Lorsque la formation professionnelle initiale se déroule en école et qu’elle est com- binée à l’enseignement menant à la maturité professionnelle, elle peut durer 4 ans. 3 Pour les titulaires d’une attestation fédérale de formation professionnelle d’employé de commerce AFP, une année de la formation professionnelle initiale peut être prise en compte. 4 Le début de la formation professionnelle initiale est coordonné avec la formation dispensée par l’école professionnelle fréquentée.

Art. 3 Branches de formation et d’examens 1 La formation en entreprise et les cours interentreprises ont lieu au sein de l’une des branches de formation et d’examens définies à l’annexe 1. 2 La branche de formation et d’examens est inscrite dans le contrat d’apprentissage.

Art. 4 Langues étrangères

1 La formation englobe une première et une deuxième langue étrangère.

2 Les cantons décident des langues étrangères proposées.

3 Si le canton propose plusieurs langues comme première langue étrangère, les parties contractantes choisissent une langue d’un commun accord. L’entreprise formatrice communique à l’école la première langue étrangère choisie lors de la conclusion du contrat d’apprentissage. 4 La première langue étrangère est acquise en lien avec les compétences opération- nelles visées à l’art. 8, la deuxième est développée dans le cadre des domaines à choix visés à l’art. 5.

Art. 5 Domaines à choix

1 Au début de la formation, les parties contractantes conviennent d’un domaine à

choix, après consultation de l’école professionnelle.

2 Le domaine à choix n’est pas inscrit dans le contrat d’apprentissage.

3 Le choix s’effectue parmi les domaines ci-après:

a. deuxième langue étrangère; b. travail de projet individuel.

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4 La maturité professionnelle en cours d’apprentissage est possible uniquement avec le domaine à choix «deuxième langue étrangère».

Art. 6 Options 1 Au plus tard à la fin de la 2e année de formation, les parties contractantes convien- nent d’une option.

2 L’option n’est pas inscrite dans le contrat d’apprentissage.

3 Le choix s’effectue parmi les options ci-après:

a. finances; b. communication dans la langue nationale; c. communication dans la langue étrangère; d. technologie. 4 La langue nationale est la langue du lieu où se trouve l’école. La langue étrangère est la première langue étrangère choisie conformément à l’art. 4. 5 Pour la maturité professionnelle en cours d’apprentissage, le choix s’effectue parmi les options ci-après: a. finances; b. communication dans la langue nationale; c. communication dans la langue étrangère.

Section 2 Objectifs et exigences

Art. 7 Principes 1 Les objectifs et les exigences de la formation professionnelle initiale sont fixés en termes de compétences opérationnelles, regroupées en domaines de compétences opé- rationnelles.

2 Les compétences opérationnelles comprennent des compétences professionnelles,

méthodologiques, sociales et personnelles. 3 Tous les lieux de formation collaborent à l’acquisition des compétences opération- nelles par les personnes en formation. Ils coordonnent les contenus de la formation et des procédures de qualification.

Art. 8 Compétences opérationnelles 1 La formation comprend les compétences opérationnelles ci-après dans les domaines de compétences opérationnelles suivants: a. travail au sein de structures d’activité et d’organisation dynamiques:

1. examiner et développer des compétences commerciales,

2. développer et utiliser des réseaux propres au domaine commercial,

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3. recevoir et exécuter des mandats propres au domaine commercial,

4. agir de manière responsable dans la société,

5. intégrer des questions politiques et une approche culturelle dans ses

actions; b. interaction dans un milieu de travail interconnecté:

1. collaborer et communiquer dans différentes équipes pour accomplir des

mandats propres au domaine commercial,

2. coordonner les interfaces dans les processus en entreprise,

3. participer aux discussions économiques,

4. exécuter des tâches de gestion de projets propres au domaine commercial

et traiter des projets partiels,

5. participer à la réalisation de processus de changement en entreprise;

c. coordination des processus de travail en entreprise:

1. planifier, coordonner et optimiser des tâches et des ressources dans un

environnement de travail commercial,

2. coordonner et mettre en œuvre des processus de soutien propres au

domaine commercial,

3. documenter, coordonner et mettre en œuvre des processus en entreprise,

4. mettre en œuvre des activités de marketing et de communication,

5. assurer le suivi et le contrôle d’opérations financières,

6. exécuter des travaux de comptabilité financière;

d. gestion des relations avec les clients et les fournisseurs:

1. prendre en compte les besoins des clients et des fournisseurs,

2. mener des entretiens d’information et de conseil avec des clients et des

fournisseurs,

3. mener des entretiens de vente et de négociation avec des clients et des

fournisseurs,

4. entretenir les relations avec les clients et les fournisseurs,

5. gérer des situations de conseil, de vente et de négociation exigeantes avec

des clients et des fournisseurs dans la langue nationale,

6. gérer des situations de conseil, de vente et de négociation exigeantes avec

des clients et des fournisseurs dans la langue étrangère; e. utilisation des technologies numériques du monde du travail:

1. utiliser des applications propres au domaine commercial,

2. rechercher et évaluer des informations dans le domaine commercial et

économique,

3. évaluer et préparer des données et des statistiques en lien avec le marché

et l’entreprise,

4. préparer des contenus en lien avec l’entreprise à l’aide d’outils multimé-

dia,

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5. mettre en place et gérer des technologies propres au domaine commer-

cial,

6. évaluer de grandes quantités de données au sein de l’entreprise confor-

mément au mandat reçu. 2 Les personnes en formation doivent obligatoirement acquérir toutes les compétences opérationnelles, à l’exception des compétences opérationnelles suivantes, qui sont obligatoires uniquement pour les options ci-après: a. compétence opérationnelle c6: pour l’option «finances»; b. compétence opérationnelle d5: pour l’option «communication dans la langue nationale»; c. compétence opérationnelle d6: pour l’option «communication dans la langue étrangère»; d. compétences opérationnelles e5 et e6: pour l’option «technologie».

Section 3 Sécurité au travail, protection de la santé et protection de l’environnement

Art. 9 1 Dès le début de la formation et tout au long de celle-ci, les prestataires de la forma- tion remettent et expliquent aux personnes en formation les directives et les recom- mandations en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environnement, en particulier celles relatives à la communication des dangers (symboles de danger, pictogrammes, signes d’interdiction) dans ces trois domaines. 2 Les directives et les recommandations précitées font partie intégrante de la formation dispensée dans tous les lieux de formation et elles sont prises en considération dans les procédures de qualification. 3 Il est fait en sorte que les personnes en formation acquièrent, dans tous les lieux de formation, des connaissances en matière de développement durable, notamment en ce qui concerne l’équilibre entre les intérêts sociétaux, écologiques et économiques.

Section 4 Étendue de la formation dans les différents lieux de formation et langue d’enseignement

Art. 10 Formation à la pratique professionnelle en entreprise et dans d’autres lieux de formation comparables 1 La formation à la pratique professionnelle en entreprise s’étend sur toute la durée de la formation professionnelle initiale, à raison de 3 à 4 jours par semaine.

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2 Dans le cadre d’une formation initiale en école, la formation à la pratique profes- sionnelle est dispensée sous la forme d’un stage de longue durée en entreprise, sous réserve de l’al. 5. 3 Le stage de longue durée dure 12 mois au minimum à raison de 5 jours par semaine. Il se déroule au plus tôt à partir du 3e semestre. 4 Si des périodes d’enseignement scolaire ont lieu pendant le stage de longue durée, ces périodes doivent être compensées par un allongement du stage. 5 En dérogation à l’al. 2, la formation à la pratique professionnelle peut à titre excep- tionnel se dérouler majoritairement pendant l’enseignement scolaire. Le canton véri- fie, en collaboration avec l’organisation du monde du travail compétente, que le lien avec le monde du travail au sens de l’art. 16 OFPr est assuré.

Art. 11 École professionnelle 1 L’enseignement obligatoire dispensé à l’école professionnelle comprend 1800 pé- riodes d’enseignement. Celles-ci sont réparties selon le tableau suivant:

Enseignement 1re année 2e année 3e année Total

a. Connaissances professionnelles et culture générale – Travail au sein de structures d’activité 40 40 80 160 et d’organisation dynamiques – Interaction dans un milieu de travail 40 80 80 200 interconnecté – Coordination des processus de travail en en- 120 160 40 320 treprise – Gestion des relations avec les clients 160 160 – 320 et les fournisseurs – Utilisation des technologies numériques 160 80 – 240 du monde du travail – Connaissances professionnelles 120 120 – 240 spécifiques au domaine à choix – Connaissances professionnelles – – 120 120 spécifiques à l’option Total Connaissances 640 640 320 1600 professionnelles et culture générale b. Éducation physique 80 80 40 200 Total des périodes d’enseignement 720 720 360 1800

2 De légers aménagements peuvent être apportés à la répartition du nombre de pé-

riodes d’enseignement entre les années d’apprentissage au sein d’un même domaine de compétences opérationnelles, en accord avec les autorités cantonales et l’organisa- tion du monde du travail compétente. L’atteinte des objectifs de formation prescrits doit être garantie dans tous les cas.

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3 L’enseignement de la culture générale est régi par l’ordonnance du SEFRI du

27 avril 2006 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale3. 4 Les contenus de la culture générale sont intégrés dans tous les domaines de compé- tences opérationnelles de l’école professionnelle; le profil spécifique à la profession d’employé de commerce de niveau CFC ainsi que les besoins et les expériences pro- fessionnels requis pour cette profession sont pris en compte. Les contenus reposent sur le plan d’études cadre pour l’enseignement de la culture générale dans la formation professionnelle initiale et sont précisés dans le plan de formation. 5 La langue d’enseignement est la langue nationale du lieu où se trouve l’école. Les cantons peuvent autoriser des langues d’enseignement supplémentaires. 6 Les écoles professionnelles sont encouragées à proposer un enseignement bilingue, dans la langue nationale du lieu où se trouve l’école et dans une autre langue nationale ou en anglais.

Art. 12 Cours interentreprises 1 Les cours interentreprises comprennent 8 à 16 jours de cours, à raison de 8 heures de cours par jour. 2 Le nombre de jours par branche de formation et d’examens est défini à l’annexe 2 pour la formation initiale en entreprise et à l’annexe 3 pour la formation initiale en école. 3 Les contenus sont répartis par branche de formation et d’examens dans le plan de formation. 4 Il est possible de prévoir des groupes d’entreprises avec des objectifs évaluateurs propres pour les cours interentreprises au sein des branches de formation et d’exa- mens. 5 Durant le dernier semestre de la formation professionnelle initiale, plus aucun cours interentreprises n’a lieu à partir du début de la procédure de qualification.

Section 5 Plan de formation

Art. 13 1 Un plan de formation4 édicté par l’organisation du monde du travail compétente est disponible à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

3 RS 412.101.241 4 Le plan de formation du 24 juin 2021 est disponible dans la liste des professions du SEFRI à l’adresse suivante: www.bvz.admin.ch > Professions A-Z.

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2 Le plan de formation:

a. contient le profil de qualification, qui comprend:

1. le profil de la profession,

2. la vue d’ensemble des domaines de compétences opérationnelles et des

compétences opérationnelles,

3. le niveau d’exigences de la profession;

b. détaille les contenus de la formation initiale et les dispositions en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environne- ment; c. définit quelles compétences opérationnelles sont transmises et acquises dans chaque lieu de formation.

3 Le plan de formation s’applique également à la formation initiale en école.

4 Le plan de formation est assorti de la liste des instruments servant à garantir et à mettre en œuvre la formation professionnelle initiale et à en promouvoir la qualité, avec indication du nom de l’organisme auprès duquel ils peuvent être obtenus.

Section 6 Exigences posées aux formateurs et nombre maximal de personnes en formation dans l’entreprise

Art. 14 Exigences posées aux formateurs Les personnes ci-après remplissent les exigences posées aux formateurs: a. les employés de commerce CFC justifiant d’au moins 2 ans d’expérience pro- fessionnelle dans la profession; b. les titulaires d’un CFC dans une profession apparentée justifiant des connais- sances professionnelles requises propres aux employés de commerce CFC et d’au moins 3 ans d’expérience professionnelle dans la profession; c. les titulaires d’un titre correspondant de la formation professionnelle supé- rieure; d. les titulaires d’un diplôme correspondant d’une haute école spécialisée justi- fiant d’au moins 2 ans d’expérience professionnelle dans la profession; e. les titulaires d’un diplôme correspondant d’une haute école universitaire jus- tifiant d’au moins 2 ans d’expérience professionnelle dans la profession.

Art. 15 Nombre maximal de personnes en formation 1 Les entreprises qui disposent d’un formateur occupé à 100 % ou de deux formateurs occupés chacun au moins à 60 % peuvent former une personne.

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2 Une autre personne peut être formée pour chaque professionnel supplémentaire

occupé à 100 % ou pour chaque groupe supplémentaire de deux professionnels occu- pés chacun au moins à 60 %. 3 Sont réputés professionnels les titulaires d’un certificat fédéral de capacité, d’une attestation fédérale de formation professionnelle ou d’une qualification équivalente dans le domaine de la personne en formation. 4 Dans les entreprises qui ne sont autorisées à former qu’une seule personne, une se- conde personne peut commencer sa formation si la première entame sa dernière année de formation professionnelle initiale. 5 Dans des cas particuliers, l’autorité cantonale peut autoriser une entreprise ayant formé depuis plusieurs années des personnes avec grand succès à dépasser le nombre maximal de personnes en formation.

Section 7 Dossier de formation, rapport de formation et dossiers des prestations

Art. 16 Dossier de formation 1 Pendant la formation à la pratique professionnelle, la personne en formation tient un dossier de formation dans lequel elle inscrit au fur et à mesure les travaux importants concernant les compétences opérationnelles à acquérir. 2 Au moins une fois par semestre, le formateur contrôle et signe le dossier de forma- tion et en discute avec la personne en formation.

Art. 17 Rapport de formation 1 À la fin de chaque semestre, le formateur établit un rapport attestant le niveau atteint par la personne en formation. À cette fin, il se fonde sur les prestations pendant la formation en entreprise et sur les remarques relatives aux prestations fournies à l’école professionnelle et dans les cours interentreprises. Il discute du rapport de formation avec la personne en formation. 2 Le formateur et la personne en formation conviennent si nécessaire de mesures per- mettant d’atteindre les objectifs de la formation et fixent des délais en conséquence. Ils consignent les décisions et les mesures prises par écrit. 3 Au terme du délai fixé, le formateur vérifie l’efficacité des mesures prises; il con- signe ses conclusions dans le rapport de formation suivant. 4 Si les objectifs ne sont pas atteints malgré les mesures prises ou si les chances de réussite de la personne en formation sont compromises, le formateur le signale par écrit aux parties contractantes et à l’autorité cantonale.

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Art. 18 Dossier des prestations relatives à la formation à la pratique professionnelle 1 À la fin de chaque semestre, le formateur documente les prestations de la personne en formation sous la forme de contrôles de compétence de l’entreprise. 2 Les contrôles de compétence sont sanctionnés par des notes. Celles-ci sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience.

Art. 19 Dossier des prestations fournies à l’école professionnelle 1 L’école professionnelle documente les prestations de la personne en formation rela- tives aux domaines de compétences opérationnelles enseignés; elle établit un bulletin à son intention au terme de chaque semestre. 2 Une note semestrielle globale est établie chaque semestre. Ces notes sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience. 3 Dans la maturité professionnelle en cours d’apprentissage, il n’y a pas de notes au sens des al. 1 et 2.

Art. 20 Dossier des prestations fournies durant les cours interentreprises 1 Les prestataires des cours interentreprises documentent les prestations fournies par la personne en formation durant les cours interentreprises sous la forme de deux con- trôles de compétence. Les branches de formation et d’examens définissent dans les programmes des cours interentreprises à quel moment et pour quels cours les contrôles de compétence sont établis. 2 Les contrôles de compétence sont sanctionnés par des notes. Celles-ci sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience.

Section 8 Procédures de qualification

Art. 21 Admission Est admise aux procédures de qualification la personne qui a suivi la formation pro- fessionnelle initiale: a. conformément à la présente ordonnance; b. dans une institution de formation accréditée par le canton, ou c. dans un autre cadre que celui d’une filière de formation réglementée et qui:

1. a acquis l’expérience professionnelle nécessaire visée à l’art. 32 OFPr,

2. a effectué 3 ans au minimum de cette expérience dans le domaine

d’activité des employés de commerce CFC, et

3. démontre qu’elle satisfait aux exigences des procédures de qualification.

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Art. 22 Objet Les procédures de qualification visent à démontrer que les compétences opération- nelles décrites à l’art. 8 ont été acquises.

Art. 23 Étendue et organisation de la procédure de qualification avec examen final 1 La procédure de qualification avec examen final porte sur les compétences opéra- tionnelles dans les domaines de qualification ci-après selon les modalités suivantes: a. travail pratique d’une durée de 50 minutes; les règles suivantes s’appliquent:

1. le domaine de qualification est évalué vers la fin de la formation profes-

sionnelle initiale,

2. le travail pratique a lieu dans la branche de formation et d’examens ins-

crite dans le contrat d’apprentissage,

3. le domaine de qualification est évalué sous la forme d’une étude de cas

spécifique à la branche,

4. le domaine de qualification porte dans la mesure du possible sur tous les

domaines de compétences opérationnelles,

5. la personne en formation doit montrer qu’elle est à même d’exécuter les

tâches demandées dans les règles de l’art et en fonction des besoins et de la situation; b. connaissances professionnelles et culture générale d’une durée de 4,75 heu- res; les règles suivantes s’appliquent:

1. le domaine de qualification est évalué vers la fin de la formation profes-

sionnelle initiale,

2. le domaine de qualification porte sur les domaines de compétences opé-

rationnelles ci-après assortis des pondérations et des durées suivantes se- lon les formes d’examen ci-dessous:

Point Domaine de compétences opérationnelles Forme et durée d’examen Pondération d’appré- ciation

écrit oral

1 Travail au sein de structures d’activité 30 min 20 %

et d’organisation dynamiques

2 Interaction dans un milieu de travail interconnecté 75 min 20 %

3 Coordination des processus de travail en entreprise 75 min 20 %

4 Gestion des relations avec les clients 30 min 20 %

et les fournisseurs

5 Utilisation des technologies numériques du monde 75 min 20 %

du travail

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3. la culture générale est régie par l’ordonnance du SEFRI du 27 avril 2006

concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale5; elle fait l’objet d’un examen inté- gré au sein du domaine de qualification connaissances professionnelles et culture générale; le travail personnel d’approfondissement au sens de l’art. 10 de l’ordonnance précitée est présenté et évalué dans le cadre du point d’appréciation 1. 2 Dans chaque domaine de qualification, les prestations sont évaluées par au moins deux experts aux examens.

Art. 24 Conditions de réussite, calcul et pondération des notes 1 La procédure de qualification avec examen final est réussie si les conditions sui- vantes sont réunies: a. la note du domaine de qualification «travail pratique» est supérieure ou égale à 4; b. la note du domaine de qualification «connaissances professionnelles et culture générale» est supérieure ou égale à 4; c. la note globale est supérieure ou égale à 4. 2 La note globale correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale, des notes pondérées des domaines de qualification de l’examen final et de la note d’expérience pondérée; la pondération suivante s’applique: a. travail pratique: 30 %; b. connaissances professionnelles et culture générale: 30 %; c. note d’expérience: 40 %. 3 La note d’expérience correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale, des notes ci-après pondérées de la manière suivante: a. formation à la pratique professionnelle: 25 %; b. enseignement des connaissances professionnelles et de la culture générale: 50 %; c. cours interentreprises: 25 %. 4 Dans la maturité professionnelle en cours d’apprentissage, la note d’expérience cor- respond à la moyenne, arrondie à la première décimale, des notes ci-après pondérées de la manière suivante: a. formation à la pratique professionnelle: 50 %; b. cours interentreprises: 50 %. 5 La note de la formation à la pratique professionnelle correspond à la moyenne, ar- rondie à une note entière ou à une demi-note, des notes des contrôles de compétence.

5 RS 412.101.241

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6 La note de l’enseignement des connaissances professionnelles et de la culture géné- rale correspond à la moyenne, arrondie à une note entière ou à une demi-note, des notes semestrielles globales au sens de l’art. 19, al. 2. 7 En cas d’abandon de la maturité professionnelle en cours d’apprentissage, la note de l’enseignement des connaissances professionnelles et de la culture générale corres- pond à la moyenne, arrondie à une note entière ou à une demi-note, des notes semes- trielles globales au sens de l’art. 19, al. 2 obtenues après l’abandon. 8 La note des cours interentreprises correspond à la moyenne, arrondie à une note en- tière ou à une demi-note, des notes des 2 contrôles de compétence.

Art. 25 Répétitions

1 La répétition de la procédure de qualification est régie par l’art. 33 OFPr.

2 Si la note du domaine de qualification «travail pratique» est insuffisante, le domaine de qualification doit être répété dans sa globalité. 3 Si la note du domaine de qualification «connaissances professionnelles et culture générale» est insuffisante, seuls les points d’appréciation dont la note est insuffisante doivent être répétés. 4 Pour les personnes qui répètent l’examen final et qui ne suivent plus la formation à la pratique professionnelle, l’ancienne note est prise en compte. Pour les personnes qui suivent à nouveau la formation à la pratique professionnelle pendant 2 semestres au minimum, seules les nouvelles notes sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience. 5 Pour les personnes qui répètent l’examen final et qui ne suivent plus l’enseignement des connaissances professionnelles et de la culture générale, l’ancienne note est prise en compte. Pour les personnes qui suivent à nouveau l’enseignement des connais- sances professionnelles et de la culture générale pendant 2 semestres au minimum, seules les nouvelles notes sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience. 6 Pour les personnes qui répètent l’examen final et qui ne suivent plus les cours inte- rentreprises, l’ancienne note est prise en compte. Pour les personnes qui effectuent à nouveau les deux contrôles de compétence des cours interentreprises, seules les nou- velles notes sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience.

Art. 26 Qualifications acquises hors du cadre d’une filière de formation réglementée (cas particulier) 1 Pour les personnes qui ont acquis les compétences opérationnelles requises hors du cadre de la formation professionnelle initiale réglementée et subi l’examen final régi par la présente ordonnance, il n’y a pas de note d’expérience. 2 Pour le calcul de la note globale, les notes sont pondérées de la manière suivante:

a. travail pratique: 50 %; b. connaissances professionnelles et culture générale: 50 %;

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Section 9 Certificat et titre

Art. 27 1 La personne qui a réussi une procédure de qualification reçoit le certificat fédéral de capacité (CFC). 2 Le CFC autorise ses titulaires à porter le titre légalement protégé d’«employée de commerce CFC» / «employé de commerce CFC». 3 Si le CFC a été obtenu selon la procédure de qualification avec examen final, le bulletin de notes mentionne: a. la note globale; b. les notes de chaque domaine de qualification de l’examen final et, sous réserve de l’art. 26, al. 1, la note d’expérience; c. la branche de formation et d’examens.

Section 10 Développement de la qualité et organisation

Art. 28 Commission suisse pour le développement de la profession et la qualité de la formation des employés de commerce CFC 1 La Commission suisse pour le développement de la profession et la qualité de la formation des employés de commerce CFC (commission) comprend: a. 8 à 12 représentants de la Conférence suisse des branches de formation et d’examens commerciales (CSBFC); b. 3 à 5 représentants au total de la Conférence suisse des écoles professionnelles commerciales (CSEPC), de la Conférence des écoles de commerce suisses (CECS) et de l’association Verband Schweizerischer Handelsschulen (VSH), chacune des conférences déléguant au moins un représentant; c. 1 représentant de la Société des employés de commerce (SEC Suisse); d. au moins 1 représentant de la Confédération et au moins 1 représentant des cantons.

2 La composition de la commission doit également:

a. tendre à une représentation paritaire des sexes; b. garantir une représentation équitable des régions linguistiques.

3 La commission se constitue elle-même.

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4 Elle est notamment chargée des tâches suivantes:

a. examiner la présente ordonnance et le plan de formation au moins tous les

5 ans en fonction des développements économiques, technologiques, écolo-

giques et didactiques; intégrer, le cas échéant, de nouveaux aspects organisa- tionnels de la formation professionnelle initiale; b. identifier les développements qui requièrent une modification de l’ordon- nance et demander à l’organisation du monde du travail compétente de pro- poser au SEFRI les modifications voulues; c. identifier les développements qui requièrent une adaptation du plan de forma- tion et proposer à l’organisation du monde du travail compétente d’effectuer les adaptations voulues; d. prendre position sur les instruments servant à garantir et à mettre en œuvre la formation professionnelle initiale et à en promouvoir la qualité, en particulier les dispositions d’exécution relatives à la procédure de qualification avec exa- men final.

Art. 29 Organe responsable et organisation des cours interentreprises 1 L’organisation du monde du travail responsable de la qualité des cours interentre- prises est la CSBFC. 2 L’organe responsable des cours interentreprises est la branche de formation et d’exa- mens. L’organe responsable est chargé du déroulement des cours interentreprises. 3 Les cantons peuvent, en concertation avec les organisations du monde du travail compétentes, confier l’organisation des cours interentreprises à une autre institution, notamment si la qualité ou l’organisation de ces cours ne peuvent plus être assurées. 4 Ils déterminent l’organisation et le déroulement des cours interentreprises avec l’organe responsable.

5 Les autorités cantonales compétentes ont accès aux cours en tout temps.

Section 11 Dispositions finales

Art. 30 Abrogation d’un autre acte L’ordonnance du SEFRI du 26 septembre 2011 sur la formation professionnelle ini- tiale d’employée de commerce / employé de commerce avec certificat fédéral de capacité (CFC)6 est abrogée.

6 RO 2011 5869; 2014 4573; 2017 2553

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Art. 31 Dispositions transitoires et première application de dispositions particulières

1 Les personnes qui ont commencé leur formation d’employé de commerce CFC avant

l’entrée en vigueur de la présente ordonnance l’achèvent selon l’ancien droit, mais au plus tard le 31 décembre 2027, sous réserve de l’al. 2.

2 Les personnes qui ont commencé leur formation d’employé de commerce CFC dans

le cadre d’une filière de formation en 4 ans dans une école de commerce avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance l’achèvent selon l’ancien droit, mais au plus tard le 31 décembre 2028. 3 Les candidats qui répètent la procédure de qualification avec examen final d’em- ployé de commerce CFC jusqu’au 31 décembre 2027 et les candidats qui répètent la procédure de qualification avec examen final d’employé de commerce CFC dans le cadre d’une filière de formation en 4 ans dans une école de commerce jusqu’au 31 dé- cembre 2028 voient leurs prestations appréciées selon l’ancien droit. Sur demande écrite, ils sont évalués selon le nouveau droit.

Art. 32 Entrée en vigueur 1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2023, sous réserve de l’al. 2.

2 Les art. 21 à 27 entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

16 août 2021 Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation: Josef Widmer Directeur suppléant

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Annexe 1 (art. 3, al. 1)

Branches de formation et d’examens

Numéro Dénomination allemande Dénomination française Dénomination italienne

68801 Automobil-Gewerbe Automobile Automobili
68802 Bank Banque Banca
68803 Bauen und Wohnen Construire et habiter Costruire e abitare
68804 Bundesverwaltung Administration fédérale Amministrazione federale
68805 Dienstleistung und Services et Servizi e amministrazione

Administration (DA) administration (SA) (SA)

68806 Gesundheit Santé-social Salute
68807 Handel Commerce Commercio
68808 Hotel-Gastro-Tourismus Hôtellerie-Gastronomie- Alberghiero-Gastronomico-

Tourisme Turistico 68809 Internationale Speditions- Logistique et transports Logistica e spedizione logistik (ISL) internationaux (LTI) internazionale (LSI)

68810 Kranken- und Sozial- Assurance-maladie Assicurazione malattie

versicherungen et assurances sociales e assicurazioni sociali

68811 Marketing & Communication & Marketing & Comunica-

Kommunikation Marketing zione 68812 Maschinen-, Elektro- und Industrie des machines, Industria metalmeccanica ed Metall-Industrie (MEM) des équipements élec- elettrica (MEM) triques et des métaux (MEM)

68813 Nahrungsmittel-Industrie Industrie alimentaire Industria alimentare
68814 Notariate Schweiz Notariats de Suisse Notariato svizzero
68815 Öffentliche Verwaltung Administration publique Amministrazione pubblica
68816 Privatversicherung Assurance privée Assicurazione privata
68817 Reisen Voyages Viaggi
68818 Transport Transport Trasporto
68819 Treuhand/Immobilien Fiduciaire/immobilière Fiduciario/immobiliare

Formation professionnelle initiale d’employée de commerce / RO 2021 495

Annexe 2 (art. 12, al. 2)

Nombre de jours de cours interentreprises dans la formation initiale en entreprise

Numéro Branche de formation et d’examens Groupe d’entreprises 1re année 2e année 3e année Total

68801 Automobile 5 6 5 16
68802 Banque 16
68803 Construire et habiter 5 6 5 16
68804 Administration fédérale 8 5 3 16
68805 Services et

administration (SA) Avocats 5 5 3 13 Autres 4 4 2 10 entreprises

68806 Santé-social 7 6 3 16
68807 Commerce 4 4 4 12
68808 Hôtellerie-Gastronomie- 8 4 4 16

Tourisme

68809 Logistique et transports 8 4 4 16

internationaux (LTI)

68810 Assurance-maladie et 9 5 2 16

assurances sociales

68811 Communication & 6 5 5 16

Marketing

68812 Industrie des machines, 6 6 4 16

des équipements électriques et des métaux (MEM)

68813 Industrie alimentaire 16
68814 Notariats de Suisse 8 4 4 16
68815 Administration publique 9 5 2 16
68816 Assurance privée 5 8 3 16
68817 Voyages 7 7 2 16
68818 Transport 6 6 4 16
68819 Fiduciaire/immobilière 5 9 2 16

Formation professionnelle initiale d’employée de commerce / RO 2021 495

Annexe 3 (art. 12, al. 2)

Nombre de jours de cours interentreprises dans la formation initiale en école

Numéro Branche de formation et d’examens Nombre de jours (Total)

68802 Banque 16
68805 Services et administration (SA) 10
68808 Hôtellerie-Gastronomie-Tourisme 16
68809 Logistique et transports 16

internationaux (LTI)

68815 Administration publique 16

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