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AS 2021 646

Décision n° 6/2020 du Conseil portant modification de l’annexe A de la Convention AELE

RO 2021 www.droitfederal.admin.ch La version électronique signée fait foi

Traduction

Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association Européenne de Libre-Échange (AELE) Décision no 6/2020 du Conseil portant modification de l’annexe A de la Convention AELE1

Adoptée le 8 décembre 2020 Approuvée par l’Assemblée fédérale le 19 mars 20212 Instrument de ratification déposé par la Suisse le 22 juillet 2021 Entrée en vigueur le 1er novembre 2021

Le Conseil de l’AELE décide: La Convention contient la nouvelle annexe A avec le texte suivant:

2021-2421 RO 2021 646

Conv. AELE. Décision no 6/2020 du Conseil RO 2021 646

Annexe A

Règles d’origine et coopération administrative (art. 5)

Art. 1 Règles d’origine applicables 1. En ce qui concerne les droits et obligations des États membres relatifs aux règles d’origine et à la coopération administrative entre les autorités douanières des États membres, l’appendice I et les dispositions pertinentes de l’appendice II de la Conven- tion régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes (Con- vention PEM)3, dans la mesure où celle-ci est susceptible d’être modifiée par la suite, s’appliquent; ils sont incorporés mutatis mutandis à la Convention AELE et en font partie intégrante, sans préjudice de l’art. 15 de la Convention AELE. 2. Toutes les références à l’«accord pertinent» dans l’appendice I et dans les disposi- tions pertinentes de l’appendice II de la Convention PEM sont interprétées comme faisant référence à la Convention AELE.

Art. 2 Règles d’origine applicables de substitution 1. Nonobstant l’art. 1, aux fins de la mise en œuvre de la Convention AELE, les pro- duits qui obtiennent une origine préférentielle conformément aux dispositions de l’ap- pendice I de la présente annexe («règles de substitution») sont également considérés comme originaires d’un État membre. 2. Les règles de substitution s’appliquent jusqu’à l’entrée en vigueur de l’amende- ment de la Convention PEM.

Art. 3 Règlement des différends Le chapitre XVII de la Convention AELE s’applique au règlement de tout différend concernant l’interprétation et l’application de l’appendice I et des dispositions perti- nentes de l’appendice II de la Convention PEM.

Art. 4 Dénonciation de la Convention PEM

1. Si un État membre dénonce la Convention PEM, il le notifie immédiatement aux

autres États membres et engage des négociations en vue de définir de nouvelles règles d’origine aux fins de la Convention AELE. 2. Jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles règles d’origine, les règles d’origine figurant à l’appendice I et, le cas échéant, les dispositions pertinentes de l’appendice II de la Convention PEM qui sont en vigueur au moment de la dénonciation continuent de s’appliquer et les règles de substitution peuvent continuer de s’appliquer à la Con- vention AELE. Toutefois, à compter de la dénonciation, les règles d’origine figurant dans l’appendice I et, le cas échéant, les dispositions pertinentes de l’appendice II

3 RS 0.946.31

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de la Convention PEM ainsi que dans les règles de substitution sont interprétées de manière à permettre un cumul bilatéral uniquement entre les États membres.

Art. 5 Dispositions transitoires Jusqu’à ce que les règles révisées de la Convention PEM s’appliquent et nonobstant l’art. 16, par. 5, et l’art. 21, par. 3, de l’appendice I de la Convention PEM, lorsque le cumul implique uniquement des États membres, les Îles Féroé, l’Union européenne, la Turquie, les participants au processus de stabilisation et d’association, la Moldavie, la Géorgie et l’Ukraine, un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou une déclaration d’origine peut être utilisé.

Art. 6 Certificats de circulation des marchandises EUR.1 émis par voie électronique 1. En lieu et place des dispositions relatives à la délivrance de certificats de circula- tion des marchandises, les États membres acceptent des certificats de circulation des marchandises EUR.1 émis par voie électronique. S’agissant du système numérisé ser- vant à délivrer des certificats de circulation des marchandises EUR.1, les exigences formelles relatives aux certificats de circulation des marchandises EUR.1 émis par voie électronique sont exposées au par. 3. Les autorités douanières de l’État membre exportateur et de l’État membre importateur peuvent convenir d’autres exigences for- melles concernant les certificats de circulation des marchandises EUR.1 émis par voie électronique. 2. Chaque État membre exportateur informe le Secrétariat de l’AELE de la disponi- bilité de la procédure de délivrance de certificats de circulation des marchandises EUR.1 par voie électronique et des problèmes techniques ayant trait à la mise en place d’une telle procédure (délivrance, fourniture et vérification d’un certificat électro- nique). 3. Si les autorités douanières de l’État exportateur et de l’État importateur en con- viennent, les par. 1 et 2 de l’annexe IIIa de la Convention PEM ne s’appliquent pas si le certificat de circulation des marchandises est émis et validé par voie électronique; les dispositions suivantes s’appliquent: a) les cachets à l’encre utilisés par les autorités douanières ou gouvernementales compétentes pour la validation du certificat de circulation des marchandises EUR.1 (case 11) peuvent être remplacés par une image ou des cachets élec- troniques; b) les cases 11 et 12 peuvent contenir des signatures en fac-similé ou des signa- tures électroniques au lieu des signatures originales; c) l’information demandée à la case 11 concernant la forme et le numéro du document d’exportation est indiquée uniquement lorsqu’elle est requise par les réglementations de l’État membre exportateur; d) le certificat est pourvu d’un numéro de série ou d’un code permettant de l’identifier, et e) il est émis dans l’une des langues officielles des États membres ou en anglais.

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Appendice A

Règles d’origine applicables de substitution4

4 L’appendice A de l’annexe A de la Convention, disponible en anglais, peut être consultée sur le site Internet de l’AELE, à l’adresse suivante: www.efta.int > Legal Texts > EFTA Convention > Annexes and Protocols. Une traduction française des règles d’origine de substitution est publiée à la FF 2021 346.

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