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AS 2021 592

AS 2021 592

RO 2021 www.droitfederal.admin.ch La version électronique signée fait foi

Ordonnance sur les certificats attestant la vaccination contre le COVID-19, la guérison du COVID-19 ou la réalisation d’un test de dépistage du COVID-19 (Ordonnance COVID-19 certificats)

Modification du 1er octobre 2021

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance COVID-19 du 4 juin 2021 certificats1 est modifiée comme suit:

Art. 1, let. g La présente ordonnance règle: g. les coûts mis à la charge des demandeurs.

Art. 7, al. 4 et 5

4 En cas de doute sur l’authenticité des documents fournis, l’émetteur peut:

a. exiger que le demandeur:

1. se présente en personne,

2. soumette une certification officielle des documents fournis,

3. fournisse les informations ou documents supplémentaires nécessaires à

l’évaluation de la demande; b. demander des informations complémentaires à des services étrangers compé- tents, dans le respect des dispositions de l’art. 62 de la loi du 28 septembre

2012 sur les épidémies2.

5 Si le doute sur l’authenticité des documents subsiste malgré ces mesures, l’émetteur

peut rejeter la demande de certificat. Dans ce cas, le demandeur n’a pas droit au rem- boursement d’un éventuel émolument qu’il aurait payé.

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Ordonnance COVID-19 certificats RO 2021 592

Art. 11, al. 1 1 L’établissement et la révocation de certificats COVID-19 sont gratuits pour le de- mandeur, à l’exception des cas visés à l’al. 2 et à l’art. 26a, al. 3.

Art. 16, al. 2 2 Une demande de certificat COVID-19 qui ne peut pas être traitée selon la procédure automatisée d’établissement de certificats de guérison COVID-19 prévue à l’art. 8 doit comprendre les documents suivants: a. une attestation du résultat positif d’une analyse de biologie moléculaire pour le SARS-CoV-2 incluant les indications suivantes:

1. nom, prénom et date de naissance du demandeur,

2. date et heure du prélèvement de l’échantillon,

3. nom et adresse du centre de test ou de l’institution où le test a été effectué; b. une confirmation de la levée de l’isolement ou une attestation médicale de la guérison établie par un service compétent exerçant des tâches relevant de la puissance publique, indiquant le nom et l’adresse de ce service.

Art. 26a Système de demande de certificats COVID-19 pour les vaccinations ou les guérisons ayant eu lieu à l’étranger 1 L’OFIT exploite un système qui permet de déposer des demandes selon l’art. 7, al. 1, let. b, et qui peut être utilisé par les émetteurs pour traiter et liquider ces demandes.

2 Le système attribue les demandes de la manière suivante:

a. demandes d’établissement d’un certificat émanant de personnes ayant leur domicile ou le lieu d’origine en Suisse: au canton de domicile ou, s’il s’agit de Suisses de l’étranger, au dernier canton de domicile ou, si la personne n’a jamais eu de domicile en Suisse, au canton du lieu d’origine; b. demandes d’établissement d’un certificat émanant de personnes qui ne rem- plissent pas les critères de la let. a: au canton dans lequel la personne passe ou pense passer la première nuit en Suisse. 3 Pour le traitement d’une demande d’établissement d’un certificat pour une personne visée à l’al. 2, let. b, la Confédération perçoit à l’avance un émolument de 30 francs. Elle transfère les émoluments perçus au canton à la fin de chaque trimestre. Les de- mandes pour lesquelles l’émolument n’a pas été versé peuvent être rejetées. Pour le reste, les dispositions de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émolu- ments3 s’appliquent. 4 Les demandes, avec les documents fournis, et les identifiants uniques sont conservés

durant 30 jours, puis effacés définitivement du système.

3 RS 172.041.1

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Art. 32, titre Coûts relatifs aux systèmes d’information et aux applications

II La présente ordonnance entre en vigueur le 11 octobre 2021.

1er octobre 2021 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Guy Parmelin Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

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