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AS 2021 820

Ordonnance sur l’encouragement de la production d’électricité issue d’énergies renouvelables

RO 2021 www.droitfederal.admin.ch La version électronique signée fait foi

Ordonnance sur l’encouragement de la production d’électricité issue d’énergies renouvelables (OEneR)

Modification du 24 novembre 2021

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 1er novembre 2017 sur l’encouragement de la production d’électri- cité issue d’énergies renouvelables1 est modifiée comme suit:

Art. 3, al. 2 2 Est aussi réputée nouvelle installation une installation qui remplace complètement une installation existante. Cette définition ne s’applique pas aux installations hydro- électriques.

Art. 15, al. 2 2 Le prix de marché de référence pour l’électricité issue des autres technologies correspond à la moyenne des prix qui sont fixés durant la période ci-après sur la bourse de l’électricité day-ahead pour le marché suisse: a. pour les installations avec mesure de la courbe de charge: un mois; b. pour les installations sans mesure de la courbe de charge: un trimestre.

1bis Pour les installations intégrées qui présentent un angle d’inclinaison d’au moins 75 degrés et qui ont été mises en service à compter du 1er janvier 2022, la contribution liée à la puissance est augmentée d’un bonus.

1 RS 730.03

2021-3937 RO 2021 820

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Art. 108a Disposition transitoire relative à la modification du 24 novembre 2021 Les installations existantes qui ont été ou seront complètement remplacées et qui ont reçu avant le 1er janvier 2022 une décision positive concernant la participation au système de rétribution de l’injection ou une garantie de principe concernant une contribution d’investissement, continuent d’être considérées comme de nouvelles installations.

II Les annexes 2.1 et 2.3 sont modifiées conformément aux textes ci-joints.

III 1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2022, sous réserve de l’al. 2.

2 L’annexe 2.3, ch. 1.1, de la présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 2022.

24 novembre 2021 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Guy Parmelin Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

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Annexe 2.1 (art. 36, 38, et 41 à 45)

Rétribution unique allouée pour les installations photovoltaïques

Ch. 2.1 2.1 Les taux suivants s’appliquent pour les installations intégrées mises en service à partir du 1er janvier 2013:

Classe de Mise en service puissance

1.1.2013–31.12.2013 1.1.2014–31.3.2015 1.4.2015–30.9.2015 1.10.2015–30.9.2016 1.10.2016–31.3.2017 1.4.2017–31.3.2018 1.4.2018–31.3.2019 1.4.2019–31.3.2020 1.4.2020–31.3.2021 1.4.2021–31.3.2022 à partir du 1.4.2022

Contribu- 2000 1800 1800 1800 1800 1600 1600 1550 1100 770 385 tion de base (CHF) Contribu- < 30 kW1200 1050 830 610 610 520 460 380 380 420 420 la puissance

Ch. 2.3 2.3 Les taux suivants s’appliquent pour les installations ajoutées et les installa- tions isolées mises en service à partir du 1er janvier 2013:

Classe de Mise en service puissance

1.1.2013–31.12.2013 1.1.2014–31.3.2015 1.4.2015–30.9.2015 1.10.2015–30.9.2016 1.10.2016–31.3.2017 1.4.2017–31.3.2018 1.4.2018–31.3.2019 1.4.2019–31.3.2020 1.4.2020–31.3.2021 1.4.2021–31.3.2022 à partir du 1.4.2022

Contribu- 1500 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1000 700 350 tion de base (CHF) Contribu- < 30 kW1000 850 680 500 500 450 400 340 340 380 380 la puissance ≥100 kW 700 600 530 450 400 350 300 300 300 290 270

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Ch. 2.7

2.7 Le bonus pour les installations intégrées présentant un angle d’inclinaison

d’au moins 75 degrés est de 250 francs par kW.

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Annexe 2.3 (art. 69, 74 et 87)

Contribution d’investissement allouée pour les installations de biomasse

Ch. 1.1

1.1 Exigences énergétiques minimales

Une contribution d’investissement n’est accordée que si la nouvelle installa- tion ou l’agrandissement notable présente une efficacité énergétique nette (EEN) d’au moins 0,9 ou si la rénovation notable présente une EEN d’au moins 0,85.

Ch. 3.1

3.1 Exigences énergétiques minimales

Les exigences énergétiques minimales visées à l’annexe 1.5, ch. 2.2.4, s’ap- pliquent aux centrales à énergie totale équipées, et les exigences visées à l’an- nexe 1.5, ch. 2.2.3, aux cycles vapeur. Si un réseau de chaleur à distance ou un autre dispositif d’exploitation de chaleur est construit ou agrandi lors de la construction ou de l’agrandissement de l’installation, les exigences énergé- tiques minimales ne doivent pas être remplies au moment de la fixation défi- nitive de la contribution d’investissement mais devront pouvoir vraisembla- blement y satisfaire dans un délai approprié.

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